‹ Le Contrat d'ApprentissageChapitre 12 sur 30 · Résumé des Cahiers des États généraux de · texte numérisé non relu

Résumé des Cahiers des États généraux de

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2° Si l'apprenti a à subir des mauvais traitements de la part de son maître ;

3° Si l’apprenti s’est engagé à donner un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

L'article 10 condamne le maître à des dommages-intérèts, dont le montant est évalué au triple de la valeur des journées fournies en excédent, pour Le cas où l'apprenti est retenu par son maître au-delà du temps fixé.

Le titre V de la loi soumet à la juridiction du préfet de police à Paris, des commissaires de police en province, ou à leur défaut, des maires, les difficultés relevant de la simple police entre les apprentis et les patrons.

Si cette loi s'efforce de protéger la liberté de l’apprenti contre les exigences tyranniques du maître, et le maître contre la mauvaise foi de l'apprenti, il faut convenir que les mesures qu'elle édicte constatent le péril sans le conjurer. Car, du moment où les contrats d'apprentissage ne sont pas obligatoires, comme le dit à merveille M. Villemin, président de la Chambre syndicale des entrepreneurs de la ville de Paris et du département de la Seine et dont le rôle par lui pris dans un lock-out récent ne permet pas de suspecter l'énergie patronale, « demander que l’apprentissage soit facultatif, c’est ne rien faire, car si les charges peuvent être éludées par quelques-uns, il y a fort à parier qu'elles finiront par l’être bien plus vite par le plus grand nombre. »

La loi du 22 Germinal, an XI, est une /ex imperfecta, une loi sans sanction. Si nous mentionnons, d’un mot, que l’organisation des conseils de prudhommes a créé une juridiction particulière pour les différends entre apprentis et ouvriers, nous aurons indiqué les mesures prises pour conjurer au commencement du x1x° siècle, sous un régime de petite

industrie, les périls du laisser-faire, laisser-passer, en matière de contrat d'apprentissage.

Il est cependant une catégorie d'enfants, les enfants assistés, pour lesquels une législation protectrice de l’apprentissage et tout un régime de surveillance ont été établis. Ne nous étonnons pas de voir, en matière d'assistance, une application anticipée de la surveillance obligatoire, Il est normal, qu'opérant sur des personnes que l’on a à sa discrétion, l’on puisse faire des expériences utiles au progrès. Les hôpitaux servent aux progrès de la médecine, les asiles aux progrès de la psychiatrie, les prisons serviront aux progrès de la criminologie, quand elles seront accessibles à l'observation scientifique ; la tutelle des enfants assistés a été efficacement protectrice, et de même la législation sur les enfants assistés a organisé, elle aussi, une protection efficace. Le 30 ventôse, an V,le Directoire rendit un arrêté relatif à la manière d'élever et d’instruire les enfants âgés de douze ans révolus. Dans l’article 3 de cet arrêté, il était dit que ceux que n'auraient pas conservés les nourrices auxquelles on les aurait confiés, seraient placés jusqu’à leur majorité, selon leurs aptitudes, chez des cultivateurs ou manufacturiers, pour y apprendre leur métier. Les contrats d'apprentissage étaient passés par la commission des hospices sous la surveillance des autorités constituées.

Le 18 janvier 1811, Napoléon publia un décret analogue pour la même catégorie d'enfants. L'article 17 réservait à l'État la faculté d’en disposer pour l’armée, à défaut de quoi, ces enfants étaient mis en apprentissage, les garçons chez des laboureurs ou artisans, les filles chez des ménagères ou couturières, et dans des ateliers ou fabriques; l’article 18 composa la rédaction d’un contrat d'apprentissage.

De cette main-mise brutale de l’État sur les enfants, qu'on

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