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La loi du 30 mars 1900! édicte que les jeunes ouvriers et ouvrières, jusqu'à l’âge de dix-huit ans, ne pourront être employés à un travail effectif de plus de dix heures, quatre ans après la promulgation de la loi. Si les établissements énumérés dans la loi de 1892 emploient, dans les mêmes locaux, des adultes et des mineurs, la journée des adultes ne pourra dépasser dix heures. Ce ne sont pas seulement ces deux lois qui ont amélioré la condition physique des enfants employés dans l’industrie, car naturellement les enfants ont été bénéficiaires de toutes les autres mesures édictées en faveur des adultes pour adoucir, par l’interventionnisme étatiste, les rigueurs d'application du contrat de louage de services. C’est ainsi, notamment, que la loi sur le repos hebdomadaire du 13 juillet 1906 fut applicable aux apprentis, comme leur était déjà applicable la loi du {°° avril 1898 sur les accidents du travail.
Seulement, en ce qui concerne du moins cette dernière loi, il se trouva qu’elle avait, pour les enfants, une portée plus rigoureuse que pour les adultes. On le conçoit aisément : il n’est pas agréable de payer des primes d'assurances sans trouver une compensation dans l'augmentation de la production. C'était le cas pour les patrons à qui les apprentis étaient hors d’état de rendre des services effectifs. De même, la loi du 2 novembre 1892, en ne soumettant à l'inspection que ceux des établissements où sont occupés des enfants, a disposé certains patrons à ne plus prendre d'apprentis pour se soustraire à un contrôle toujours gênant, et le pis est que ceux de ces patrons qui agissent ainsi, étaient précisément ceux qui ne cherchaient pas à tirer bénéfice de l'exploitation de l’enfance.
1, Proposition de M. Ricard, député, 28 nov. 1893, — Proposition de M. Lecomte, sénateur, 1# novembre 1893.
La loi de 1900 a aggravé le mal. Comme nous l’avons dit, les établissements qui comprennent à la fois des adultes et des enfants, ne peuvent travailler que pendant une durée de dix heures. Plutôt que de désorganiser leurs ateliers, ceux des patrons qui devaient les laisser ouverts pour une durée supérieure à dix heures, ont préféré renoncer à former des apprentis et n’ont employé que des adultes de dix-huit ans.
Si bien qu’en vérité, les lois protectrices de la santé physique de l’apprenti se sont retournées contre lui. Parlons bien franchement : si les patrons le veulent, il leur est loisible d’éluder toutes les dispositions que les lois prendront dans l'intérêt des ouvriers. Ils peuvent s’obstiner à ne pas prendre chez eux de mineurs de dix-huit ans, ils peuvent réduire les salaires déjà si faibles des apprentis-ouvriers, ils peuvent continuer dans leurs ateliers la mécanisation de l’enfance, par une spécialisation excessive.
Et ce serait peut-être une illusion que de croire que de vaines lois pourraient triompher d’une inertie systématique, quoique cependant, comme nous le verrons plus loin, elles puissent avoir sur la question une salutaire influence. C’est aussi l’état des mœurs qu’il faut changer. Il n’y a pas à faire que l'éducation professionnelle de l’apprenti, il y a à faire aussi l’éducation professionnelle du patron. Il est assez grand d’ailleurs pour pouvoir s’éduquer lui-même et comprendre que, si son intérêt immédiat le pousse à éluder, comme nulle puissance au monde ne le peut empêcher, son intérêt véritable, parce qu’il est celui de l’industrie elle-même, est d'entrer de lui-même et spontanément dans la voie que sa religion s’il en a une, que son cœur et sa raison aussi, lui commandent,.
En ce qui touche la fameuse campagne menée contre les lois de 1892, 1898 et 1900 on ne peut que regretter que la
grande presse, qui sait tout, ait, par l'intermédiaire de celui de ses organes qui sait davantage, encore affirmé, grayures à l'appui, que le seul apprentissage qui eut toutes les faveurs de la jeunesse entre quinze et dix-huit ans, c'était l’apprentissage du métier d’apache. Et de sérieux indices permettent d'espérer que le jour est proche où le patronat reconnaîtra simplement la nécessité d'accepter de bon cœur des mesures que l'humanité, que la justice, et, nous voulons, ajouter la religion commandent.
Ce n’est pas seulement la santé physique de l'enfant que le législateur a voulu protéger, c’est sa formation intellectuelle qu'il a entendu permettre, Un minimum d'instruction primaire est dû à tous. Et l’on se rend compte maintenant que, plus primaires même que leur enseignement, les instituteurs ont surtout servi les passions les plus étroites, et n’ont pas suffisamment compris que leur véritable rôle était de préparer la jeunesse qui leur était confiée aux arts et métiers qu’elle devait exercer. De là est venue l’idée, d’une part, d’étudier les moyens de réorganiser l’enseignement primaire pour le dépouiller de ce caractère abstrait et mécanique, qu’un sectarisme étroit lui a trop inculqué. Et surtout le besoin se fait sentir, dans leur propre intérêtet dans celui de la production nationale, d'assurer aux enfants la connaissance théorique et pratique du métier qu'ils ont à exercer. Aussi y aurait-il lieu peut-être de donner de bonne heure ces connaissances et d’insister sur une certaine partie de l’article 1°° de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire : L’enseignement primaire comprend pour les garçons : les travaux manuels et l'usage des outils des principaux métiers... pour les filles, les travaux à l'aiguille,
Et, pour atteindre ce but, l’article 271 de la loi du
22 mars 1882 avait été complété par un décret du 18 janvier 1887 !.
Ces textes sont malheureusement restés à peu près lettre morte et bien rares sont les écoles où l’on veut donner aux travaux manuels quelque développement.
Dans sa séance du 21 juillet 1902, le Conseil Supérieur du Travail vota un vœu relatif à l'instruction professionnelle des enfants, n'ayant pas de contrat écrit d'apprentissage. Et par là, se trouvait pour ainsi dire officiellement posé le principe de la deuxième mesure destinée à remédier à la crise de l'apprentissage : l’organisation de l’enseignement professionnel. Après les besoins du corps, ceux de l'esprit. Le Gouvernement qui, par l'intermédiaire du ministère du Commerce et de l'Industrie, avait pris une part active aux travaux des deux Conseils, déposait sur le bureau de Ia Chambre, à la date du 13 juillet 1905, un projet de loi relatif à l’enseignement technique, reproduisant exactement le texte adopté par le Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique. Renvoyé à la Commission parlementaire du Commerce et de l’Industrie, ce projet de loi n’y subit, au cours de la discussion, que d’insignifiantes modifications de détail et donna lieu à un rapport de M. Asrier, déposé le 17 mars 1906, repris et renvoyé le 12 juin suivant, au début de la législature actuelle, en vertu d’une décision de la Chambre, à la nouvelle Commission. Rien n’a été changé aux conclusions primitivement arrêtées et M. Cruppr, ministre du Commerce, se propose de demander, dès que les circonstances le permettront, l’inscription de la discussion à l’ordre du jour de la Chambre. Le mois de mars ne s’achèvera pas sans que la promesse de M. le ministre du Commerce ne soit réalisée.
4. Déc. 18 janv. 1887, art. 19. — Pour les garçons, aussi bien que pour les filles, deux ou trois heures par semaine seront consacrées aux travaux manuels.
Le couronnement de cette instruction professionnelle doit être un examen final et un certificat destinés à contrôler et à sanctionner de façon autrement effective que l'actuel congé d’acquit la valeur professionnelle de l’ouvrier.
Mais cet examen doit porter, selon nous, non seulement sur la capacité intellectuelle, mais aussi sur la valeur intrinsèque du sujet. Et l'introduction d’un troisième facteur, nous voulons dire le facteur moral, nous conduit à faire appel au concours de commissions mixtes de patrons et d'ouvriers pour la délivrance de ce diplôme de fin d'apprentissage. En quoi nous différons de l’avis de M. Henri Micuer, député des Bouches-du-Rhône et auteur d’une proposition de loi sur l’apprentissage !.
L'un des points de ce projet a lieu à la surveillance de l'apprentissage. Cette surveillance est d’une utilité incontestable, étant donnés les abus constants dont on se plaint, et la responsabilité morale du patron envers l'apprenti.
M. Henri Michel propose de confier cette surveillance aux conseils de prud'hommes ou à leur défaut aux commissions mixtes de patrons et d'ouvriers. Nous voulons bien, comme lui, que la surveillance de l’apprentissage ait l'appréciation des ouvriers et des patrons comme base. Mais nous ne faisons que médiocre confiance aux conseils de prud'hommes, recrutés au suffrage universel et insuffisamment spécialisés. Ce que nous voudrions c’est que du sein même du corps de métier jaillisse une force organique qui en règle la disciplines La vie naît du groupement des énergies individuelles associées à fin collective ; et notre rêve serait que des efforts associés de tous ceux qui coopèrent à la production jaillisse une force économique et morale destinée à la régler. Et
1. Ce projet de loi a été déposé sur le bureau de la Chambre des députés, le 8 mai 1907.
comme il doit y avoir autant de règles différentes que de natures d'activités particulières, nous voudrions que chaque profession, obéissant à un droit commun sans doute ordonnateur et régulateur de toutes les activités économiques, eût cependant une organisation particulière assez souple pour se tracer à elle-même ses lois et pour en confier l’observance à un conseil de discipline investi d’un pouvoir de réglementation et de juridiction.
Les corps de métiers de l’Ancien Régime avaient cet avantage certain que ceux qui en faisaient partie bénéficiaient d’un statut qui leur était propre. Les corps de métiers du régime nouveau doivent avoir une vitalité suffisante pour régler la condition physique, économique et morale de leurs membres. Ils auront d’ailleurs sur les corporations de l'Ancien Régime l'avantage qu’ils seront accessibles à tous et que la liberté du commerce et de l’industrie, tempérée par une réglementation nécessaire, ne recevra aucune atteinte du chef de leur restauration. Corporation voulait dire Monopole. L'individualisme révolutionnaire voulut dire : anarchie. Syndicat, dans le sens où nous l’entendons, voudra dire : Liberté réglementée, et entente entre patrons et ouvriers. Et il me semble bien qu'ici, on peut approuver M. Briand quand il écrit : (Il faut, par des lois sur l’organisation du travail, appeler les collectivités syndicales à prendre le sens des responsabilités.… et celui des progrès légaux basés sur l’évolution des individus et des milieux consécutifs à des efforts ordonnés et disciplinés. » On peut différer d'avis avec lui sur je sens à donner au mot syndicat, il est impossible de contester l'élévation du style et la justesse de la pensée.
Mais si, sur le fond de la question de la surveillance, il n’y a pas trop de divergence d'opinions, il n’en est plus de même lorsqu'on en arrive à l'exécution. On voit en outre, ici, les
discussions déjà soulevées à propos des inspecteurs du travail. Mais ne pourrait-on pas limiter la surveillance au point de savoir si l’enfant apprend bien progressivement son métier, et ne serait-il pas possible d'élargir le projet de loi de M. Henri Michel et d’instituer des examens périodiques que ferait passer à l'atelier une commission mixte?
M. Henri Michel touche encore dans son projet de loi à une question très intéressante, celle de la limitation des apprentis. Certains patrons font à leurs confrères une concurrence déloyale, en employant un nombre considérable d'enfants. Il faut à tout prix reconnaître aux commissions mixtes le droit de limiter ce nombre d’apprentis.
C’est sur cette très intéressante question de la limitation du nombre des apprentis que l’Union des maîtres imprimeurs de France est entrée en rapport par l'intermédiaire de M. Kev- FER avec la Fédération ouvrière du Livre. Ici encore, nous pouvons apprécier quelle serait l'énergie de la force syndicale si tout en gardant sa vertu propre, elle voulait bien comprendre que l'intervention de l’État est bonne pour stimuler toutes les activités, si les travailleurs voulaient bien voir que leur groupement ne doit avoir d’autre but que de donner à leurs justes revendications une plus grande force, mais que ce qu'il faut à tout prix éviter, c’est la folie d’impulsions déréglées, qui ne font que paralyser l’activité et Le rôle du groupe social. Enfin il faudrait que le monde du travail, tant patrons qu'ouvriers, comprenne bien que ce n’est pas par la lutte des classes qu'on arrivera à une solution, mais bien par un accord parfait devant lequel finiront par tomber tous les obstacles amoncelés actuellement.