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LE CONTRAT COLLECTIF D'AUJOURD'HUI. — ESQUISSE D'UNE THÉORIE JURIDIQUE

Le contrat collectif est économiquement avantageux: il est à répandre. La jurisprudence française l’admet et a fini par en reconnaître le véritable principe ; il est à développer. En présence de cet état des faits, quelle est la construction juridique qui peut le mieux s'adapter à cette nouvelle forme de relations sociales pour lui faire produire tous ses effets? C’est là un problème qu’on peut poser à un double point de vue:

a) À prendre les textes et le Droit Français dans leur état actuel, quels sont les principes féconds qui peuvent permettre le développement du contrat collectif? c’est Ià un point de vue analogue à celui du Droit prétorien à Rome.

b) Ou bien au contraire, tout en tirant le meilleur parti possible de ce qu'on a, convient-il de souhaiter une réglementation nouvelle du contrat collectif ? c’est alors une

question de législation qui se pose (1).

(4) Dans l’une ou l’autre solution, la théorie adoptée doit permettre de conserver les solutions acquises de la jurisprudence précédemment

relevées,

Ainsi le contrat collectif d'aujourd'hui, Le contrat collectif de demain, Telles seront les deux parties de notre esquisse de la

théorie juridique.

Dans l’état actuel du Droit français, le contrat collectif n’est régi par aucun texte spécial: il est régi par les principes généraux du Droit en matière d'obligations et par la loi de 1884.

Etudions successivement les règles de notre contrat qui se déduisent des principes du droit commun et celles qui

résultent de la loi de 1884 sur les Syndicats professionnels.

A. — Règles du Droit commun applicables au contrat collectif.

Nous ne relèverons ici, aprés avoir posé la règle générale que les principes généraux du Droit sont en principe applicables au contrat collectif, qu'un certain nombre de points qui nous paraissent particulièrement intéressants : la jurisprudence n’a pas encore été appelée à les dégager et l’élaboration doctrinale doit y suppléer.

Parmi les vices du consentement, le dol et la violence présentent seuls quelques particularités intéressantes.

Dol : La théorie du dol en matière de contrat collectif est des plus délicates à préciser: on sait que « le dol est toute tromperie commise dans la conclusion des actes juridiques (1) ». Pour que le dol entraîne l'annulation du contrat, il faut et il suffit qu'il ait été commis par l’une des parties contre l’autre (art. 1116 Code civ.) et que le dol

1) Planiol, Droit civil, I, p. 330.

ait été la cause déterminante du contrat, Or, au cas de contrat collectif, il arrive le plus souvent que l'accord est conclu entre les deux parties sur la communication de documents portant sur le taux des salaires et les prix de vente, dont l'exactitude importe au plus haut point à chaque partie pour l’exacte appréciation de sa situation économique: les tarifs de salaires et les prix de vente sont les éléments principaux sur lesquels les parties se basent pour déterminer les nouveaux tarifs et d’une manière plus générale les nouvelles conditions de travail insérées au contrat. Il y aurait dol si l’une des parties communiquait à l’autre des documents inexacts ou incomplets.

Quelques considérations de fait rendront plus sensible cette difficulté, qui ne pourra d’ailleurs être tranchée que par espèce devant les tribunaux.

Ainsi on a vu (1) que les mineurs du Pas-de-Calais se plaignaient que les Compagnies avec lesquelles ils traitaient, ne leur communiquaient que des chiffres de salaires très douteux, en ce sens que les Compagnies communiquent des chiffres de salaire apparent, et non de salaire vrai en omettant de faire figurer certaines réductions ou certaines augmentations spéciales : les ouvriers n'ont pas ainsi les éléments pour calculer eux-mêmes la valeur exacte du salaire net par journée de travail normale et c’est cependant ce salaire qui sert de base au contrat collectif. Peut-être y aurait-il lieu de rechercher s'il n’y aurait pas là dol de la part des Compagnies à l'égard des ouvriers, au cas où ceux-ci établiraient qu’en fait, ils n’avaient pu arriver à l'évaluation exacte de ce salaire net.

Violence. — I importerait au plus haut point d'arriver

(1) Première Partie, chap. HF, p. 89.

à une théorie rigoureuse de la violence au cas de contrat collectif. Si d’une part on reconnaît aux masses le droit de traiter des conditions du travail par l'intermédiaire de leurs représentants, il est indispensable corrélativement de prendre de sérieuses précautions contre les excès auxquels ces mêmes masses en un jour de grève ou d’excitation révolutionnaire peuvent se livrer.

C'est ainsi que si la menace de grève est licite et ne saurait être assimilée à un cas de violence, les menaces, voies de fait, menaces de mort, d'incendie, et d’une manière générale la violence telle que l’entend le Code, c’està-dire la crainte d’un mal considérable et présent, doit être vigoureusement relevée comme vice du consentement rendant le contrat annulable.

C'est ainsi qu’à la dernière grève de Marseille, les patrons prétendaient que l'affiche rouge ne tenait pas lieu de contrat comme avant été extorquée par violence.

Enfin un dernier point nous semble intéressant à relever dans celte revue rapide des principes généraux des obligations appliquées au contrat collectif : c’est celui qui concerne l’objet méme de ce contrat. J

Il serait à souhaiter que les règles des contrats sur l’objet, notamment au point de vue du caractère illicite de cet objet, fussent vigoureusement appliquées un contrat collectif.

Ainsi sont nulles toutes les clauses contraires à l’ordre publie, aux lois ouvrières existantes, etc... Il est même probable, comme l’a montré le récent exemple de la grève des tullistes de Calais, que l’usage même du contrat colleetif rendrait bien vite superflues certaines exigences par trop rigoureuses des lois ouvrières actuelles, mais ce ne peut être qu'à la condition stricte de s’y confirmer étroite-

ment jusqu'à ce qu'un texte législatif soit venu les abroger,

B. — Règles résultant de la loi de 1884.

Ici une première question se pose dès l’abord :

Qui peul passer le contrat collectif ?

Les syndicats professionnels d’abord, tels qu'ils sont constitués par la loi du 21 mars 1884. C’est là un point qui ne semble pas pouvoir faire de doute en doctrine (4).

Cette interprétation est d’ailleurs parfaitement conforme à l'esprit de la loi de 1884 et aux travaux préparatoires :

C'est ainsi que nous en avons une première preuve irréfutable dans l'incident suivant : lors de la discussion du projet en première lecture, au moment du vote de l’article 3 qui réglait l'objet des syndicats professionnels (2) un amendement fut proposé par M. Berholon tendant à ajouter à l’article 3, « et le droit pour leurs membres de se

concerter entre eux pour débattre et fixer la hausse et la

(1) Sur le droit des syndicats de passer le contrat collectif : CF. Bry, Cours élémentaire de législ. industrielle, p. 261 et 269 ; Constant, Les syndicats prof. et le contrat de louage de services (France jud., 1891, p. 282 et suiv.); André et Guibourg, Le code ouvrier, p. 319 et 342 ; H. Valleroux, Le contrat de travail, p. 204; Fabreguettes, Le contrat de travail, p. 65, note.

Cf. Glotin, £tude historique, juridique et économique sur les syndicats professionnels, p.240 ; Pic, Traité élémentaire de législation industrielle, p. 142 ; H. Valleroux, Revue des sociétés, 1893, 1, p. 172, note. D. J. G., suppt ; verbo. travail, p. 203.

(2) L'art. 3 était alors ainsi rédigé : «Les syndicats professionnels ont pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels et commerciaux, communs à tous leurs membres et des intérêts généraux de leurs professions et métiers. »

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baisse des salaires ». Sur une observation du président de la Chambre, qui croyait que cela allait de soi, le rapporteur de la loi, M. Allain-Targé, fut de cet avis. « Evidemment cela va de soi », et l'amendement fut retiré par son auteur (1).

D'ailleurs l'étude des discussions (2) montre qu’à plusieurs reprises ce droit pour les syndicats de passer les contrat collectif fut nettement admis comme conséquence 1mmédiate de l’existence même des syndicats. C’est ainsi, pour ne relever ici que des passages caractéristiques, que M. Floquet voyait dans le contrat collectif le but même des syndicats :

« M. Floquet. — Mais, Messieurs, que veulent donc faire les associations syndicales ? Quel est le but de ces associations ouvrières, sinon de vendre la plus précieuse des marchandises, le travail humain et de le vendre aux meilleures conditions ? Oui! le but est de tirer un lucre, un profit à répartir entre les membres du syndicat.

Messieurs, je lisais ces jours-ci une pensée que je demande la permission de vous soumettre. On disait avec raison : «Jusqu'à ce jour, la marchandise qu’on appelle le travail a élé vendue en détail parcelle par parcelle, par des hommes isolés ; maintenant il faut, au moyen de l'association, établir le commerce en gros, collectif de cette marchandise qu’on appelle le travail humain. Des sociétés veulent

se fonder pour ce tralie, ce commerce, et elles ont pour

(4) Séance du 17 mai 1881. Ch. des députés, Journ. of. 1881, p. 998.

(2) Premier rapport de M. Tolain au Sénat, 14 déc. 1883, Journ. off, janvier 1884, p. 117, ann. n0 112. — Second rapport de M. Barthe, au Sénat, 28 juillet 1882, Journ. offi., juillet 1882, p. 476, annexe n0 413.

but de faire gagner un sou ou deux sous ou dix sous de plus par jour à des milliers de travailleurs. » Eh bien, je dis que le commerce, que l’entreprise, que la spéculation qui veulent atteindre ce but sont aussi respectables — je ne dis pas plus — que les entrepreneurs, que les sociétés, que les spéculations constituées en vue de procurer des bénéfices, des profits, des dividendes, à des associés, à des actionnaires. (Très bien ! très bien ! et applaudissements à gauche) (1).

De mème M, Waldeck Rousseau, au Sénat, à propos de la discussion sur l’abrogation de l’article 416 du Code pénal proposée dans la loi et de l'amendement de M. Barthe combattant cette abrogation, esquisse le rôle pacifique des syndicats professionnels, par le contrat collectif.

« Quand, au lieu d’avoir non pas l’organisation du travail, mais le travail tel que nous l’avons à l'heure actuelle abandonné à tous les souffles, à toutes les influences, n'ayant pas, je parle des travailleurs honnêtes, une organisation rationnelle, quand au lieu de cela, vous aurez permis sans laisser planer aucune menace sur eux, les syndicats professionnels, vous trouverez dans leur formation, dans leur fonctionnement, ce que j’appelais tout à l’heure les seuls éléments de conciliation et d’apaisement compatibles avec la liberté. »

Et pour mieux asseoir sa démonstration, M. Waldeck- Rousseau fait lui-même l’hypothèse d’un contrat collectif.

« Pensez-vous, Messieurs, qu’un industriel par exemple, qui occupe 2,000 ouvriers verra ces ouvriers syndiqués, c’est-à-dire, une organisation réfléchie, ayant des manda-

taires, et par là même des intermédiaires, venir lui dire :

(1) Débats parl., 22 mai 1881. Officiel, 1881, p. 967.

« Nous allons nous mettre en grève, nous condamner au chômage, si vous ne nous accordez pas une certaine augmentation, alors qu'il peut répondre : « Voilà quelles sont les conditions du marché, voilà quelles sont les conditions de la production et de la concurrence ; voilà mon prix de revient ; me demander une pareille augmentation, c’est me condamner à la ruine et empêcher le travail.

Messieurs, supposer cela, c'est se demander si les syndicats professionnels auront l'instinct de la conservation, si après la série d'expériences qui ont été faites, ayant pu s’éclairér sur ce qu’est le marché économique, ayant pu prendre à l’égard de leurs patrons d’autres idées que des idées de défiance, et étant quelque peu entrés dans lexamen et la connaissance de leurs affaires, ce qui sera un bien pour tout le monde, ils iront directement contre ce qui est leur instinct élémentaire (1). »

Ainsi incontestablement d’après la doctrine et d’après les travaux préparatoires, les syndicats ont le droit de passer le contrat collectif : on peut mème dire que c’est là au fond leur but primordial.

Parfois même et en présence des difficultés de tout genre étudiées ci-dessus de faire prévaloir légalement leurs volontés, les Syndicats ont recours à des moyens détournés, à des expédients pratiques détestables, qui disparaitraient, il faut l’espérer, le jour où le moyen de faire prévaloir le contrat collectif leur serait légalement reconnu.

C'est ainsi que bien souvent l’élection au Conseil des Prudhommes est un moyen détourné d'assurer le respect d’un contrat collectif, plus souvent encore d'imposer aux

(1) Disc. au Sénat, 29 janv. 1884, Journ. Offi. Sénat 1884, déb. parl. p. 191, Col. &.

patrons un tarif syndical que ceux-ci n'auraient pas accepté. On cite l'exemple d'ouvriers obtenant l'application du tarif syndical (1) alors mème que le patron apporte un engagement tout contraire. Pour tàcher de couper court à ces abus, le Conseil d'Etat par un arrèt du 18 décembre 1891 (2) à cassé des élections de prudhommes ouvriers du bâtiment. comme entachées de nullité précisément à cause de cet engagement préalable pris par les élus de faire application en tout élat de cause d’un tarif syndical.

« Considérant, dit l'arrêt, que dans leurs proclamations aux électeurs, les sieurs... candidats élus, ont pris l’engagement de statuer sur les différends qui leur seraient soumis dans un sens toujours favorable aux ouvriers et notamment de leur accorder dans tous les cas les prix fixés par un tarif minimum de salaires sans avoir égard aux conventions des parties; que l'exécution de ces engagements a été garantie au moyen de démissions signées à l'avance et remises aux mains d’un comité de vigilance. »

Depuis les candidats n’affichent plus aussi cyniquement leurs intentions ; mais le mandat impératif est difficile à saisir et il est probable que de tels abus se poursuivent.

Donc en reconnaissant aux Syndicats le droit de passer le contrat collectif, nous n’entendons parler ici que des moyens licites et nous excluons formellement ces procédés incorrects, où il faut voir sans doute une preuve des intentions syndicales, mais qu’on ne saurait trop condamner.

En dehors des syndicats professionnels, faut-il reconnaître le droit de passer le contrat collectif aux autres

(4) Cf. Hubert Valleroux, ÆEconomiste Français, 25 août 1900,

groupements professionnels d'occasion : coalitions momentanées, commissions mixtes, délégations ouvrières n'émanant pas du syndicat ?

La question est délicate et une ardeur exagérée pour promouvoir le contrat collectif inciterait sans nul doute à la trancher par l’affirmative : quand on voit les désastres produits par la guerre industrielle, on n’a tout d'abord qu'une idée, arriver au traité de paix, au contrat collectif par tous les moyens possibles ; mais ce n’est pas le tout de faire la paix : il faut que les deux.parties l’acceptent el se conforment aux clauses du traité. Or rien ne serait plus dangereux à ce point de vue que de faire passer le contrat collectif par des représentations ouvrières peu authentiques, improvisées au hasard des circonstances et n'ayant pas une autorité assez grande pour en maintenir le respect. Mais c’est là une considération économique qui ne modifie pas le point de vue juridique.

Sans doute actuellement rien ne s'oppose à ce que les ouvriers donnent mandat à quelques-uns des membres de ces groupements professionnels d'occasion de décider avec les patrons des conditions du travail : c’est là un cas spécial et le plus simple est d'affirmer que par la théorie de la représentation, chaque ouvrier mandant est censé avoir stipulé telle condition du travail : juridiquement il naît une série de contrats individuels : à proprement parler il n’y a pas de contrat collectif ear cette délégation n’a certainement pas la personnalité civile. Il nous faut retenir ce point : car cette solution qui nous semble incontestable au point de vue juridique ne devra pas être oubliée, quand il s'agira de choisir entre les deux systèmes possibles, contrat collectif de droit privé, contrat collectif de droit publie.

Une fois admis que seuls à proprement parler les syndi-

cals peuvent passer le contrat collectif de travail, il faut se demander quelle est /a nature de ce contrat.

Sur ce point quatre opinions juridiques sont en présence : pour les uns, lorsque le contrat collectif est passé par le syndicat, il y a mandat, pour les autres il y a gestion d’affaire, pour d’autres c’est une forme nouvelle tenant à la fois du mandat et de la gestion d'affaire, pour d’autres enfin stipulation pour autrui. Examinons successivement ces

quatre Opinions :

A. — Le contrat collectif est-il passé en vertu d’un mandat ?

Il semble en effet au premier abord que ce soit là la forme la plus simple susceptible d'expliquer l'opération complexe qu'est la signature d’un contrat collectif. Dans le mandat, la personne du mandataire par les effets de la représentation juridique, disparait derrière celle du mandant et en effet n'est-ce pas le résultat à obtenir : les conditions du travail, l'engagement pris par le syndicat mandataire doivent s’appliquer aux ouvriers : ceux-ci sont les vérilables intéressés aux nouvelles condilions du travail (1).

Cependant on peul objecter qu'aux termes de l’article 1984 du Code civil, le mandat suppose toujours une procuration du mandant au mandataire et l'adhésion préalable du mandant à l’acte de son mandataire. Or en fait rien de pareil : Tous les ouvriers ne donnent pas individuellement mandat au bureau du syndicat ou aux délégués choisis de passér le contrat collectif.

De plus le mandat est de sa nature toujours révocable :

(4) C'est l'opinion de M. Bergeron, Du droit des syndicats d'ester en justice. Thèse, Paris, 1898, p. 104.

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or ici on ne voit pas bien, en dehors de la sortie du syndicat toujours possible, comment un syndiqué pourrait révoquer le mandat donné au syndicat. Il y a bien quelque chose d’analogue au mandat, mais ce n’est pas le mandat ordinaire.

On ne pourrait pas soutenir davantage que le mandat au lieu d’être volontaire est légal, c’est-à-dire donné par la loi : car quel est, entre plusieurs syndicats existants dans le métier, celui qui est le représentant légal de la profession ? à moins de dire que chaque syndicat a le mandat de défendre les intérêts de ses membres, mais c’est alors une conceplion qui ne cadre guère avec l’idée de droit public de mandat légal.

Eafin au paint de vue économique, celle opinion aurait le grand inconvénient de faire totalement disparaitre le syndicat, le contrat une fois conclu. Les effets en seraient personnels aux syndiqués ; il n’y aurait que l’action indi-

viduelle pour en exiger l’exéculion.

B. — Le contrat collectif est-il une gestion d’affaires ?

Puisque les règles du mandat ne peuvent s'appliquer, il parait tout simple de recourir à la forme très voisine de gestion d'affaires : le syndicat serait un véritable gérant d’affaires agissant dans l'intérêt des syndiqués.

Mais une objection capitale s'oppose à cette opinion : la gestion d'affaires suppose essentiellement (art. 1373, C. civ.) la responsabilité en cas de faute du gérant : or, en fait, la responsabilité du syndicat n’a jamais été invoquée pour le cas où 1l n’a pas obtenu les meilleures conditions possibles de travail et on ne saurait songer à l'invoquer.

D'ailleurs quelle serait la nature de l'acte fait par man-

dat ou par gestion d’affaires pour le compte des ouvriers. Ce ne saurait être un acte à litre gratuit, ni d’ailleurs un acte à litre onéreux, puisqu'on admet en fait que les ouvriers ne sont obligés envers le patron que lorsqu'ils ont ralifié l’opération et accepté les conditions du contrat col. leclif.

C. — Le contrat collectif est-il une combinaison de la stipulation et du mandat ?

D'autres auteurs enfin (4) voudraient voir dans le contrat une combinaison de la stipulation pour autrui, et du mandat, une forme nouvelle assez mal définie d’ailleurs, spécialement créée — bien inconsciemment — par le législateur de 1884. Pour M. Deslandres, la forme du contrat colleelif serait empruntée à la stipulation pour autrui et le résultat de l’opération au mandat : il y aurait mélange des deux. « Un mandataire qui reste partie au contrat qu'il passe au profit d'autrui comme l’est celui qui a stipulé pour un tiers, voilà la formule la plus précise que je puisse trouver pour caractériser le rôle juridique du syndicat. »

Il est clair qu'à une forme juridique ainsi spécialement créée pour notre hypothèse, M. Deslandres accorde sans peine l'effet utile, je veux dire l’action en justice du syndieat pour poursuivre l’exéeution du contrat collecuf. Mais on peut faire à cette conception un double reproche : d’abord son manque de nelteté au point de vue juridique :

(1) M. Deslandres, note, Pandectes françaises, 1894, 1. — Sous cass., {er février 1893. M. Rousse, De la capacité juridique des associations en Droit civil français.

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qu'est-ce que ce contrat qui est à la fois stipulation pour autrui et mandat ? De deux choses l’une : ou le législateur de 1884, en permettant implicitement au syndicat de passer le contrat collectif n’a pas innové, et alors il faut expliquer l'opération par les principes anciens et les ramener à une convention déjà connue : ou bien on admet que le contrat collectif passé par les syndicats est une innovation dans notre droit (1) et il en faut bâtir la théorie complète et originale.

En second lieu, au point de vue économique, on ne voit pas bien comment la théorie de M. Deslandres assure au contrat collectif, sa véritable portée: si le syndicat a une action, il ne l’a que comme mandataire des ouvriers : il ne peut l'avoir comme stipulant pour autrui : car l’auteur repousse précisément la théorie de la stipulation pour autrui comme inefficace faute de sanction au profit du syndicat (2). Dès lors juridiquement c’est le mandat tacite ou exprès donné par les ouvriers au syndicat partie au contrat collectif qui déterminera la mesure de ses pouvoirs : pourra-t-il insérer des conditions de salaires, de durée du travail, de temps supplémentaires, etc., autant de questions de fait que les tribunaux auront à résoudre. La faculté d'extension presque indéfinie du contrat collectif, qui peut comme en Angleterre contenir une série de clauses des plus utiles à l’ouvrier se trouve ici singulièrement menacée et entièrement soumise à l’appréciation du juge : le principe du contrat collectif est sans doute faiblement sauvegardé, mais sa véritable portée, son intérêt écono-

mique et social sont gravement compromis.

(1) C'est là à notre sens lopinion la plus vraisemblable. (2) Voir plus loin, p. 279, la discussion de cette opinion.

Ce n’est donc pas encore à cette troisième solution qu'il

nous est possible de nous arrêter.

D. — Le contrat collectif est-il une stipulation pour autrui ? ({)

Pour que la stipulation pour autrui soit valable, il faut d’après l’article 1121 qu'elle soit la condition d’une autre stipulation que le stipulant a faite en même temps pour son propre compte (2). On connaît l’admirable développement donné par la jurisprudence à cet article 1124 interprété non seulement dans sa lettre, mais dans son esprit : on en est même arrivé à valider la stipulation pour autrui lorsqu'elle est la condition d’une simple promesse faite par le stipulant lui-même au promettant (voir Planiol, loc. cit., II, p. 389) (3).

Or, dans le complexe rapport de droit qui s'établit entre le syndicat, les ouvriers et le patron par le contrat collectif, n'avons-nous pas tous les éléments de la stipulation pour autrui, au sens large, telle qu’elle est admise par la jurisprudence.

Il y a ici d’une part le tiers, les ouvriers, au profit des-

quels le syndicat stipule telles conditions du travail qu'il

(1) En ce sens: Lambert, De la stipulation pour autrui, thèse, 1893, $ 324, p. 355. — Planiol, Droit civil, I, p. 391, 393, 394.

(2) Art. 4121, Code civil : — On peut pareïllement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

(3) Alger, 18 fév. 1875, D. 76, 2, 61 ; arrêt Cass. Reg, 17 fév. 1879, D. 80, 1, 346 ; arrêt Cass. Reqg., 30 avril 1888, D. 88, 1, 291; arrêt Cass. civ., 16 janv. 1888, D. 88, 1, 77.

peut obtenir : il y a là de plus la condition nécessaire à la validité de cette stipulation, la promesse faite par le syndicat au patron, non pas de fournir les ouvriers, ou de faire le travail, mais de faire son possible pour que le travail soit repris ou continué aux conditions agréées.

Il y a donc là incontestablement les éléments juridiques suffisants pour interpréter le contrat collectif en une stipulation pour autrui.

Cette interprétation donne-t-elle l’action en exécution du contrat au syndicat?

D'après la doctrine et la jurisprudence (1), à côté de l’action du tiers contre le promettant, le stipulant a en outre une action personnelle pour contraindre le promettant à exercer sa promesse vis-à-vis du tiers, s°2/ y a luiméme intérêt. « Etant personnellement intéressé à l’exécution de la promesse, il a le droit d'agir contre le promettant pour l'y contraindre. »

Cet intérêt (2), nous l'avons déjà relevé avec la jurisprudence, c’est l'intérêt professionnel réclamant que les conditions du travail stipulées soient observées, que la paix et la prospérité règnent dans le métier, que le rôle de défense et de sauvegarde du syndicat se trouve suffisamment accompli. Il n’y a pas lieu, croyons-nous, d’exiger pour le Syndicat un intérêt pécuniaire. M. Deslandres (note citée) s'efforce de nier cet intérêt pécuniaire et nous le nions bien volontiers avec lui. Le sort de la théorie du contrat

collectif stipulation pour autrui n’est nullement lié à ce

(1) Voir Planiol, t. Il, p. 898.

(2) On peut ajouter d’ailleurs que le syndicat est constitué repré-

sentant et défenseur de l’intérêl professionnel par la loi elle-même (art. 3 de la loi de 1884).

point de détail : intérêt pécuniaire ou non, comme l’a cru le savant auteur de la note citée.

« Pourrait-il (le syndicat) invoquer un intérêt pécuniaire propre à l'exécution des engagements pris par le patron ? Non. On cherchera bien à dire, que si le contrat est exécuté, cela prouvera sa force, les services qu'il peut rendre, que cela lui attirera des adhérents et lui vaudra des cotisations nouvelles ; que l'exécution du contrat, ce sont des conditions de travail plus favorables pour l’ouvrier, une aisance plus grande, une facilité qui lui est donnée de verser régulièrement ses cotisations; que la fortune syndicale est intéressée dans l'affaire. Il y a là une grande subülité : le bénéfice pécuniaire qu’on s’évertue à trouver pour le syndicat résulte bien indirectement de l'exécution du contrat au profit de ses membres. Y a-t-il entre ces deux choses un lien assez intime pour qu’on ouvre l’action en. dommages-intérèêts à la suite de ce contrat, à raison de son inexécution et pour ce préjudice? Qui se chargera de déterminer le donimage causé au capital syndical si le patron manque à ses engagements (1)?

Et l’auteur remarque plaisamment que le syndicat qui ne ferait pas payer de cotisations n'aurait pas d'action.

Nous y souscrivons volontiers : mais encore une fois ce n’est pas un intérêt matériel, pécuniaire, que nous recherchons pour justifier l’action du syndicat; il nous suffit d'un intérêt moral, professionnel. En ce sens le lien est direct : s’il n’y a pas de dommage causé au capital syndical,

il y a assurément dommage à l'influence syndicale. L’exé-

(1) Deslandres, note citée. — Nous avons tenu à rapporter ce passage tout au long, car il contient la seule objection faite à la théorie que nous soutenons — objection qui ne porle pas.

cution du contrat prouvera sa force, les services qu'il peut rendre, son soin de défendre les intérêts professionnels.

L'objection de M. Deslandres se retourne donc contre lai : le lien entre l'exécution du contrat et l'intérêt du syndicat, qui était indirect et vague, s’il s’agit d'intérêt matériel et pécuniaire, devient au contraire précis et immédiat, dès que l’intérèt moral — suffisant à légitimer l’action en justice — est en cause (1).

Enfin pour appuyer notre opinion, nous avons la bonne fortune de trouver une théorie analogue, parfaitement constituée pour un cas tout voisin, qui explique par la stipulation pour autrui le contrat passé par une ville en faveur de ses habitants avec une Compagnie.

C’est ainsi qu'il a été jugé par la Cour de Cassation belge (2) que :

La ville qui a fait un traité avec un entrepreneur pour l'éclairage public et privé, a qualité pour faire reconnaître en justice les droits résultant de la dite convention (3) au profit des habitants abonnés, lesquels de leur côté ont individuellement le droit d'exiger de l'entrepreneur l’exécution des stipulations faites à leur profit. Dans ce cas les juges en reconnaissant ainsi la validité de la convention tant en ce qui concerne les habitants qu’en ce qui concerne la ville, ne font pas application de l’article 1119 du Code

(1) Une jurisprudence aujourd’hui bien établie permet de l’affirmer. -— Cf. Reg., 30 avril 1888, D. 88, 1, 291 ; civ., 16 janvier 1888, D. 88, 1, 71.

(2) Cass. Belgique, 21 juillet 1888, S. 89, 4, 9.

(3) Dans cette affaire, la ville de Mons avait stipulé avec la Cie du Gaz des clauses spéciales tendant à faire réduire le prix du gaz à Mons, quand il ÿ aurait autour de Mons d’autres villes ayant le gaz meilleur marché,

PORTE IT A ERREUR PT | PRO CORRE CN CR OR ET è MT h £ Î

civil à un contrat d'utilité publique, pas plus qu'ils ne contreviennent à l’article 1121 qui reçoit au contraire sa juste application (1).

Et dans une savante note de Sirey (2), M. Labbé approuve très nettement cet arrêt. Il observe que le principe de l’article 1119 — nul ne peut acquérir un droit en stipulant un avantage pour autrui — ne peut mettre ici obstacle à ce que les administrateurs de la ville veillent à l’exécution de toutes les clauses du traité de concession, spécialement des stipulations qui intéressent Les habitants. Il y à là à son sens un intérêt vraiment municipal, qui donne droit à l’action en justice. Il donne de cette action une raison décisive : la ville a l’action en exécution du contrat, même pour les clauses concernant les habitants, puisque seule elle a l’action en résolution. En un mot, comme le dit M. Labbé lui-même, c’est l’esprit de l’article 1121 que nous appliquons.

Il en est de même exactement lorsqu'il s’agit du contrat collectif : il y a là un intérêt vraiment professionnel: la prospérité du syndicat y est attachée (3).

La théorie admise pour les villes stipulant au profit de leurs habitants semble donc s’appliquer pleinement aux

(1) I y a des décisions de jurisprudence française en ce sens : Cass., 24 janv. 1832; Trib. civ., Seine, 6 avril 4886; Droit, 7 août 1886 ; Poitiers, 20 juin 1889, D. 90, 2, 159.

(2) Note Labbé. Sous Cass. Belgique, S. 89, 4, 9.

(3) L'intérêt professionnel n’a pas besoin d'être l'intérêt de tous les membres du syndicat sans exception, l'intérêt collectif au sens étymologique du mot: le syndicat peut contracter et ester en justice à l’occasion du contrat pour une partie seulement des syndiqués : c’est une conséquence directe el immédiate de la notion que nous avons admise de l'intérêt professionnel. Cf. p. 249.

syndicats obtenant des conditions de travail avantageuses pour leurs membres (1).

Ainsi un triple argument nous conduit à adopter cette quatrième opinion : le contrat collectif est une stipulation pour autrui. D'abord nous avons trouvé dans l'analyse de l'acte passé entre le syndicat et le patron tous les éléments de la stipulation pour autrui interprétée au sens large avec la jurisprudence moderne. En second lieu — et c'était là l'essentiel — cette théorie explique et justifie parfaitement l'action du syndicat en exécution du contrat. Enfin un sérieux argument d’analogie, par rapprochement avec les contrats passés par les villes dans l'intérêt de leurs habi-

tants nous à permis d’abriter notre opinion à la fois sous

(1) Une autre application courante en jurisprudence de la stipulaüon pour aulrui dans une question analogue est celle des Assurances collectives que le patron contracte vis-à-vis d’une Compagnie d’assurances contre les accidents pouvant arriver à ses ouvriers. Sans doute en fait la question n'apparait pas, car pour donner à l’ouvrier une action contre le patron ayant ainsi contracté une assurance collective, la jurisprudence exige que celui-ci se soit expressément ou tacitement engagé (sous le régime antérieur à la loi de 1898) vis-à-vis de ses ouvriers : il faut qu'il ait retenu des primes sur les salaires ou porté par affiche l'assurance à la connaissance de ses ouvriers. Néanmoins, il ressort de plusieurs décisions que les tribunaux admeltent en principe l’application des règles de la stipulation pour autrui à l'assurance collective.

Voyez surtout, Grenoble, 7 avril 1892, D. 93, 2, 265, et Cass. civ., 9 janv. 1899 et Req., 15 mai 1899, D. 1900, 1, 169, et la note de M. Poncet sous le premier arrêt.

Mais, comme au cas du contrat collectif, les tribunaux dégagent avec peine l'intérêt du patron stipulant, lui permettant de stipuler pour autrui : c'est cependant ici un intérèt moral très réel, analogue à l'intérêt professionnel pour le Syndicat.

CE. Amiens, 6 janvier 1886, et Toulouse, 9 février 1886, D. 86, 2, GA EU APE

de sérieux monuments de jurisprudence et sous la haute science d’un de nos plus éminents maîtres, M. Labbé (4).

Il nous faut maintenant, pour achever ce qui concerne le contrat collectif d'aujourd'hui, déduire les principales conséquences de cette idée que le contrat collectif est bien une stipulation pour autrui et en poursuivre la théorie juridique.

Si donc on interprète le contrat collectif de travail, en l'état actuel du droit, par une slipulation pour autrui, l'application de la théorie générale nous donne pour notre cas particulier les résultats suivants :

La stipulation pour autrui, ce sont les conditions du travail que le syndieat obtient du patron ou de l’associaüon de patrons. Cette stipulalion est valable parce qu’elle est la condition d’une promesse du stipulant au promettant : le syndicat (stipulant) s'engage envers le patron (promettant) à faire son possible pour que le travail soit coutinué ou repris dans l’usine ou l'atelier et pour que le

contrat collectif soit rigoureusement observé (2).

(1) Cettesolution a l’avantage de traduire pour le présent, aussi exactement qu'il est possible la situation juridique créée par la loi de 4884 : il est bien probable que cette loi n’a pas voulu aller plus loin intentionnellement, puisqu'il y a autant de contrats collectifs et de syndicats que l’on veut, sous le régime actuel d'association professionnelle. Le point délicat est précisément que l'intérêt professionnel idéalement embrasse tout le mélier et tous les ouvriers du métier : logiquement il faut donc arriver à un organe représentant seul l'intérêt professionnel el débattant les conditions du travail pour tout le métier. Aussi n'est-ce là qu'une posilion doctrinale, provisoire, explicative du présent, mais que l’avenir, espérons-le, remplacera par une autre plus riche et plus logique.

(2) C'est une sorte de garantie contre le risque de grève pour un temps donné : la partie juridique du contrat va jusque-là : mais en

Il nous faut donc étudier les effets juridiques de ce contrat (1) en indiquant quels en sont les bénéficiaires et à

quelles actions il donne naissance :

A. — Bénéficiaires du contrat collectif.

On sait que la théorie générale admet que le tiers bénéficiaire peut être soit une personne individuellement désignée et actuellement vivante, soit une personne indéterminée (2).

Or ici les personnes individuellement désignées et actuellement vivantes ce sont les syndiqués, les membres actuels du syndicat, ou d’une manière plus précise les syndiqués employés dans le ou les établissements compris dans le contrat collectif : ce peut être aussi — suivant les les intentions du syndicat — tous les ouvriers non syndiqués de ces établissements.

Les personnes indéterminées ce sont les syndiqués futurs ou les travailleurs futurs engagés dans ces mêmes établissements.

Il n’y a à cela aucune difficulté : ces bénéficiaires futurs sont, il est vrai, indéterminés, mais déterminables au jour

où la convention doit recevoir effet à leur profit (3).

fail avec l’insolvabilité habituelle du syndicat, le patron ne poursuit pas le syndicat.

(1) Au point de vue de sa formation, il est soumis aux règles de droit commun de tous les contrats : c’est ainsi que le patron pourrait parfaitement invoquer un vice du consentement (dol ou violence).

(2) Il y à encore les personnes futures. Mais cette hypothèse ne s'applique pas au cas du contrat collectif qui a loujours une durée relativement courte.

(3) I n°y à pas de difficulté, comme on pourrait croire, au cas où

À ce premier point de vue done, notre théorie présente une remarquable souplesse et explique parfaitement comment les conditions du travail obtenues par le syndicat sont applicables à d’autres que ceux qui sont actuellement syndiqués.

Il faut ajouter que la ratification faite par le tiers (ici les ouvriers bénéficiaires du contrat) sera le plus souvent tacite ; le fait d'accepter du travail dans l'établissement patronal aux conditions fixées vaudra assurément ratificaüon de ces conditions : parfois aussi, comme cela à lieu souvent en fait, le bureau du Syndicat ou les délégués qui ont traité avec les patrons soumettent à l’acceptation

expresse des ouvriers les nouvelles conditions du travail.

B. — Actions créées par le contrat collectif stipulation pour autrui.

On sait que la stipulation pour autrui donne naissance à une double action : une action directe du tiers contre le promettant ; une action du stipulant contre le promettant, s'il a intérêt à l’exécution de la promesse.

Nous aurons ainsi l’action individuelle de chaque ouvrier contre le patron si celui-ci viole les conditions avan-

tageuses obtenues (1) ;

les syndiqués seuls de lavenir sont bénéficiaires du contrat. En effet bien que l’admission de ceux-ci dans le syndicat dépende exclusivement de la volonté du syndicat stipulant, il y a une deuxième condition nécessaire pour qu'ils profitent des avantages du contrat, c'est qu'ils travaillent dans les établissement considérés : or cette condition ne dépend pas du seul stipulant, le syndicat. Cela suffit donc pour les rendre bénéficiaires du contrat.

(1) Le plus souvent cette action — en paiement du salaire ou en

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Et surtout, ce qui est essentiel, l’action du syndicat en exécution du contrat collectif de travail : il y à bien en effet ici l'intérêt demandé pour le stipulant : le syndicat a un intérêt professionnel à l'exécution du contrat. La mesure de celle action sera précisément l'intérêt syndical et au cas d’inexécution, des dommages intérêts assureront la réparation du préjudice causé au syndicat, en lant que représentant des intérêts professionnels.

Il est certain qu'avec celte théorie, des dommages intérêts seront dûs pour toute inexécution de la convention : il n’y à plus lieu d'appliquer la distinction d’ailleurs peu juridique du tribunal de commerce de la Seine distinguant entre le passé pour lequel il n’accorde rien parce que lintérêt individuel a été seul lésé et l'avenir, pour lequel 1l condamne à une astreinte : ici les dommages intérêts sont dûs comme pour tout contrat.

Enfin pour être complet, mentionnons — bien qu'elle ne dérive pas directement de la stipulation pour autrui, mais qu'elle naisse des relations entre le promettant et le stipulant, l’action en exécution du patron contre le syndieat, au cas où celui-ci n'aurait pas rempli son obligation de garantie temporaire contre le risque de grève, c’est-à-dire au cas où le contrat aurait été violé de la part des ouvriers.

Le patron poursuivra le syndicat, sauf le recours de celui-ci contre l’ouvrier qui a violé le contrat (1) : Cette

exécution du contrat de travail — prendra un autre aspect : elle aura pour objet l'exécution du contrat de travail avec toutes les nuances individuelles (taux de salaire fixé d’après les-bases du contrat collectif, mais se montant à un certain chiffre) : toutes ces actions ont aussi une source dans l'engagement individuel de louvrier.

(1) I est certain que c'est par ce côté que la théorie que nous avons choisie semble le plus faible : on ne voit pas bien à quoi se rattache

action du patron prend sa source dans la convention entre lui et le syndicat, qui légitime le contrat collectif et sur laquelle il repose tout entier.

En somme, malgréles efforts de précision juridique que nous avons faits, on arrive bien à expliquer aussi complètement que possible le contrat collectif d'aujourd'hui ; mais est-ce bien là le dernier mot de la théorie juridique et cette analyse fragmentaire et partielle, cette décomposition du tout qui est le contrat collectif en de multiples éléments n'avertit-elle pas qu'il faut chercher plus avant : l'essentiel est d'adapter pleinement la construction juridique aux nécessités pratiques. Le contrat collectif avec sa vitalité prodigieuse el sa force d'expansion brise les vieux cadres et exige peut-être qu'au lieu de le rattacher aux formes actuellement existantes on cherche pour lui quelque théorie nouvelle plus complète, plus unifiée et plus adéquate à la réalité sociale.

ce recours. Force serait alors d'admettre ici un mandat légal, donné au syndicat par la loi, pour promettre le fait d'autrui (observation des clauses du contrat). Mieux vaut peut-être ne rien préciser ici, pour mieux préciser le point où la loi de 1884 a laissé la question : préoccupée avant tout de la liberté du travail, elle n’a donné aucun moyen juridique efficace de faire exécuter par les ouvriers les conditions obtenues.

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