C. — Liberté industrielle conservée
S'il en est réellement ainsi, 1l est aisé de démontrer — et c’est le second point qu'il nous faut établir — que le contrat collectif conserve tous les avantages de la liberté industrielle.
C'est là un point de capitale importance : comme le dit fort bien M. Sauzet (2), il ne faudrait pas aujourd’hui, pour
(1) On donne parfois comme analogie, afin de mieux faire comprendre l’action du contrat collectif, le cas de l'adjudication : Vassimilation est exacte. Il est certain que l'adjudication avec cahier des charges ne supprime pas la concurrence : elle la déplace seulement. De la même façon, le contrat collectif établit en quelque sorte le cahier des charges du travail : les intérêts sacrés de la personne humaine valent bien, ce semble, les inlérêts pratiques d'avoir de bons alé riaux ou de solides constructions !
(2) Essai historique de législation industrielle, Revue d'E. P., 1892, p. 924.
réparer une erreur, pour doter la grande industrie de sa machine juridique indispensable, le contrat collectif, fonc- Honnant à côté du contrat individuel, sacrifier la liberté du travail, au nom d'on ne sait quelle théorie des COrpS spontanées. »
Mais par sa nature même le contrat collectif n’est pas contraire à la véritable liberté du travail : mieux que cela, il l'assure : c’est ainsi que le contrat collectif respecte la liberté du travail entendue en un premier sens comme le droit de choisir le genre de métier qu'on préfère : de méme il assure, comme on l’a vu, la possibilité de la rémunération équitable de chaque ouvrier suivant sa valeur professionnelle, c’est-à-dire la liberté de travail entendue en un second sens, comme le droit de fournir telle ou telle somme de travail (1).
De plus le contrat collectif garde les conséquences heureuses de la liberté du travail au point de vue de la concurrence : 1] conserve cette concurrence en tant qu'elle cherche à assurer l’équilibre entre la production et la consommation et même il facilite cette adaptation en reliant parfois par le principe de l’échelle mobile ou par des adaptations successives, la consommation d'hier à la production de demain.
De même il n'empêche pas la baisse des prix sous l’action de la concurrence, mais fait porter cette baisse autant que
possible, sur les éléments du coût de production autres que
(1) Ce n’est que le droit de travailler au rabais, c’est-à-dire à un prix de misère pour l’ouvrier, qui est supprimé : en ce sens la liberté du travail c’est la liberté de mourir de faim : celle-là est certainement anéantie : mais qui la regrettera ?
le salaire (4) : bien mieux, il accentue cette baisse de prix: car les hauts salaires, toutes choses égales d’ailleurs, tendent à assurer de nouveaux débouchés aux produits : ce qui est tout avantage pour l'industriel.
Ainsi de la liberté du travail, le contrat collectif conserve, semble-t-il, tous les avantages et supprime le plus grave inconvénient, l’inégalité des parties au contrat.
Peut-être malgré tout, en fait certaines objections se produiront-elles encore, comme elle se sont déjà produites, au nom même de la liberté? mais on a confondu à cet égard les abus possibles de la liberté avec cette liberté mème (2): Il n’y a pas encore une fois, il ne doit pas y avoir de liberté d'exploitation, c’est-à-dire de possibilité de faire intervenir, pour fixer les conditions du travail, des circonstances non professionnelles : En dépit de ces objections provenant de la persistance d’un point de vue de fait qui a duré près d’un siècle, le contrat collectif concilie la hberté du travail et l’association professionnelle.
La théorie économique du contrat collectif apparaît ainsi comme une synthèse et une conciliation, un essai de solution du conflit qui a duré tout le siècle dernier entre
l'individu et la collectivité sur le terrain professionnel.
(1) Parfois aussi sur le salaire lui même, comme le montrent certains exemples anglais.
(2) Tout de même que la liberté de réunion n’est pas supprimée parce qu'elle est réglementée et que les dispositions légales en assurent le normal exercice.
$ ILE. — LxEs OBJECTIONS AU CONTRAT COLLECTIF.
Les objections au contrat collectif tel que nous venons de l’analyser sont nombreuses : notre théorie économique serait incomplète, si nous ne faisions ici une place à leur examen et à leur réfutation.
On peut ranger ces objections sous quatre chefs principaux :
a) Pour les uns, comme M. Leroy-Beaulieu, le contrat collectif ne serait pas indispensable au régime moderne de l'industrie : la théorie que nous avons exprimée de l’inégalité dans le contrat de travail et sur laquelle il repose serait inexacle, parce que l’évolution naturelle aménerait dans certaines professions des résultats identiques.
b) Pour d’autres le contrat collectif a le grave inconvénient d'être {yrannique pour l’ouvrier et c’est un grief que les vrais amis de la liberté ne sauraient lui pardonner ;
c) Le contrat collectif empiète sur les droits du patron comme chef d'industrie et viole son indépendance.
d) Pour d’autres enfin c’est le consommateur qu'il faut avant tout protéger, en empêchant la généralisation de cette forme de contrat éminemment nuisible à ses intérêts.
Reprenons sucessivement ces quatre objections :
A. — Le contrat collectif est le véritable remède à l’inégalité dans le contrat de travail.
Les partisans de cette première opinion reconnaissent sans doute les heureux effets du contrat collectif sur les
salaires, mais pour ceux-ci, ce ne serait là en quelque sorte
qu'un accident et le mème résultat peut ètre obtenu par l’évolution naturelle, comme le prouve Fexemple des domestiques et des ouvriers agricoles.
Voici comment le principal représentant de cette opinion, M. Leroy-Beaulieu (1), formule l’objection.
Après avoir reconnu l'utilité et les heureux effets de l’organisation ouvrière, et rappelé les opinions ci-dessus énoncées du professeur Brentano sur le contrat de travail, M. Leroy-Beaulieu écrit :
« M. Brentano exagère toutefois singulièrement quand il soutient que, faute d'organisation, les travailleurs sont livrés pieds et poings liés aux caprices des capitalistes : nombre de faits constants et connus prouvent qu'il n’en est pas ainsi. »
L'éminent auteur développe ensuite sa pensée en prenant un double exemple :
Celui des domestiques tant de maison que de ferme : bien qu'inorganisés, leur salaire à haussé depuis le début du siècle presque sans interruption : « C’est la concurrence des employeurs entre eux qui fait la hausse des salaires. On aime mieux payer par an vingt ou trente francs de plus que de se passer de travailleurs, ou mettre les vingt ou trente francs au-delà de ce qui est usuel afin d'avoir ce que l’on veut en travailleurs de choix, et de proche en proche, par ce marchandage individuel il peut arriver qu'une très large catégorie de salaires prenne un notable essor, SANS AUCUNE ORGANISATION POSITIVE DES TRAVAIL- LEURS. »
Et de la même façon l’auteur cite l'exemple des ou-
(1) Traité théorique et pratique d'Economie politique, I, p. 371.
vriers agricoles, dont les salaires haussent et ont haussé, bien qu'ils travaillent isolément.
On voit donc l'objection ; nous n’en avons dissimulé ni la force, ni la portée : elle est des plus sérieuses et son exactitude emporterait toute la théorie précédemment esquissée : elle vaut donc la peine qu'on s’y arrête quelque peu.
D'abord nous sommes d'accord avec M. Leroy-Beaulieu sur les faits, sur lesquels il s'appuie, bien qu’on puisse apporter quelques réserves sur l'augmentation de salaires des journaliers agricoles surtout dans ces dernières années.
Mais 11 faut tout d’abord remarquer que les partisans du contrat collectif n’ont jamais soutenu et n’ont jamais songé à soutenir que la forme du contrat qu'ils préconi-
salent fût l’unique cause d'augmentation des salaires
ce qu'il faudrait pouvoir établir — et cette preuve négative sera toujours impossible à fourrir — c’est que si les
domestiques ou les ouvriers agricoles avaient été organisés, leur salaire n’eût pas augmenté bien davantage.
De plus — et c’est la réponse péremptoire à lobjection qui nous est faite — les faits apportés, les exemples cités ne prouvent rien contre le contrat collectif, parce que linégalité fondamentale à laquelle ii vient précisément remédier, n'existe pas dans les exemples cités : nous sommes en quelque sorte en dehors de son domaine.
Eu effet, dans le contrat de travail normal et ordinaire, le salaire convenu doit nourrir le travailleur en retour du travail qu'il fournit pendant un temps donné : le contrat collectif a précisément pour but d'éviter la réduction au minimum des conditions du travail : abaissement de
salaire, prolongation du temps de travail, autrement dit
d'empêcher le rabais de la faim. Or précisément dans les deux exemples cités, travail des domestiques, travail des ouvriers agricoles (1) d'ordinaire une partie du salaire est payée en nature (le maitre nourrit ses domestiques, le fermier ses valets de ferme) ; le temps de travail n’est pas à déterminer, puisque c’est pour toute la durée du jour et de la nuit que le domestique ou le salarié agricole se met à la disposition du patron : aussi le rabais de faim ne se produit pas : quels que soient les gages convenus, le domestique est assuré de sa nourriture, s'attend à être employé tout le temps, sauf à discuter quotidiennement la part de besogne qu'il fera: aussi la réduction des conditions au minimum tant au point de vue du salaire qu’au point de vue de la journée de travail, que le contrat collectif empêche d’ordinaire, se trouve en quelque sorte éliminée ici d’elle même par les circonstances mêmes du contrat.
Loin d’être une objection décisive contre notre thèse, l’objection se retourne au contraire contre ses auteurs et devient un argument de plus en notre faveur.
D'ailleurs, dès que ces conditions du contrat disparais-
(1) 1 résulte des tableaux de l’enquête agricole de 1892 (p. 381 et 385) que l’on peut évaluer le nombre des domestiques de ferme à 1.832.174 contre un nombre de journaliers de 621,131, (abstraction faite des 588.950 journaliers qui sont à la fois exploitants d’un petit bien et salariés et dont la situation au point de vue du contrat de salaire se rapproche plutôt de celle des ouvriers nourris). C’est donc les 3/4 environ des ouvriers agricoles qui sont touchés par le raisonnement fait au texte.
Pour le dernier quart, il est certain que les moyennes dérisoires des salaires des ouvriers non nourris (voir enquête p. 405) ne prouvent que trop l'inégalité persistante entre le maitre et l’ouvrier au point de vue de la fixation du taux de salaires.
sent, dès que la nourriture n’est pas assurée de toute façon quel que soit le salaire convenu, dès que le salarié ou le domestique n’est plus à la disposition du maître, mais travaille au temps, l'inégalité reparaît et la nécessité du contrat collectif se fait de nouveau sentir.
Ainsi cette première objection de l’inutilité du contrat collectif provient au fond d’un malentendu : l'exemple des domestiques et ouvriers agricoles dont usent et abusent certains partisans du statu quo n'infirme en rien la thèse ; du groupe de faits concernant les travailleurs dont la nourriture est de toute façon assurée et le temps de travail indéterminé, il n’y a rien à conclure, sinon une confirmation de la règle par l'exception qu’ils impliquent ; pour l’autre groupe de faits concernant les travailleurs dont le salaire normal doit assurer la vie quotidienne et qui travaillent au temps, il n'y a là qu'une situation très analogue à la situation industrielle normale et la nécessité du contrat collectif est tout aussi pressante, bien que sa réalisation pratique soit peut-être plus délicate.
B. — Le contrat collectif en principe au moins et par luimême west pas tyrannique pour l’ouvrier.
L’objection envisage à la fois la tyrannie économique et la tyrannie morale.
C’est ainsi qu’un économiste Américain, M. Laughlin (1) estime que les syndicats par le marché collectif du travail faussent le taux naturel du salaire pour deux raisons :
par la pression qu’ils exercent sur le marché pour faire
(1) Elements of Political Economy.
hausser le salaire de leurs membres, en même temps que par une dépression corrélative du salaire des non syndiqués auxquels leur exclusivisme ferme des débouchés.
A cette double allégation, il est facile de répondre d’une manière générale qu’elle suppose un taux naturel du salaire fixé par le jeu des lois économiques : or on à vu qu'on n’était rien moins que fixé sur la rigueur de ces lois et que l’action syndicale peut comme toute autre cause concourir à la fixation de ce salaire naturel. D'ailleurs la tyrannie pour le syndiqué nous semble une chimèré, attendu que le plus souvent il accepte lui-même les conditions du marché collectif du travail ; quant au non syndiqué la dépression du salaire dont on parle n’est rien moins qu'exacte : il semble bien plutôt que dans les métiers où des associations professionnelles existent, leur influence heureuse sur les conditions du travail se fait à la fois sentir sur les syndiqués et sur les non syndiqués.
— L'aspect de l’objection qui concerne la tyrannie morale de l’ouvrier par le syndicat, a été mis en relief par M. Hubert Valleroux qui s’est fait le champion et le défenseur des non syndiqués (1) :
« Le mouvement interventionniste est dirigé aujourd’hui en ce sens: mettre le contrat du travail à la merci des syndicats ouvriers. Ces associations qui montrent un si fâcheux esprit tout oppressif, tout opposé au bon accord des ouvriers et des patrons, auraient tout pouvoir pour fixer les conditions du contrat qui doit lier patrons et ou-
vriers, et les fixer d’une manière souveraine, pour obliger
(1) Hubert Valleroux, Le contrat de travail, préface.
les contractants. » Et l’éminent auteur redoute d'autant plus ce mouvement qu'il se produit insensiblement, non par dispositions expresses, mais par mesures particulières et de détail. |
Alors « ce serait la majorité dominant dans les questions économiques comme elle domine déjà dans la politique et ne laissant plus aucun refuge à l'indépendance des particuliers (1)»! Voilà bien l’individualisme dans toute sa beauté.
Nous avons tenu à reproduire longuement cette objection très fréquente aujourd'hui et très séduisante même pour de généreux amis de l’ouvrier, très épris d’indépendance et d’individualisme.
Il faut remarquer tout d’abord que cette objection porte beaucoup plus loin que le contrat collectif: elle atteint l’'organisalion ouvrière lout entière et le mouvement syndical dans son ensemble : « avoir lout pouvoir pour fixer les conditions du contrat qui doit lier patrons et ouvriers d’une manière souveraine », cela peut évidemment s’entendre de deux façons ; soit d’une fixation unilatérale, d’autorité, par laquelle le syndicat imposerait un règlement qu'il aurait seul établi comme une sorte de loi professionnelle — et celte hypothèse ne saurait rentrer dans la notion du contrat collectif, même entendu au sens le plus large qu’on voudra — car celui-ci suppose au moins à un moment quelconque un accord des volontés patronale et ouvrière ; soit d’une fixation bilatérale, d’une convention entre les
parties, dont le mécanisme reste à discuter, mais qui com-
(4) L'auteur ajoute : Voilà le danger; c’est ce penchant lrès puissant, très fort qu’il faut combattre sans relâche. Le combat{re estmon
objet el mon étude,
porte essentiellement l'accord du patron et des organisations ouvrières. C’est à ce deuxième point de vue seulement qu'on peut examiner l’objection qui comme on le voit ne porte pas sur le principe, puisque l’accord des volontés est nécessairement exigé à un moment quelconque, mais sur la mise en œuvre du contrat collectif.
Or ici il devient très difficile de discuter; il faudrait prendre pour base un des nombreux systèmes de contrat collectif exposé et voir jusqu'à quel point il contrarie la liberté individuelle.
En droit on l’a vu : celle-ci est presque toujours sauvegardée, même dans les projets les plus interventionnistes. En fait sans doute il y aura, comme il y a déjà, certaines pressions des majorités, certaines atteintes à l’indépendance des particuliers ! Mais il faut remarquer qu'il reste toujours à ces derniers le recours possible aux tribunaux : les abus signalés avec tant d’insistance par M. Hubert-Valleroux, les faits de pression des Syndicats à l'égard des non syndiqués ont tous eu une conclusion judiciaire et le non syndiqué a eu plus d’une fois gain de cause. Il y a donc la garantie supérieure des Tribunaux qui nous est une première sûreté.
D'ailleurs et à tout prendre, si la cité future ne pouvait s'élever qu’au prix de quelques sacrifices, si le contrat collectif de l’avenir ne peut se répandre qu’en heurtant certaines « indépendances des particuliers » dont on ne saurait attendre éternellement la conversion syndicale — ce serait un malheur, mais ce serait une nécessité. Sans doute ce régime causcrait infiniment moins de maux que le régime actuel; et les maux provisoires que souffriraient les non syndiqués finiraient par les attirer eux aussi, en
présence des améliorations des conditions du travail, dans
le mouvement syndical: on l'a bien vu par l'exemple de l'Angleterre.
Et enfin, puisqu'on parle de tyrannie, il faut s’entendre : rêve-t-on toujours d’une liberté de droit, qui ne serait que l'élimination de toute contrainte, la soustraction à toute règle commune, comme le voulaient Quesnay et Turgot : nous dirons que ce n’est là qu’une liberté négative, qui en dépit des apparences laisse subsister la pire des contraintes, la contrainte de la misère, de la faim, du tête à tète forcé avec le patron, maître du salaire.
S'agit-il au contraire de la liberté de fait, c’est-à-dire comme la définissait déjà Saint-Simon, d’un certain pouvoir d'expansion vis-à-vis de la nature et de la société humaine, qui a pour mesure l’ensemble des conditions matérielles, intellectuelles et morales du développement de l'individu, C'est la liberté positive : avec elle la prétendue tyrannie ne saurait exister ou si elle survit comme une antique chimère, les réalités de demain en auront vite fait bon marché.
Le contrat collectif en principe et par lui-même n’est pas tyrannique pour l’ouvrier : sa diffusion, en faisant régner la vraie liberté, fera disparaître toutes ces craintes.
C. — Le contrat collectif n’est pas contraire à l’indépendance raisonnable du patron comme chef d'industrie.
On dit souvent, et les patrons répètent eux-mêmes, pour repousser le contrat collectif. « Mais le chef d'industrie n'est-il pas le maître chez lui et comment admettre qu'il se dépouille ainsi d’attributions qui sont la prérogative essentielle et nécessaire de l’autorité ? » |
Sans doute, on ne saurait le nier, l’ingérence syndi-
cale dépasse parfois les bornes : la grève des mécaniciens unis de Londres, en 1898 (1), a justement été provoquée par la prétention des Trade Unions d'intervenir dans l'administration des établissements industriels et d’en faire modifier les règles d'administration technique : par exemple les Trade Unions voulaient forcer les industriels à employer des mécaniciens gagnant des salaires élevés. pour la manœuvre de machines qui pouvaient être servies par de jeunes ouvriers unskilled ; imposer aux industriels de faire manœuvrer une machine par un homme, au lieu de laisser un homme servir 2 ou 3 machines simultanément, etc., ete. (2).
Mais en ce cas, l'exemple du contrat collectif qui termine cette grève le prouve parfaitement, les patrons savent se défendre et le contrat collectif reconnaît bientôt la biberté
des patrons dans la direction de leurs établissements (3).
(1) CF. Albert Gigot, La grève des mécaniciens unis, Correspondant du 10 mars 1898.
(2) Times du 29 septembre 1897.
(3) Voici le texte fondamental de l’accord terminant celle longue grève :
« Les patrons fédérés, tout en se défendant de porter atteinte à l’action légilime des Trade Unions, n’admetlront aucune immixtion dans la gestion de leurs affaires, el ils se réservent le droit d’introduire daus n'importe quelle usine affiliée à la Fédération, suivant la décision de l'industriel intéressé, (oules les conditions de travail auxquelles des membres des Trade Unions adhérant au présent accord auraient souscrit, avant le commencement du conflit; toutefois, dans le cas où une Trade union voudrait soulever une question quelconque ayant trait à ces condilions, le secrétaire de l’association locale des industriels fédérés pourrait provoquer une conférence pour l’examiner.
«Rien dans ce qui précède ne pourra s’appliquer aux heures normales de travail, aux augmentations el réductions normales des salaires, ui au {aux de rémunération. »
Mais le contrat collectif ne saurait normalementau moins, aller aussi loin : on peut, avec Sidney-Webb (D, ranger sous trois chefs principaux les mesures qui concernent l'administration de l’industrie :
1° Le produit à exécuter, l’objet ou le service qu'il s’agit d'offrir au publie ;
2° Le mode de production, le choix des matières premières, des méthodes de fabrication, des agents humains ;
3° Les conditions de l'emploi de ces agents humains : Conditions sanitaires, air, lumière, chaleur, risques d’accidents, intensité, rapidité et durée du travail, et salaires.
Ce sont précisément ces mesures de la troisième classe qui sont le domaine propre du contrat collectif ; celles de la première classe sont du ressort exclusif du patron; quant à celles de la deuxième classe pour le choix, elles appartiennent très certainement au patron, mais parle retenüssement qu'elles peuvent avoir sur celles de la troisième, son indépendance n’est pas absolue. N'est-ce pas d’ailleurs très légitime et peut-on bien encore parler de l’indépendance du patron, quand celui-ci rencontre dans ses actes”
la personne morale de l’ouvrier ?
D. — Le contrat collectif n’est pas nuisible au consommateur.
Enfin, une dernière objection d'une portée théorique moindre, mais d’une grande importance pratique, consiste à représenter le contrat collectif comme dangereux pour
le consommateur.
(4) « La guerre industrielle en Angleterre », Rev. de Paris, 1896.
229 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Vil
M. Lecour-Grandmaison écrivait (1) : « On peut craindre, depuis la formation des joint Committees (comités mixtes), dans lesquels les délégués des patrons et des ouvriers des grandes industries anglaises s'entendent pour régler pratiquement la production et établir les tarifs, qu'il se forme entre eux des conditions onéreuses pour le consommateur. » Et l’auteur cite l'exemple de l’industrie houillère où, d’après lui, l’établissement de l’échelle mobile a pour effet une sorte de concert pour empècher la formation des stocks et produire une hausse factice.
Les Alliances de M. Smith ont donné lieu à des craintes encore plus vives : industriels et ouvriers s’entendraient et auraient un égal intérêt pour empêcher la vente des produits au-dessous du taux déclaré par l’Alliance : le consommateur serait à leur merci.
On voit ainsi en quelque sorte les deux degrés de l’objection :
Tant que le contrat collectif n’est pas universalisé et ne touche pas la profession toute entière, la concurrence entre plusieurs établissements reste possible, et sous l’action de cette concurrence, l'élévation de prix qu'entrainerait l’élévation de salaire ou l’amélioration des conditions du travail peut être compensée et est compensée d'ordinaire par une augmentation de la productivité du travail ou une diminution des frais généraux de la production.
Au cas fort improbable — mais que certains exemples peuvent faire légitimement prévoir — où un contrat collectif unique régirait tout le métier, où l'Alliance sur le
(1) Préface de sa traduction du livre d'Howell : Le passé et l'avenir des Trade Unions, p. XXI.
type de M. Smith règnerait dans la profession, il est certain que le consommateur serait beaucoup plus exposé.
Cependant, on peut remarquer que les intérêts communs des patrons et des ouvriers portant sur la prospérité du métier, sur son existence même, les inviteraient à ne pas porter le prix des produits à un taux qui découragerait le consommateur. D'ailleurs, il est probable qu’à défaut de la sagesse, l'intérêt contradictoire des patrons et des ouvriers à profiter de la hausse factice l’empêcherait de se prolonger par trop longtemps.
Enfin, et à supposer même la fixation de prix de monopole, la liberté de l’industrie subsiste entière : et avec de grandes difficultés pratiques, un nouvel établissement pourrait se créer.
Peut-être enfin — à la limite — faudrait-il poser l’éta blissement de prix maxima par l'autorité publique, à moins que les rapports respectifs entre les divers métiers ne suffisent à empêcher cette hausse exagérée : ce qui n’aurait rien d'impossible.
Ainsi le contrat collectif tel que nous l’avons esquissé
au point de vue économique, subsiste tout entier.
A ns