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CHAPITRE PREMIER

Le contrat collectif, on l’a vu, s’est développé en dehors de tout texte légal précis qui en füt la reconnaissance formelle. C’est surtout la force respective des deux parties en présence, patrons et ouvriers, qui en assure à la fois la conclusion et l'exécution. Cependant il n’est pas inutile de relever les rares circonstances où les tribunaux ont dû se prononcer, pour examiner comment ils ont pris parti sur cette difficile question en l'absence de textes positifs et rigoureux.

Il est clair d’abord que jusqu’en 1864, année qui marque l'abolition de la législation antérieure sur les coalitions, le contrat collectif est inconnu devant les tribunaux civils ; il n’en est question que devant les tribunaux de répression, comme le prouve l'arrêt de cassation suivant, le seul que nous voulions ici relever, parce qu’il donne fort bien idée de l’état de la question.

Dans cette affaire, 1l y avait eu un contrat collectif signé entre les ouvriers et leur patron : à la demande des ouvriers plusieurs fabricants avaient cédé et la journée de travail fut ramenée aux conditions précédemment établies

en 1853 : quelques fabricants n'avaient pas voulu consen-

tir le nouvel accord et plusieurs de leurs ouvriers se concertèrent pour cesser simultanément le travail, après un congé régulièrement donné six semaines d'avance. C'est dans ces conditions qu'intervint un arrêt de cassation du 24 février 1859 (1).

« Le fait de la part des ouvriers d’une ou plusieurs fabriques de quitter à la fois et par suite d’un concert, les ateliers, même après avoir donné les avertissements prévus par les règlements, en réclamant des modifications aux conditions actuelles de leur travail, constitue la coalilion réprimée par le deuxième paragraphe de Particle 414 du Code pénal modifié par la loi du 27 novembre 1849, alors même que cette réclamation paraît être légitime. »

« Attendu, dit la Cour, qu'il y a contrainte ou pression sur les patrons, toutes les lois que les ouvriers d’une ou plusieurs fabriques, agissant par suite d’un concert, quittent à la fois les ateliers, même après avoir donné les avertissements prévus par les règlements...

« Qu'il importe peu que les causes de cette réclamation puissent paraître en elles-mèême légitimes ; que la loi en effet, exclusivement préoccupée de protéger la liberté de l'industrie, a prévu la coalition indépendamment de ces motifs, et par cela seul que les ouvriers qui se sont concertés agissent collectivement avec le but, en suspendant ou en tentant de suspendre le travail des ateliers, de forcer les patrons d’en modifier les conditions. »

Au fond c’est la condamnation sans phrase au point de vue pénal du contrat collectif : il est clair en effet que celui-ci suppose essentiellement une entente collective

entre les ouvriers, pouvant aboutir au besoin à la cessa-

tion concertée de travail: dès lors ne peut-on pas dire qu'avant la loi de 1864 qui ne punit plus que la coalition injuste et abusive, des ouvriers qui auraient réclamé en justice l'exécution d'un contrat collectif, risquaient de se faire condamner pour le délit de coalition : puisque dans tous les cas on peut retrouver les éléments que la Cour de cassation déclare constitutifs du délit : l'entente collective et au besoin la tentative de suspendre le travail dans les ateliers.

Après 1864, avec la liberté de coalition, la situation change et le contrat collectif entre pour ainsi dire dans le domaine des tribunaux civils.

Cependant l’idée de liberté industrielle obsède encore les esprits et les tribunaux n'échappent pas à cette manière de voir : c’est ainsi que nous pouvons relever une décision isolée, rendue le 29 juin 1876 (1) par le tribunal civil de Saint-Etienne à l’occassion d'un véritable contrat collectif. L'union de la fabrique de rubans de Saint-Etienne (2) avait établi un tarif et convenu de frapper d'une amende les contrevenants patrons ou ouvriers. Un fabricant ayant refusé de payer est poursuivi et le tribunal le déboute des fins de la poursuite (3).

« Attendu que de cet ensemble de stipulations, il résulte que l’ouvrier n'est plus libre de discuter ses salaires et le patron ses prix ; qu'entre eux se place un syndicat qui ne connait que la volonté de la majorité des membres de l’as-

sociation, qui en publie les résolutions et qui la fait exé-

(1) Office du travail, « Associations professionnelles ouvrières », DD 302%

(2) Voir historique, p. 71.

(3) Trib. civil de Saint-Etienne. — Jugement du 29 juin 4876, — O/lice du Travail, Ass. prof. ouvr., t. Il, p. 352.

cuter ; que les ouvriers et les patrons de l'union stéphanoise ne sont pas seulement liés les uns vis-à-vis des autres mais encore vis-à-vis des liers ; qu'ils ne peuvent traiter qu’en se conformant aux tarifs votés par le plus grand nombre et dans des conditions de maximum et de minimum qu'il serait impossible de prévoir et qui sont susceptibles de de varier à l'infini ; qu'ainsi leur liberté individuelle est alénée au profit de la majorité, s'ils n’en font pas partie, et qu'une telle condition, qu'elle soit à terme ou indéfinie, est absolument nulle parce qu'elle est contraire aux règles de l’ordre publie. »

Ainsi le contrat collectif apparait alors comme contraire à la liberté industrielle et à l’ordre public : le syndicat, qui n'était en réalité que l’émanation de la volonté des parties, apparait ici comme un intermédiaire interposé entre le patron et l’ouvrier gènant leur liberté. Mais cette bizarre décision reste isolée et jusqu’en 1884 les espèces soumises aux tribunaux sont rares, pour ne pas dire totalement absentes.

En effet une nouvelle difficulté subsiste encore : c’est l'absence de liberté d'association professionnelle ; il est clair que le contrat collectif suppose un syndicat, une association de métier plus ou moins fortement constiluée et celles-ci sont frappées par l’artiele 291 du Code pénal jusqu'en 1884 ; aussi ne faut-il pas s'attendre à trouver un monument de jurisprudence sauf le jugement cité ci-dessus, relatif à notre sujet avant cette date.

Avec la loi du 21 mars 1884, une double question se pose devant la jurisprudence : les syndicats ont-ils qualité pour passer un contrat collectif? les syndicats ont-ils une action et de quelle mesure, pour en poursuivre l'exécution en justice ?

La question ne se pose pas d'une manière spéciale à

notre matière tout d’abord ; par malheur pourrait-on dire, la jurisprudence sur les syndicats s'établit en dehors de notre espèce: cela est fâcheux, car lorsque la question même du contrat collectif se posera en termes précis, il y aura tout un ensemble d’arrêts et de jugements, d’antécédents, qui seront des plus funestes à la solution favorable, que la jurisprudence parviendra enfin à esquisser.

IL nous faut donc dire quelques mots de cette jurisprudence générale sur les syndicats en tant qu’elle aura chance d’influencer la jurisprudence spéciale en notre matière.

C’est ainsi que basée sur les articles 3 et 6 de la loi de 1884, la jurisprudence reconnaît tout à la fois la personnalité civile et le droit d’ester en justice des syndicats (1) : dans quelle mesure, c’est ce que seule une étude des déci-

(4) C'est ainsi, par exemple, que si nous consultons une consultation produite, en 1887, devant la Cour d'Aix, un des documents les plus précieux et les plus intéressants au point de vue du sens où devait se fixer la jurisprudence, puisqu'il émane de M. Waldeck-Rousseau lui-même, l’auteur de la loi de 1884, nous trouvons, au point de vue de la double question posée, droit de passer le contrat collectif, droit d'ester en justice pour en réclamer l'exécution, une certaine obscurité et une notable incertitude, qui s'expliquent puisqu’en l’affaire il ne s'agissait pas de contrat collectif, mais d’une Chambre syndicale de négociants en tissus agissant au nom de ses membres contre un tiers en concurrence déloyale.

Dans cette consultation, l’auteur fait la théorie générale de la personnalité civile des syndicats et pose de même les principes généraux de leur action en justice : mais il ne mentionne pas au nombre des attributions des syndicats le droit de passer des contrats collectifs, sans doute parce que la chose va de soi. Il y a plus : il insiste si bien sur la différence entre l'intérêt du syndicat pour lequel il a une action et l'intérêt individuel de ses membres pour lesquels il est impuissant, que lorsqu'il s’agira de l’action en exécution du contrat collectif la

sions particulières, trop longue à entreprendre ici, pourrait permettre de préciser.

On en peut toutefois marquer les résultats principaux ; les espèces pour lesquelles la question se pose furent tout d'abord celles où les intérêts inhérents à la puissance morale syndicale apparaissaient nettement ; action pour obtenir le paiement des cotisations, actions de voisinage ou de mur miloyen, en un mot actions relatives à la défense de la propriété mobilière ou immobilière du syndicat; ainsi insensiblement on arriva à préciser les conditions de cette action en justice, en les déterminant d’après ces cas, qui étaient pour la plupart des actions où la personnalité juridique du syndicat était en jeu.

En face de ces décisions, un certain nombre d’autres refusaient aux Syndicats l’action au cas où les intérêts individuels des membres étaient seuls en jeu.

Ainsi entre l'intérêt de la personnalité juridique et l’intérêt particulier de chacun des membres, disparaissait l’intérêt professionnel, pour la défense duquel les Syndicats ont légitimement le droit d'intervenir. Quand la question du droit d’ester en justice à propos du contrat collectif se posera, on y verra surtout une question d'intérêt Individuel, IL est probable que si la jurisprudence avait été appelée à dégager d’abord la nature de l'intérêt professionnel, l’évolution de la jurisprudence eût été tout autre.

Quoiqu'il en soit, c’est dans cet état et avec cet aspect général de la question qu’en 1890, la question du contrat

jurisprudence sera tentée de la: ranger dans la deuxième catégorie.

Consultation produite devant la Cour d'Aix par M. Waldeck- Rousseau. — Recueil périodique de procédure civile : Rousseau et Laisney 1887, p. 49 et suiv.

collectif se pose pour la première fois, à notre connaissance, devant les tribunaux : (affaire de Chauffailles).

Voici les circonstances dans lequelles furent rendues ces décisions importantes :

Par une convention en date du 14 septembre 1889, la Chambre syndicale des ouvriers tisseurs et similaires de Chauffailles avait oblenu des patrons que les ouvriers et ouvrières syndiqués recevraient un salaire déterminé et ne fourniraient qu'un certain nombre d'heures de travail. Le texte rapporté dans les considérants de l'arrêt de Cassation était le suivant :

MM. Viallar, Guéneau et Chartron accordent aux ouvriers de leur usine :

1° Onze heures de travail par jour et la sortie du samedi à 4 heures ;

2° Deux centimes d’augmention sur tous les articles qui se font au tissage mécanique, et trois centimes sur certains articles plus délicats tels que Régence, ete. ;

3°, 4° et 5° Diverses autres augmentations.

Les patrons avaient violé ces engagements vis-à-vis de certaines ouvrières : le syndicat poursuit les patrons en exécution de la convention et demande 3,000 francs de dommages-imtérêls.

Le tribunal de commerce de Charolles en 1" instance donne gain de cause au syndicat (1).

Les patrons défendeurs invoquaient dans leurs conclusions un double moyen de droit ; d’abord la règle fameuse : Nul en-France ne plaide par procureur, puis prétendaient que les demandeurs n'étaient pas habilités pour représenter le Syndicat.

(1) 18 février 1890, Pevue des Sociétés, 1890, p. 318.

« Considérant qu'étant établi, que le syndicat est une personne morale qui peut ester en justice, il convient de rechercher si l’objet de l'instance introduite rentre dans la catégorie d'actes en vue desquels la formation des syndicats à été autorisée ;

Que pour ce faire, il est nécessaire de rechercher les motifs pour lesquels la loi a autorisé la formation des syndicats ;

Considérant qu'il est évident que la loi du 21 mars 1884 a voulu permettre aux ouvriers de se grouper dans un but précis: l’étude et la défense des intérêts généraux et économiques de la profession ;

Que d’ailleurs les motifs, la raison d’être des syndicats et l'étendue de leurs attributions sont clairement indiquées par la législation antérieure et par les débats parlementaires :

Considérant, en effet, que la loi du 14 juin 1791 édicte en ces termes la prohibition des associations ouvrières : que si, contre les principes de liberté de la constitution, les citoyens altachés aux mêmes professions, arts el métiers, élablissent entre eux un accord sur le prix de leurs travaux, leurs délibérations sont déclarées inconstitutionnelles, etc... :

Que dans cette entente des associations ouvrières sur le prix de leurs travaux, la loi de 1791 voyait, non pas une question qui se référait à l'intérêt privé et personnel de chacun des ouvriers isolément, mais qu’elle voyait certainement là une question d'intérêt social, d'intérêt général et commun, puisqu'elle considérait les associations ouvrières comme un danger contre lequel elle croyait défendre la constitution ;

Considérant que cette idée est encore plus nettement et

plus énergiquement exprimée dans les discussions au Sénat; que M. Tolain s'exprime ainsi dans son rapport : L'homme isolé n’est plus maître de débattre en toute lberté la condition de sa fabrication et le chiffre de son salaire; aussi les uns et les autres (patrons et ouvriers) sontils invinciblement entraînés à se concerter, à s'unir pour la défense des intérêts communs ; du reste on n’a jamais pu empêcher, on n’empêchera jamais des hommes exposés aux mêmes dangers comme aux mêmes besoins, ayant même intérêt, de chercher à s’entendre, à s’unir pour s’aider, se protéger, se défendre contre les risques de toute nature inhérents à la profession qu'ils exercent. »

Puis l'exposé des motifs cite encore divers passages de M. Marcel Barthe (rapport au Sénat) pour conclure enfin :

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fixation du taux des salaires et la réglementation des heures de travail rentrent dans la catégorie des intérêts généraux que le syndicat professionnel a mission d'étudier et de défendre ; »

Ainsi la démonstration de la légitimité du droit pour les syndicats de passer des contrats collectifs est ici largement faite, elle ne sera d’ailleurs pas attaquée par les Jüuridictions d'appel et de cassation ;

Quant au second moyen (incapacité des administrateurs) le tribunal répond :

« Considérant d’ailleurs que les défendeurs, en traitant avec les demandeurs ont reconnu la qualité du Comité d'Administration et de Direction de la dite Chambre syndicale; qu'il y aurait dès lors une singulière contradiction à reconnaître au syndicat qualité pour la convention du 14 septembre 1889 en traitant avec lui et de lui refuser le moyen de la faire respecter. »

Chose curieuse, cet argument de droit ne sera pas directement refuté en appel pas plus que le point précédent : c'est par une autre appréciation des faits que la Cour de Dijon et la Cour de cassation infirmeront ce jugement de première instance.

La Cour de Dijon dans un arrêt rendu le 23 juillet 1890 (1), vint en effet réformer la décision du tribunal de Charolles :

« Considérant, étant admis que les intimés ont qualité pour représenter en justice le syndicat au nom duquels ils déclarent se présenter, que si par son article6, la loi du 21 mars 1884 reconnait aux syndicats professionnels le droit d’ester en justice c’est à la double condition :

1° Que les syndicats aient tout d’abord été constitués en vue d'un intérêt général de la profession ;

2° Que les actions exercées par le syndicat aient pour objet elles-mêmes la défense des intérêts inhérents à leur personnalité juridique et non la défense des droits individuels de leurs adhérents (2).

Considérant que s'il est incontestable que la fixation du taux des salaires et la réglementation des heures de travail rentrent dans la catégorie des intérêts généraux pour la sauvegarde desquels un syndicat professionnel d'ouvriers peut se constiluer, que si par suite les membres de la Chambre syndicale de Chauffailles ont pu intervenir pour faire, au nom des ouvrières syndiquées, la convention du 14 septembre 1889, il est certain toute-

(2) Ce sont là les dispositifs d’un précédent arrêt de cassalion, qui sont pour ainsi dire les règles générales de l’action en justice des syndicats : la Cour en fait application à notre affaire ; mais celte analyse juridique faite d’un autre point de vue, empêchera de voir qu'en dépit des apparences, il y a là plus qu'un intérêt individuel.

fois que le syndicat ne peut en son nom, exercer les droits et actions, qui à la suite d’une prétendue exécution de cette convention, appartiennent individuellement et personnellement à une partie de ses adhérents ;

Que bien évidemment le syndicat, envisagé comme personne morale et en tant que syndicat, n’a point souffert de préjudice à raison des faits reprochés aux appelants. Que celles-là seulement parmi les ouvrières syndiquées vis-à-vis desquelles les engagements pris par les patrons n’ont pas été remplis, ont le droit de se plaindre et de réclamer des dommages-intérèêts qui bien évidemment ne sauraient entrer dans la caisse du syndicat.

Que cela est si vrai que les demandeurs l’ont implicitement reconnu dans leur exploit introductif d'instance en indiquant les griefs d’un certain nombre d’ouvrières pour jusufier leur demande en dommages-intérèts.

Qu'il s’agit done bien au procès d’une demande tendant à la défense des intérêts des droits individuels d’un certain nombre de membres du syndicat et que, par suite du principe ei-dessus rappelé comme aussi en vertu de la règle : nul en France ne plaide par procureur, le syndicat n'est pas recevable à ester en justice à l’occasion de cette demande, laquelle ne peut être formée qu’au nom de ceux ou celles ayant seuls qualité pour l'intenter. »

Ainsi la Cour de Dijon, sans nier le droit pour les syndicats de passer des contrats collectifs, refuse ici l’action au syndical parce que celui-ci ne justifie pas d’un intérêt inhérent à sa personnalité juridique, comme le veut la Jurisprudence antérieure. Cest là, croyons-nous, le point

faible de la thèse (1) : d’ailleurs les circonstances ne sem-

(4) Voir plus loin, p. 248.

blaient guère favorables pour mettre en relief l'intérêt général du syndicat : en fait les ouvrières ne suivaient plus ici leur syndicat: quelques-unes d’entre elles avaientapporté de leur propre mouvement une modification aux accords intervenus sur un point spécial : au lieu d'exécuter rigoureusement la Convention, suivant laquelle les ateliers devaient être fermés, le samedi à 4 heures, certaines, payées à la tâche, préféraient prolonger leur séjour à l’usine une heure de plus le samedi pour nettoyer leur métier afin d'augmenter le rendement du travail par semaine. Le syndicat, malgré leur volonté, avait demandé des dommages- -intérêts et subsidiairement nomination d’experts pour prendre communication des livres du patron. Il est certain que le récit de ces faits et l’aspect du procès durent faire mauvaise impression sur les juges : les syndicats ont déjà peine à triompher quand ils sont d'accord avec leurs membres : la difficulté redouble quand il y a désaccord et qu’on entrevoit au loin la tyrannie syndicale.

D'ailleurs le syndicat ne se tient pas pour battu et se pourvoit en cassation contre l'arrêt de Dijon, invoquant comme moyen unique, la violation de l’arucle 6 de la loi du 21 mars 1884.

L’arrèt de cassation du 1° février 1893, Chambre civile (4), confirme, en le renforçant pour ainsi dire, l'arrêt de Dijon :

« Attendu, dit l’arrèt, qu'on lit au bas de cet engagement (la convention précitée) la mention suivante: « Accepte par les soussignés, membres de la Chambre syndicale de Chauffailles, au nom des ouvriers. »

Attendu que les administrateurs de ce syndicat, lequel

est régulièrement constitué conformément aux prescrip-

(1) Pand. franç., 1894, p. 1; D. 1893, 1, 241.

tions de la loi du 21 mars 1884, prétendant qu’ils ont été parties principales à la convention, soutiennent qu'ils ont le droit de former, au nom et au profit exclusif du syndicat, une aclion en dommages-intérêts pour réparation des infractions qu'ils imputent aux défendeurs ; que c’est bien en effet une condamnation de 3,000 francs de dommagesintérêts envers le syndicat qu'ils réclament par l'exploit introductif d'instance :

Attendu que l’arrèt dénoncé, tout en reconnaissant que la fixation du taux des salaires et la réglementation des heures de travail rentrent dans la catégorie des intérêts généraux dont la défense appartient aux syndicats professionnels, déclare que celui de Chauffailles n'a été, dans l'espèce, qu'un simple intermédiaire, entre les propriétaires de l'usine et leurs ouvrières auxquelles seules diverses concessions étaient faites; que le syndicat n’a aucunementsouffert des manquements reprochés aux patrons, et que seules aussi, les ouvrièves, en nombre très restreint au préjudice desquelles ces manquements ont pu être commis en ont éprouvé un dommage purement personnel. »

Ainsi c’est bien la thèse de la Cour de Dijon (le syndicat n’a pas l’action personnelle qui appartient aux membres personnellement), renforcée par cette considération de fait que le syndicat n’a pas été partie au contrat : ceci posé, il est clair que l’idée que la stipulation de salaires déterminés, ou la fixation de durée de travail pouvaient intéresser directement le syndicat, ne pouvait même pas effleurer l’esprit des juges : aussi bien l’arrêt continue :

« Que de ces circonstances et du texte même de la Convention, le dit arrêt a conclu que si MM. Viallar, Guéneau et Chartron étaient rééllement engagés envers leurs ou-

vrières, el si ces dernières pouvaient puiser dans la Con-

vention, le cas échéant, le principe d’une action individuelle en dommages-intérèts, le syndicat qui n’est intervenu que pour accepter en leur nom les offres qui leur étaient faites, n'avait pas été, de son propre chef, partie au contrat et n'avait par conséquent aucun droit pour en revendiquer les effets ;

Attendu qu’en déclarant dans cet élat des faits, l’action du syndicat non recevable, l'arrêté attaqué n’a point violé l'article de la loi invoqué par ce pourvoi.

Par ces motifs, rejette.»

Aïnsi la Cour de cassation dans cet arrêt, le seul qui existe en notre matière, n'a pas prétendu donner la théorie juridique du contrat collectif. La question, pourrait-on, dire est réservée, les circonstances de la cause ont été interprétées de telle façon qu'il n’y a là que les applications du droit commun en matière de mandat: reste à savoir si le contrat collectif est véritablement un mandat.

En tout cas deux principes sont à retenir : le syndicat a qualité pour passer un contrat collectif.

Le syndicat aurait qualité pour intenter une action à l’occasion de ce contrat, pourvu qu'il ne s’agisse pas de défense des intérêts des droits individuels, mais véritablement de la défense d'intérêts inhérents à la personnalité juridique des syndicats eux-mêmes.

C’est ce que fera apparaître le curieux jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 4 février 1892.

Un conflit éclata en mai 1891 entre la Compagnie des omnibus et son personnel au sujet de la durée du travail quotidien fourni par les employés. La clause du contrat collectif qui donnait lieu à des difficultés était la suivante :

« La durée de la journée de travail est fixée en principe

à 12 heures depuis la sortie du dépôt jusqu’à la rentrée

au dépôt, non compris le temps des deux repas fixé à 16/4152:

« Ce nouveau service fonctionnera à partir du 18 juin au plus tard. »

La Compagnie n’observant pas rigoureusement cette clause, le Syndicat l'attaque pour obliger à exécuter le contrat et demande 50,000 francs de dommages intérêts : à ces prétentions le Tribunal de la Seine, par un jugement en date du 4 février 1892 (1), répond par les considérants suivants :

Le début du jugement appelle la clause ci-dessus citée, puis interprétant la volonté des parties, conclut :

« Attendu que c’est bien 12 heures juste l'intention des parties :

« Attendu que dans ces circonstances 1} y a lieu de rappeler la Compagnie des omnibus à l’observance du contrat, en disant que dans un délai et sous une contrainte à impartir, elle sera tenue de ne faire travailler ses employés que 12 heures par jour, depuis la sortie du dépôt jusqu'à la rentrée au dépôt, non compris Je temps des repas fixé à 1114172)

Ainsi le Syndicat a bien qualité pour demander et obtenir l’exécution du contrat par lui passé, au moins pour l'avenir ; car pour le passé, voici les motifs qui ont entrainé le Tribunal à déclarer la demande du Syndicat irrecevable :

« Sur les 50,000 francs de dommages intérêts réclamés :

Attendu que la Chambre syndicale fait plaider que, par

suite du refus de la Compagnie d'observer les conventions

(1) Revue du Droit Industriel, 1893, p. 72.

du 26 mai elle à éprouvé un préjudice matériel dont elle serait fondée à demander réparation ;

Aitendu en ce qui touche le préjudice moral, que le rappel de la Compagnie des omnibus au respeet de ses engagements et la condamnation de celle-ci aux dépens sont la seule réparation à laquelle la Chambre syndicale puisse prétendre ;

Attendu en ce qui touche le préjudice matériel que la demande de la Chambre syndicale n’est pas recevable ;

Qu en effet, tout syndicat professionnel, organisé conformément à la loi du 21 mars 1884, entre personnes exerçant la mème profession, doit avoir pour objet la défense d'intérêts généraux communs à l’universalité des membres qui la composent ; qu'il forme une personne civile, ayant ses droits et sa capacité essentiellement distincts de ceux qui appartiennent individuellement à chacun de ses membres ; qu'il peut ester en justice, mais seulement pour la défense des intérèts communs et collectifs en vue desquels il a été créé ; d’où il suit qu'il n’est recevable que dans les instances où le jugement à intervenir est de nature à inté resser l’association et non l’un ou plusieurs des membres du syndicat à l’exelusion des autres ;

Et attendu que le préjudice dont la réparation est demandée a pour base le paiement des heures supplémentaires que la Compagnie des omnibus aurait fait faire à un certain nombre de ses employés ;

Que ce préjudice, en admettant qu'il fût justifié, ne saurait être réparé qu'à l'égard de ceux auxquels 1l à été causé ;

Qu'il s’agit là, non d'intérêts communs à l’universalité des membres du syndicat, mais bien des droits individuels pour la poursuite desquels la Chambre syndicale n’a pas qualité pour ester en justice ; |

Qu’en conséquence il échet de déclarer ce chef de demande non recevable et mal fondée. »

Ainsi entraîné en deux sens opposés par la considéra tion d’une part que le syndicat pour l'avenir peut demander l’exécution du contrat, mais n’a pas droit à des dommages-intérêts pour le passé, le tribunal arrive au curieux dispositif suivant :

« Par ces motifs :

Dit que dans le mois de la signification du présent jugement, la Compagnie générale des omnibus sera tenue de ne faire travailler ses employés que 12 heures par jour, depuis la sortie du dépôt jusqu’à la rentrée au dépôt, non eompris le temps des 2 repas fixé à 1 heure et demie, sinon et faute de ce faire dans ledit délai et celui-ci passé, le condamne dès à présent à payer à la demanderesse la somme de 100 francs par jour de retard pendant À mois, après lequel délai il sera fait droit ;

Déclare la Chambre syndicale des employés non recevable., même d'office et mal fondée en sa demande en dommages-intérèts : l’en déboute,

Condamne la Compagnie générale des omnibus aux dépens. »

Nous avons tenu à donner presque #7 extenso ce jugement du Tribunal de commerce de Paris, parce qu’il nous semble susceptible de marquer un point de départ nouveau pour la jurisprudence.

D'abord le droit d'action en justice pour lPexécution du contrat collectif est ici, comme précédemment, formellement reconnu au syndicat. Mais, et c’est ici l'originalité mème du jugement, tout en rappelant la théorie générale : Pas d'intérêt syndical, pas d'action — le jugement meten lumière /e préjudice moral éprouvé par le syndicat et

suffisant à fonder son action : sans doute, comme le dit un des considérants, «en ce qui touche ce préjudice, le rappel de la Compagnie des omnibus au respect de ses engagements et la condamnation de celle-ci aux dépens, sont la seule réparation à laquelle la Chambre syndicale puisse prétendre ». C’est peu sans doute, et c’est affaire d’appréciation. Mais enfin le principe nouveau est posé : en cas d’inexécution du contrat collectif, il y a pour le syndicat un préjudice moral, résultant bien de ce que cette inexécution tend à montrer le syndicat incapable de faire respecter les engagements pris et de défendre les intérêts professionnels dont il a assumé la garde.

Ilest clair d’ailleurs que ce principe une fois admis, on ne voit guère pourquoi l'appliquer à l'avenir seulement, c’est-à-dire à l’exécution du contrat collectif après le prononcé du jugement et non au passé : cela est au contraire un grand principe de procédure d’après lequel dans toute affaire on doit se placer pour apprécier les faits au jour de la demande. L'intérêt syndical est parfaitement apparu aux juges quant à l’exécution de la convention à l'avenir : cet intérêt est assez puissant pour motiver la condamnation de la Compagnie générale des omnibus à une astreinte de 100 francs par jour de retard pendant un mois : mais pour le passé, cet intérêt, quoique soupçonné, puisque la Compagnie en réparation du préjudice moral est condamnée aux dépens, élait en quelque sorte masqué et le sera longtemps encore peut-être dans des cas analogues par l'intérêt individuel, né de l’inexécution du contrat de travail pour chaque intéressé : sans doute cet intérêt existe et peut donner lieu à l’action individuelle née du contrat, mais à côté de lui existe de la même manière que pour Pavenir

l'intérêt du syndicat de faire respecter le contrat collectif.

C'est donc là une décision judiciaire des plus intéressantes dont il faudra se souvenir au chapitre suivant lorsqu'il s'agira d'esquisser la théorie juridique du contrat collectif.

Mais ce jugement du tribunal de commerce de Paris est loin d'avoir établi d’une manière définitive la jurisprudence française en matière de contrat collectif. Celle-ci est toujours dominée par larrèêt de cassation de 1892 cité plus haut. On trouve quelques décisions qui en sont visiblement inspirées et en face d'elles, par la force des choses, quelques autres qui admettent la possibilité de l’action en justice : aussi y a-t-il quelque incohérence, qui tient, nous l'avons dit et nous le répétons, à ce que cette jurisprudence est dominée tout entière par la théorie générale de l’action en justice des syndicats et par la difficulté de mettre en lumière dans chaque affaire l'intérêt du syndicat à côté de l'intérêt individuel qui le masque.

C’est ainsi que, contre la possibilité de l’action en justice, nous trouvons une première série de décisions dont voici les plus importantes :

On fait échec de toute manière à l’action en justice des syndicats à l'occasion du contrat collectif : tantôt c’est un

conseil de prud'hommes saisi de l’exécution d’une conven-

tion antérieure à la création du syndicat — ce quiest parfaitement impossible (1) — qui éprouve le besoin de dé-

clarer que même pour un contrat collectif passé par le syndicat l’action en justice serait impossible et toujours par le même sophisme : il y a un intérêt individuel et pas d’in-

térêt syndical :

(1) Voir plus loin, p. 255.

« Attendu enfin qu'en matière de syndicats professionnels il est de principe et de jurisprudence que le droit d'agir en justice qui leur est reconnu par l’article 6 de la loi du 21 mars 1884, ne peut être exercé que quand il s'agit de la défense des intérêts inhérents à la personnalité juridique, et non quand il s'agit, comme dans l’espèce, de la défense des droits individuels de leurs adhérents (1). »

Tantôt c'est la théorie du mandat mise en vogue par la décision de la Cour de cassation, qui reparaît et qui permet de dénier toule action au syndicat.

Le tribunal de commerce de Nantes par jugement en date du 13 avril 1897 (2) a décidé que «le président d’un « syndicat ouvrier qui a, comme tel, passe avec un patron « du métier une convention relative aux conditions dans « lesquelles doit s'exercer la profession, n’a pas d’action « en justice pour réclamer au nom du syndicat l’exécu- « tion de cette convention, s'il résulte des faits de la cause « qu'il n'a agi en passant cette convention que comme « mandataire d’une partie seulement des syndiqués (dans « l'espèce les ouvriers du patron avec lequel il a traité) ».

Il doit être alors considéré, non pas comme le représentant du syndicat, mais comme le mandataire de cerlains ouvriers, et il doit alors prouver que « ceux qui lui donnent mandat de poursuivre en justice l'exécution du contrat sont bien ceux qui lui avaient donné mandat de le faire ».

Ici le contrat collectif en date du 10 juillet 1896, avait

été passé entre Bahuaud, agissant en qualité de président

(1) Justice de paix de Saint-Nazaire, 15 mars 1894, (2) Rev. des Sociétés, 1898, p. 131.

de la Chambre syndicale des ouvriers boîtiers-ferblantiers de Nantes et Barau et Lemauff, 2 patrons. Il stipulait pour un délai d’un an (1° juillet 1896, 1 juillet 1897), que le patron ne pouvait faire qu'un apprenti par 15 ouvriers : or celui-ci avait fait 11 apprentis pour 35 ouvriers.

Le système du tribunal fut des plus simples : sans examiner la question du fond, qui était ici comme toujours la capacité pour le syndicat de passer le contrat et d’en poursuivre l'exécution, le tribunal par un moyen de forme, repousse l’action du président du syndicat, en le déclarant mandataire non du syndicat tout entier, mais d'un groupe seulement, les ouvriers de la maison Barau et Lemauff : ce qui semble bien étrange. Une fois ce point admis, il n’a pas de peine, puisque les noms des ouvriers de cet établissement ont changé, à déclarer que l'identité des mandataires n’est pas et ne saurait être établie:

« Attendu que dans ces conditions, permettre à un groupe d'ouvriers qui peut être désigné sous le même nom, tout en étant composé successivement d'individus différents, de faire un traité en temps quelconque et de réclamer au même titre l'exécution de ce traité, sans établir que ce groupe est dans les deux cas composé des mêmes personnes et que ces mêmes personnes sont toutes d’accord, constituerait une atteinte grave à la liberté individuelle et à la liberté du travail. »

Il est clair que ce n'est là qu'un faux-fuyant difficilement soutenable en droit, au strict point de vue juridique : du moment que le syndicat a le droit d’ester en justice, on ne saurait exiger une procuration de tous les syndiqués, pas plus que dans une compagnie anonyme on ne songerait à demander au président ou au secrétaire général un mandat de tous les actionnaires, D'ailleurs en fait

les patrons n'avaient demandé aucune justification de mandat pour passer avec le président du syndicat le contrat collectif. Iei done, une fois de plus, une théorie juridique quelque peu douteuse, toujours inspirée de l’idée d'intérêts particuliers à quelques membres, avait refusé l’action au syndicat.

Enfin on est bien heureux de trouver une exception d’un autre genre, une 1rrégularité de forme dans la constitution du syndicat pour échapper au jugement sur le fond: c'est ainsi que dans une poursuite intentée par le syndicat des ouvriers marbriers d'Alger, le tribunal de commerce de cette ville fut heureux de ne pas juger au fond sur l'exécution de la convention résultant de la signature d’un bordereau en date du 7 juin, par laquelle les signataires, dont le patron poursuivi, s’engageaient à employer de préférence des ouvriers syndiqués et de répondre par un jugement du 30 novembre 1898 (1): Que pour avoir le droit d’ester en justice, un syndicat devait être régulièrement constitué : or celui dont il s'agissait n'avait pas rempli les formalités de la loi du 21 mars 1884 (art. 4) qui exige le dépôt des noms des membres du bureau à chaque renouvellement et la qualité de Français chez ces mêmes membres.

— Par contre d’autres décisions en sens diamétralement opposé vont beaucoup plus loin dans l’autre sens et peuvent servir vraiment dès maintenant, à compléter le jugement du tribunal de commerce de Paris (1892), à préparer la véritable théorie du contrat collectif : nous relevons en ce sens une décision des conseils de Prud’hom-

(1) Rev. des Sociétés, 1899, p. 811.

mes de la Seine 13 avril 4895 (4) ainsi qu’un jugement du tribunal civil de Cholet (jugeant commercialement en date du 12 février 1897) (2).

Ce dernier jugement marque une nouvelle étape dans la lente et laborieuse édification de la jurisprudence sur le contrat collectif. Il met merveilleusement en lumière lintérêt syndical dont nous parlions plus haut et mérite à ce titre une étude toute particulière :

Dans cette affaire, les syndicats des ouvriers tisserands de Cholet avaient passé avec les patrons un contrat collectif établissant un tarif de prix : l’un deux, Allereau frères, ne l'applique pas : les syndicats poursuivent et le tribunal n'hésite pas à leur donner gain de cause, après avoir mis en lumière l'intérêt collectif.

« Attendu qu'il n’est pas contestable, ainsi qu'Allelereau le reconnaît d’ailleurs lui-même, que la réglementation du tarif des salaires rentre dans la catégorie des questions générales que les syndicats sont autorisés à traiter et qu'il importe de retenir que l’uniformité d’un tarif des prix de façon est précisément l’objet principal en vue duquel les diverses sociétés demandéresses se sont constituées ; »

C'est précisément l'importance de l’uniformité du tarif qui va faire mieux apparaitre l'intérêt syndical.

« Attendu que ce règlement dispose que les patrons ne consentent à y souscrire qu'à la condition qu'il sera signé et appliqué par tous les fabricants de toiles et mouchoirs de la région et que si la non-application du tarif par plu-

(1) Rev. prat. du droit industriel, 1895, p. 205. Voir chap. suivant, (2) Rev. des Sociétés, 1897, p. 303,

sieurs fabricants venait à être constatée, les signataires pourraient se considérer comme dégagés, après en avoir informé un mois à l'avance, soit la commission d’arbitrage, soit les chambres syndicales ouvrières, soit le conseil des Prud'hommes ; qu'en présence d’une pareille disposition, il serait difficile de soutenir que les ouvriers d’Allereau sont les seuls qui puissent être atteints par les infractions relevées contre lui : que sans doute ils profiteront personnellement de l’action introduite par les syndidicats, mais que c’est là une conséquence indirecte de la demande, non son véritable objet ; que la question est plus haute et qu'il s’agit de savoir si toute l’économie du tarif pourra être impunément compromise par le fait d’un seul, au risque de tout remettre en question et de faire renaitre, entre patrons et ouvriers, toutes les difficultés, que le présent règlement, accepté par Allereau, a eu justement pour objet de résoudre ;

Voilà bien mis en lumière lintérêt syndical, la paix industrielle, les bonnes relations entre patrons'et ouvriers, que les syndicats ont procurées et qu’ils défendent. Et le jugement conclut en repoussant enfin, — d’une manière définitive, nous voudrions l’espérer, — l’ancien sophisme appuyé sur la fameuse règle «nul ne plaide par procureur » :

« Attendu que le défendeur invoquerait vainement dans la cause la maxime : « Nul en France ne plaide par procureur. » Que les Chambres syndicales plaident pour ellesmémes, non pour autrui, pour l'intérêt professionnel qu'elles ont mission de défendre et à raison duquel elles ont slipulé : que peu importe que le préjudice soit où ne soit pas encore effectivement réalisé ; qu'il est de principe qu'un dommage éventuel suffit dès que la menace est

sérieuse et le péril jiminent. »

Et dans l'espèce le Tribunal condamne le défendeur à augmenter de 8 0/0 le prix de façon des tissages mécaniques, sous une contrainte de 50 francs par jour de retard.

Voici donc enfin le principe merveilleusement dégagé : dans l’action en l’exécution du contrat collectif, le Syndicat plaide pour lui-même non pour autrui, pour l'intérêt professionnel qu'il a mission de défendre et à raison duquel il a stipulé.

Une décision toute récente (1) admet l'existence de cet intérêt professionnel du Syndicat, avant même que le contrat collectif n’ait été signé, et y trouve une base suffisante pour condamner à des dommages-intérêts envers le Syndicat le membre qui par le contrat individuel avait empêché la formation du contrat collectif.

Voici sommairement résumés les faits de cette remarquable affaire : il s’agit d’un syndicat professionnel de médecins, mais la portée de la décision dépasse beaucoup la solution d'espèce à propos de laquelle elle est intervenue :

Un syndicat de médecins, faisant suite à une association de fait, s'était formé à Bourgoin dans le but d'obtenir des Compagnies d'assurances contre les accidents un tarif à forfait pour le règlement des soins à donner aux blessés. Le Syndicat prétendait obtenir un minimum de 15 francs par accident, alors que les Compagnies refusaient ce prix : pour les forcer à conclure le contrat collectif, le Syndicat nolifie aux Compagnies le 17 juin 1900 une résolu-

(1) Tribunal civil de Bourgoin (Isère). Due à la bienveillante communication de Me Gatineau, avocat au barreau de Paris, et défenseur des intérèts du Syndicat. — Gaz. des Trib., 18 juillet 4901.

ton du 2 juin signée de tous les membres syndiqués portant que :

1° Les médecins membres du Syndicat, ne prendraient aucun engagement individuel et que les accords ou contrats qui auraient pu intervenir entre un ou plusieurs membres du Syndicat et une ou plusieurs Compagnies seraient immédiatement dénoncés, quelles que soient les conditions de ces accords ou contrats ;

2° Que l'action syndicale serait substituée à l'action personnelle pour toutes les conventions à venir : que les compagnies seraient invilées à traiter directement avec le syndicat sur les bases fixées par la lettre circulaire du 21 octobre 1899 et ce, dans le délai d’un mois, et que l'accord à intervenir entre les compagnies et le syndicat devait être pris directement entre les directions générales de ces compagnies et la chambre syndicale ;

3° Qu'il n’y aurait ni monopole ni profit de tel ou tel médecin, ni conditions privilégiées pour tel ou tel compagnie ; que les membres du syndicat devraient cesser tout rapport avec les compagnies qui se refuseraient à traiter avec le syndicat dans le délai indiqué et qu’ils donneraient en ce cas leurs soins aux ouvriers blessés sous la seule responsabilité des patrons, en ce qui concernait leurs honoraires ;

4° Que les membres du syndicat qui seraient en butte à des manœuvres par intimidation, promesses, menaces, marchandage ou sollicitation de concurrence de la part des compagnies, tendant à troubler l’ordre entre les syndiqués seraient tenus d’en aviser sans retard la chambre syndicale.

C'était on le voit la poursuite du contrat collectif par la suppression volontaire de tout contrat individuel à laquelle

s’engageaient tous les syndiqués.

L'un d’eux nommé Chaix avait consenti à soigner, pour le compte des compagnies, les victimes d'accidents du travail, au taux de 10 francs par blessé. On prononce son exclusion. Il est en outre poursuivi en dommages intérêts par le syndicat représenté par son président et son secrétaire :

Le tribunal rappelle le droit pour les chambres svndicales de poursuivre le contrat collectif et le devoir pour les syndiqués de se conformer aux règles du syndicat.

« Attendu, en droit, que les organisations syndicales, en tant qu'elles ont pour objet la défense des intérêts pro fessionnels, sont non seulement autorisées, mais encouragées par nolre législation ; que les statuts et les délibérations régulièrement prises font la loi des parties et obligent tous les membres, au même titre que toute autre couvention valable ; que sans doute, il est toujours permis à tout syndiqué de se retirer des liens du syndicat, mais que tant qu'il fait partie de l'association, il est tenu de se conformer à la loi et de respecter les obligations qu’elle lui impose ; que l'observation stricte de ce devoir est surtout nécessaire dans une organisation qui exige une entente absolue pour permettre à l'effort commun de produire son effet utile : que dès lors toute infraction peut, quand il en est résulte un préjudice, donner ouverture, au profit du syndicat, personnalité civile, à une action en dommages-intérèts par application, soit des articles 1142 et suivents du code civil, sort de l’article 1282, le cas échéant.

Pais après une Jongue discussion des faits où 1l établit que la résistance des compagnies au contrat collectif, la perte de clientèle pour les autres syndiqués sont la résultante des conditions avantageuses faites par Chaix aux

compagnies, le tribunal résume ainsi sa démonstration :

« Attendu que les agissements de Chaix ont causé un préjudice certain ; que les Compagnies trouvant auprès de lui la possibilité de faire soigner leurs blessés à des conditions plus avantageuses que celles du syndicat ont naturellement refusé de traiter avec celui-ci, alors qu'au début elles ne paraissaient pas avoir adopté une attitude rendant toute entente impossible ; qu’ainsi les membres du syndicat restés fidèles à leurs engagements, se sont trouvés privés, non seulement de la majoration que comportait leur tarif, mais encore de la clientèle qu'ils auraient pu conserver, au moins momentanément, si Chaix avait observé, comme eux, ses obligations ; que le tribunal trouve dans la cause des éléments suffisants pour fixer les dommages-intérêts, en tenant compte de la possibilité de l’emploi, par les Compagnies, d’un médecin non syndiqué ; »

Par ces motifs, le tribunal « dit que Chaix a contrevenu aux engagements pris par lui le 2 juin 1900 envers le syndicat médical de Bourgoin en restant en rapports professionnels avec les compagnies d'assurances et en consentant à donner à leurs blessés des soins moyennant un tarif inférieur à celui proposé par le syndicat, dit qu'il a causé aux demandeurs ès qualités un préjudice dont il doit réparation ; le condamne par suite, à leur payer, avec intérêts de droit, la somme de 200 francs, ordonne à titre de suppléments de dommages l'insertion du présent sans les noms des parties, aux frais de Chaix, dans 24 journaux médicaux désignés, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 100 francs; »

Ainsi, par cette remarquable décision de jurisprudence s'établit en quelque sorte la théorie de l'offre du contrat collectif.

Malheureusement ce ne sont là que des décisions de

simples tribunaux et l'arrêt de Cassation plane toujours sur l’avenir : on peut évidemment souhaiter que le limpide et clairvoyant jugement du tribunal de commerce de Paris appuyé par le jugement bien plus récent du tribunal de Bourgoin fasse jurisprudence. Néanmoins, il ne faudrait pas se faire d'illusion et se contenter à si bon compte : l'incertitude des décisions que nous avons relevées, les difficultés multiples accumulées devant cette vérité exigent maintenant une nouvelle étude : il faut partir de ce principe dégagé avec tant de peine par la jurisprudence pour en étudier la portée et les conséquences : il faut, de ce nouveau point de vue, reprendre tout l’ensemble de la question et risquer du point de vue doctrinal une

esquisse d’une théorie juridique du contrat collectif (4).

Mais auparavant une nouvelle étude s’impose : les faits devancent la théorie et les décisions judiciaires d’espèces et de détail anticipent sur les questions de principe et de doctrine.

Diverses questions de la plus grande importance, ont

(1) Dans cette revue de jurisprudence, nous n'avons examiné que la question de principe : Droit de passer le contrat, droit d’en poursuivre l'exécution : il nous faut maintenant parcourir les quelque rares décisions sur les points de détails qui ne peuvent se bien comprendre qu'une fois le principe admis. Cet ordre nous a été imposé en quelque sorte par l’incohérence de la jurisprudence qui manque totalement d'unité. L'existence de ces décisions est d’ailleurs une nouvelle preuve de l’impérieuse nécessité et de la remarquable vitalité juridique du contrat collectif, puisqu'il a su en quelque sorte faire reconnaître quelques-unes de ses règles essentielles, sans être d’ailleurs universellement admis en principe.

été ainsi tranchées par les tribunaux, avant mème que la jurisprudence sur la question de principe ait été bien affermie, dans un sens favorable au contrat collectif. On peut grouper les décisions déjà nombreuses sous les deux chefs suivants :

A.— Conditions du contrat.

B.— Moyens de faire respecter le contrat.

A. — Conditions du contrat.

IL est certain tout d’abord que les unions de syndicats, en l’état actuel des textes (1) ne peuvent demander en justice l’exécution d’un contrat collectif — ni même en toute rigueur conclure ce contrat collectif : c’est ce qu’a implicitement reconnu le tribunal de Cholet jugeant commercialement « en déclarant que le fait par certains syndicats professionnels de former une Union ainsi que la loi le leur permet n’enlève pas à ces syndicats la faculté d’agir en Justice, chacun en son nom personnel (2) ».

Il est non moins certain que le syndicat ne peut ester en justice que pour la défense du contrat qu'il a luimême passé : c’est ainsi que le Tribunal de justice de paix de Saint-Nazaire a déclaré que les syndicats professionnels ne peuvent agir en justice pour leurs membres à raison d’une convention passée avec le patron par ces membres antérieurement à la création du syndicat. (Syndicat des ouvriers déchargeurs-charbonniers de Saint-Na-

zaire (3).

(4) Cf. art. 5, Loi du 21 mars 4884.

(2) Cholet, 12 fév. 1897, Revue des Sociétés, 1897, p. 303. (3) Justice de Paix, 15 mars 1894.

Enfin dans un arrêt intéressant, qui montre combien les règles du contrat individuel de travail pourraient s’appliquer au contrat collectif, le Tribunal de commerce de Tarau, par jugement en date du 30 décembre 1890 (1) à déclaré que la grève générale ne saurait être considérée comme un cas de force majeure pouvant entrainer la résiliation de plein droit des contrats entre patrons et ouvriers el les dispenser notamment les uns et les autres de la formalité du congé d'usage. Dans cette affaire l'obligation de huitaine reposait sur un règlement déposé au Conseil des Prud'hommes et affiché dans les ateliers où il fait la loi conventionnelle des parties, conformément à lartiele 1134 du Code civil. « Attendu, dit le Tribunal, que la législation nouvelle (loi de 1884) n'a pas donné aux ouvriers le droit de violer les conventions librement formées entre eux et leur patron ; que les délais qui devait être autrefois respectés par l'individu doivent l'être aujourd'hui par la collectivité et que si l’on peut déclarer la grève générale, elle ne peut produire ses effets qu'après l'expiration des délais fixés, soit par les usages locaux, soit par les contrats. »

On saisit aisément toute importance de cette décision, restée malheureusement isolée : ilest clair que toutes les règles de droit commun communément appliquées par les tribunaux au contrat de louage individuel gagneraient à s'appliquer également au contrat collectif et que dans l'état actuel des textes — sauf à examiner au point de

vue des réformes si quelques-unes ne seraient pas à écar-

(1) Journal des Prud'hommes, 1891, p. 61. — Nous avons relevé celte décision, bien qu'elle ne semble pas s'appliquer directement à

notre sujel, comme très intéressante et pleine d'avenir.

di

ter — elles doivent s'appliquer en notre matière. Au point de vue de la paix sociale et de la solution amiable des conflits entre patrons et ouvriers, le respect de cette règle serait un grand progrès (1).

Mentionnons en dernier lieu une curieuse décision du Tribunal des Prud'hommes de Marseille (2), qui nous semble plus que contestable au point de vue des principes actuels du droit, mais qui indique bien, comme nous le disions ci-dessus, que si jamais une réglementation législative était faite en notre matière, on en arriverait sans doute à modifier sur plus d’un point les règles actuelles du contrat individuel : le jugement annule ici le traité passé entre un syndicat ouvrier et un patron par ce motif que la convention était faite pour une durée illimitée : « Attendu que cette convention par son caractère d’indétermination dans la durée et l'absence de flexibilité aux circonstances et aux fluctuations de l’avenir, serait surtout dans un moment de crise industrielle ou commerciale aussi puisible aux intérêts des patrons qu'à ceux des ouvriers eux-mêmes ;

« Attendu dès lors que cette convention constitue une atteinte grave au principe de la liberté du travail, du commerce et de l’industrie, qu'à ce ütre elle est nulle aux termes des articles 1131 et 1133 du Code civil. »

Il semblait qu'il eût suffi dans cette affaire de déclarer que la convention était un engagement à durée indéterminée et comme telle de lui appliquer l'article 1780 modifié par la loi du 27 décembre 1890 ; le contrat collectif fait

(4) I paraît qu'en Belgique, les tribunaux sont tout disposés à la faire observer et par là évitent bien souvent nombre de grèves. (2) 28 mars 1893, J. des Prud'hommes, 1893.

sans détermination de durée peut cesser par la volonté d’une des parties. Mais le Tribunal des Prud'hommes à aperçu ici un des dangers que pourraient présenter en effet de tels engagements : c’est une idée courante dans le monde ouvrier que ces engagements collectifs à durée indéterminée peuvent être dangereux comme ne suivant pas les fluctuations du marché du travail. Cela tient aussi sans doute à l'attitude incertaine des tribunaux : cependant les principes semblent incontestables, et il est nécessaire d'affirmer que mème dans ce cas l’ouvrier qui a accepté le contrat peut toujours cesser le travail, quitte à appliquer dans ses détails l’article 1780.

Il n’y a d'ailleurs dans toutes ces décisions isolées relatives aux conditions du contrat, rien de bien nouveau ni de bien exceptionnel : la théorie reste toute entière à faire (4) et s’élaborera sans doute d'elle-même à mesure que le contrat collectif plus répandu sera plus souvent

porté à la barre des tribunaux judiciaires.

B. — Moyens de faire respecter le contrat.

Les décisions judiciaires sur ce point sont plus intéressantes.

L'idée pratique qui a inspiré les tribunaux, qui avaient admis l'existence et la validité du contrat collectif ainsi que la légitimité de l’action en justice du syndicat, était la suivante : ce contrat doit à tout prix être respecté et il est daus les attributions du syndical d'assurer ce respect, soit par une mise à l'index contre un patron récalcitrant,

(1) Voir pour les principes de cette construction juridique, le chapitre suivant.

soit par une exclusion de l’ouvrier contrevenant; enfin, une décision va même jusqu'à annuler tout contrat individuel fait par un syndiqué à l'encontre d’un contrat collectif encore en vigueur.

C'est ainsi que le tribunal civil de Lyon, le 16 décembre 1896 (1), a décidé :

« Ne commet pas une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, le syndicat professionnel ouvrier, qui, sans intention méchante, pour la défense d’un tarif, e’ést-à-dire pour la défense d’un intérêt professionnel notifie à certains patrons son intention de les mettre à l'index, s'ils continuent à faire travailler en dessous du tarif. »

Sans doute dans lespèce le tarif n'était pas un tarif conventionnel, mais un tarif unilatéral si lon peut dire, en ce sens qu'il n'avait pas été approuvé du patron mis en cause. Mais les considérants du tribunal s’appliquent — à fortiori — en cas de contrat collectif (2).

Attendu, dit le jugement, que cette notification faite sans menaces caractérisées, sans violences, sans persécution, sans intention méchante et pour la défense d’un intérèl professionnel ne constitue pas une faute au sens de l’article 1382; que les deux syndicats des maîtres passementiers et des ouvriers n'ont fait qu'user du droit que leur conférait la loi du 21 mars 1884; qu’en effet les mernbres de ces syndicats pouvant individuellement, sans commettre une faute, faire connaître à certains fabricants qu'ils ne travailleraient plus pour eux, si ceux-ci continuaient à faire travailler X (au-dessous du tarif), ils ont

pu légitimement faire ensemble, après s'être coalisés

(1) Revue pratique de D. industriel, 1897, p. 156. (2) Voir en ce sens note M. Crouzel, ?ev. de D. ind., loc

ce que chacun d'eux pouvait faire individuellement. »

Il semble bien qu’on ne puisse qu’approuver cette jurisprudence ; il est clair qu’au sens large la mise à l'index est un des moyens de défense donnée au syndicat pour la défense des intérêts professionnels, qui s’applique parfaitement au cas de contrat collectif, comme à tous autres (1).

— A l'égard de l’ouvrier qui enfreint le contrat collectif, les tribunaux sont également arrivés à munir le syndicat de l’efficace moyen de l'exclusion possible du syndicat: c’est ce qu'ont décidé deux jugements analogues, l’un du Tribunal civil du Hâvre, 26 octobre 1894 (2), l’autre du Tribunal de Toulouse 23 décembre 1897 (3). Dans la première de ces deux affaires, un ouvrier du syndicat des ouvriers charbonniers du Hâvre avait travaillé au rabais, à des prix inférieures à ceux fixés par l’accord entre syndi-

qués et patrons; dans la seconde un des syndiqués avait

(1) Il parait résulter d’un arrêt de cassation du 22 juin 1892, (D. P. 92, 1, 449), dans l'affaire Joost contre le syndicat de Jallieu, que le syndicat aurait à sa disposition {a mise en interdit pour la défense d’un contrat collectif. |

L'arrêt dispose en effet :

« Que si, depuis l’abrogation de l’art. 416 C. P., les menaces de grève adressées sans violences ni manœuvres frauduleuses par un syndicat à un patron à la suite d'un concert entre ses membres, sont licites quand elles ont pour objet la défense des intérêts professionnels elles ne le sont pas lorsqu'elles ont pour but d'imposer au patron, le renvoi d’un ouvrier, parce qu'il s’est retiré de l’association et qu'il refuse d’y rentrer. »

Sans doute ce n'est là qu'une disposition des considérants, et la question traitée au texte n’a pas été directement tranchée par la Cour suprême.

(2) Journal des Prudhommes, 1895, p. 43.

(3) Loi du 16 janvier 1898.

refusé de signer le contrat collectif, après avoir accepté les engagements du syndicat, et en avait violé les clauses : dans les deux cas le syndiqué avait été exelu ; dans les deux cas les tribunaux déclarent l'exclusion licite et déboutent l’'ouvrier de sa demande des dommages-intérèts.

Enfin une dernière décision, du Conseil des Prudhommes il est vrai, marque le point extrême où les tribunaux se sont cru permis d'aller pour faire respecter le contrat collectif : nous la reproduisons tout entière dans ses parties essentielles (1):

Lorsqu'il est intervenu, entre un syndicat patronal et un syndicat ouvrier de la mème industrie, un traité portant établissement d’un tarif, pour une certaine période, la convention individuelle conclue ultérieurement, pendant la période fixée, entre un patron et un ouvrier, membres l’un et l’autre, des syndicats qui ont traité, et fixant des tarifs inférieurs à ceux du traité, ne saurait avoir aucun effet, alors surtout qu'il a été stipulé dans le traité que tout nouveau contrat collectif ou individuel était nul.

Ainsi jugé par la décision qui suit :

Lépine c. Tripault :

Le bureau général : attendu qu'il ést établi par traité passé entre les chambres syndicales des parqueteries, patronale et ouvrière et dont le sieur Tripault était lun des signataires comme représentant de la chambre syndicale des entrepreneurs, et a été stipulé la clause suivante :

Le tarif de 1891 devant avoir force de loi pendant cinq ans, tout nouveau contrat individuel ou collectif sera

donc considéré comme nul : c’est-à-dire qu'aucun des en-

(1) Conseil des Prudhommes de la Seine, 13 avril 1895, Rev. prat. de D. ind., 1895, p. 205.

trepreneurs faisant partie du syndicat ne pourra arguer d'une convention nouvelle quand bien même elle serait revêtue de la signatures des parties contractantes ; Attendu que Tripault et Lépine ouvrier syndiqué sont liés par ce contrat et n'avaient pas le droit de se soustraire à la clause susvisée et de faire une nouvelle convention individuelle ayant pour base des prix inférieurs à ceux du tarif de 1891, puisqu'il était déclaré dans le traité

que tout nouveau contrat individuel ou collectif serait nul ; Que dès lors la convention faite entre Tripault et Lé-

pine ne peut avoir d'effet et il y a lieu d'établir le compte suivant le tarif de 1891.

C’est là sans doute une décision rigoureuse, mais qu'il est indispensable de généraliser, si l’on veut donner quelque efficacité au contrat collectif : dans l'espèce citée, la décision semble ne pouvoir pas être critiquée, puisque l'impossibilité de tout nouveau contrat était une des clauses du contrat collectif et comme telle l'expression de la volonté des parties, qui fait leur loi. Mais il sera rare en pratique que les chambres syndicales patronales ou ouvrières soient d'accord pour faire insérer cette clause aussi une réglementation nouvelle du contrat collectif devrait-elle peut-être en faire une des règles nouvelles. C’est d'autant plus facile qu'il n’y a à cela actuellement aucun inconvénient avec la possibilité toujours ouverte de se rerer du syndicat et par là de se soustraire au contrat collectif. Ce sont là de graves questions que nous renvoyons à la théorie juridique du contrat collectif, à laquelle nous arrivons maintenant.

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