PREFACE
Nous nous proposons d'étudier le contrat d'association dans le droit positif italien contemporain.
L'association peut obtenir en Italie la personnalité morale, en principe par concession gouvernementale : nous rappellerons les conditions de cette reconnaissance de personnalité. Une fois « reconnue », l'association obéit aux règles des personnes morales ; elle échappera, à ce titre, à notre étude : car la question que nous voulons poser ici est celle de la nature juridique des associations qui n’ont pas demandé ou obtenu la personnalité, l'association étant libre en Italie. Quels seront alors les effets d’un tel contrat ? Quels rapports en découleront entre les associés ? Comment l'association entrera-t-elle en rapports juridiques avec les tiers et quels seront ces rapports ?
Aucun contrat, peut-être, dans les législations modernes, n’a soulevé plus de controverses, et n'offre pour sa réglementation plus d’incertitudes. L'état chaotique de la doctrine et de la jurisprudence françaises d'avant la loi de 1901 n’a pas cessé complètement, depuis lors, et la bataille s’est transportée sur le terrain de l’association non déclarée. En Allemagne, l’article 54 du Code civil, qui soumet les associations non reconnues comme
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personnes juridiques aux règles de la société, n’a pas eu meilleure fortune : ce texte, qui semble si clair, n’a pas empêché la majorité de la doctrine de soustraire l’association à cette assimilation. Le problème se pose en Italie de la manière la plus propice à une solution
. conforme aux principes généraux du droit, grâce à la
proclamation incontestée de la liberté d'association d’une part, contrairement à notre ancienne législation ; grâce aussi à l'absence d’un texte spécial, comme notre loi de 1901, réglementant la matière en termes trop sommaires pour résoudre le problème et assez équivoques pour engendrer des préjugés chez l’interprète : le droit italien apparaît comme un terrain d’élection pour l'élaboration du statut du contrat d’association ; et peut-être l'interprète français y trouvera-t-il quelque lumière pour se guider dans l’épineux sujet des associations non déclarées.
Trois opinions fondamentales se disputent la réglementation de l’association non reconnue comme personne morale. Dans la première, on dénie au contrat d'association tout effet juridique : c’est la thèse long-
. temps soutenue en France et en Belgique, mais qui
n'a guère eu de fauteurs en Italie. Une autre ne voit dans l’association que les individus qui en sont membres envisagés ut singuli, et applique à l’association les règles qui gouvernent la situation de plusieurs personnes s’engageant respectivement entre elles et entrant conjointement en rapports avec les tiers. Une dernière attribue au contrat d'association la vertu d’engendrer une entité, un groupement autonome, doué d’une vie indépendante de celle de ses membres, et aboutit à doter l'association d’une réglementation très voisine de celle de la personne morale.
Disons tout de suite que c’est à la seconde de ces ten- dances, d’après laquelle il y a dans l'association la
somme de ses membres, mais rien de plus, que nous semble conduire l’application des principes généraux du droit positif italien, et telle est l'opinion dominante dans la doctrine italienne. Mais ce n’est pas à dire que la réglementation qui en découle satisfasse toujours pleinement aux besoins de la pratique : celle-ci réclame, au contraire, pour l'association un patrimoine et une existence autonomes qui l’affranchissent de la dépendance étroite des membres qui la composent, et nous aurons plus d’une fois à déplorer que la règle juridique n’embrasse pas toujours assez étroitement la réalité sociale ; sans doute, notre plan nous maintiendra constamment dans la recherche des solutions que com-
mande le droit positif, mais ce point de vue ne nous
condamnera pas à mettre des œillères qui nous empêcheraient, chemin faisant, d’apercevoir pour l’association une voie plus unie et plus sûre.
Ainsi, nous tâcherons de déterminer les règles juridiques gouvernant en Italie le contrat d'association, la nature et le régime légal de ce contrat ; l'application des principes, ainsi dégagés, aux rapports internes et externes de l'association suivra naturellement.
On s’étonnera peut-être de la place prépondérante accordée ici à la doctrine. Mais n’avons-nous pas dit que tout, dans notre contrat, est sujet d'incertitude et de controverse : on risquerait de s’égarer à prendre pour mentor la jurispjrudence dans une telle matière. Au reste, le lecteur français se souviendra de l'immense crédit que gardent les théories de l'Ecole au pays de Bartole, où les opinions des auteurs continuent souvent à s'affronter jusque dans les considérants des arrêts, et où l'expression « jurisprudence » englobe aussi bien les opinions doctrinales que les décisions judiciaires. Par
ailleurs, la multiplicité des Cours de cassation italien-
nes ne leur permet-elle pas de jouer le même rôle régulateur que notre Cour suprême.
Une remarque, que nous aurons l’occasion d’approfondir, s'impose encore au seuil de notre étude : elle concerne la compréhension du terme même « association » en droit itahen. Ici, pas de définition légale de l'association comme dans notre loi de 14901 ; et si beaucoup d'auteurs désignent sous ce vocable, comme en France, tout groupement à but non lucratif, d’autres, cependant, n’y font rentrer que les seuls groupements ouverts à tous, par opposition aux groupements fermés entre un nombre déterminé de personnes ; nous envisagerons parallèlement les groupements à but non lucratifs fermés et ouverts, autrement dit le contrat d’association au sens proprement français; l'observation, toutefois, n’était peut-être pas inopportune, si, comme nous le pensons, les deux sortes de groupements ne laissent pas d'appeler une réglementation souvent divergente.
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