‹ Le Contrat d'ApprentissageChapitre 11 sur 30 · L'APPRENTISSAGE DEPUIS LA RÉVOLUTION JUSQU'A LA LOI DE · texte numérisé non relu

L'APPRENTISSAGE DEPUIS LA RÉVOLUTION JUSQU'A LA LOI DE

La reconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, n’est pas nécessairement liée à la méconnaissance du principe de l’association professionnelle. Le libre groupement des hommes exerçant la profession qu'ils ont choisie, peut même se concilier avec les exigences d’une règlementation professionnelle rigoureuse acceptée par les membres du groupe. Nous insisterons sur ce point en parlant brièvement des réformes de l’avenir, et nous y chercherons la conciliation nécessaire entre la liberté individuelle et la réglementation collective. L’apprenti rattaché au groupe dont il dépend, y doit chercher protection, sans que pour autant, ce groupe revête le caractère étroit d’une corporation de privilèges et de monopole, en sa faveur et en celle deson

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Seulement, la reconnaissance par la Révolution du principe de la liberté du travail, se fit à l'encontre de toute idée de groupement. On redouta la restauration des monopoles de métiers, et on dépassa le but, en prohibant la reconstitution de toute espèce d'association. Au surplus, il faut se garder de juger du programme de la Révolution, en ayant sous les yeux nos propres besoins. Ceux de la France, au xvin siècle, n'étaient pas les mêmes. A l'exception de quelques manufactures, l’industrie qui dominait alors, c'était la petite industrie, l'atelier où l’ouvrier travaille sous la direction d’un patron en compagnie de quelques camarades. On comprend que le statut juridique de la liberté des conventions individuelles régisse, dans ces conditions économiques, les rapports euxmêmes individuels, du patron et de l’ouvrier. Et la motion de Chapelier, déterminant le vote de la loi des 16 et 17 juin 1791, qui prohibait le rétablissement de tout groupement professionnel et interdisait d’une façon absolue l’association professionnelle, non seulement dans sa forme abolie, la corporation, mais sous toute autre forme, est, sinon plus justifiable, du moins excusable à raison de la crainte d’un retour offensif de l’esprit de monopole et à raison des conditions économiques de l’époque. Cependant ce régime du libre contrat individuel, né à la fois de l'esprit individualiste et de la peur de l’esprit corporatif, laissait l’apprenti faible, livré aux exigences du mérite et de sa force.

C'est ce que les revendications des cahiers des États généraux exprimalent à merveille: « La perfection des arts et de l'intérêt public, disaient les cahiers de la Rochelle, exige qu'il y ait dans tout le pays des ouvriers et des artisans vraiment instruits.

€ L'abolition des maîtrises ne comprend pas celle de l’apprentissage ; 1l faut une loi pour en fixer la durée dans chaque

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métier; il faut prescrire les essais que les apprentis seront tenus de soumettre à l'examen d’experts nommés par le juge, avant d'être autorisés à s’annoncer au public', » « Les apprentissages, disaient les cahiers de la ville de Paris, seront rétablis, comme le seul moyen de fournir au commerce et à l’industrie, des sujets ayant les connaissances que leur métier exige. » Sage disposition que celle qui demandait à la loi de protéger la faiblesse de l’apprenti et qui confiait à des experts, commis par justice, le soin de préposer à chaque profession ceux qui avaient les aptitudes professionnelles nécessaires ! Ceux qui demandent de nos jours la réalisation des vœux formulés par les cahiers de la ville de Paris, en 1789, sont traités, à tort d’ailleurs, de fort rigoureuse façon.

La Révolution, dans sa phase violente, prit des mesures, qui, comme toutes celles prises en temps d’effervescence impulsive, peuvent bien contenir des germes féconds, mais ne peuvent avoir la consistance des choses achevées. Robespierre et les Jacobins élaborèrent un programme d’enseignement professionnel qui devait mettre entre les mains de tous les enfants, sans exception, un métier manuel. Est-il besoin de dire que ce beau plan à la Jean-Jacques ne reçut jamais de réalisation ?

Le calme revenu dans les esprits, des mesures plus modérées interviennent pour empêcher l’apprenti d’être livré sans défense à la bonne foi du maître. La loi du 22 Germinal, an XI, dut intervenir pour donner aux juges la faculté de rompre, en certains cas (énumérés en l’article 9 du titre I), le contrat d'apprentissage. C’est ainsi que l’on voit les conventions résiliées :

1° Si les engagements sont négligés de part et d'autre ;

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