CHAPITRE PREMIER
Liberté de l'Association en Italie
N° 1. Les textes et leur interprétation.
N° r. La liberté d'association est un principe incontesté en Italie et qu'on s'accorde à placer sous la sauvegarde de la constitution même. Le Statut sarde, constitution accordée à Turin par Charles-Albert le 4 mars 1848 sous la pression des libéraux, confirmée par son fils Victor-Emmanuel, et qui devint par la suite la Constitution ou Statut fondamental du Royaume d'Italie, proclame en son article 32 « le droit de se réunir pacifiquement et sans armes en se conformant aux lois qui en peuvent régler l'exercice dans l'intérêt public ». À vrai dire, on ne voit guère que ce texte garantisse la liberté d'association : il vise le droit de réunion, qui est tout autre ; toutelois, nous dit un interprète autorisé (1) « non seulement l’article 32 du Statut permet les réunions pacifiques, mais l'interprétation que
(1) Giorgi : La dottina delle persone giuridiche o corpi morali, 1889 ; tome IL‘, p. 155.
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le Parlement et les tribunaux ont donnée à cet article © s'étend même à la réunion organisée (adunanza ordinala), c’est-à-dire avec chefs, assesseurs, conseillers et autres organes ; «et Giorgi invoque à l'appui des diseussions à la Chambre des Députés des 3 et 4 avril 1879, et les arrêts de la Cour de Bologne du 13 décembre 1879 (2) et de la Cour de Cassation de Rome du 16 février 1880 (3) ; ce dernier arrêt fit sensation en refusant de prononcer la dissolution d’une association internationale de travaileurs,en arguant qu'elle s'était placée sous le Statut sarde et revendiquait donc à bon droit la liberté d'association. On a découvert un second fondement à cette liberté dans le décret du 26 septembre 1848, abrogeant le Code pénal sarde, dont les articles 483-486 assujettissaient l'association à une autorisation préalable (4) : puisque l'association a cessé d’être un délit, a-t-on dit, elle est licite ; la déducest sûre, mais ce qui l’est moins, au premier abord, c’est le caractère de garantie constitutionnelle reconnu à cette liberté sur la foi de l’article 32 du Statut : les arguments mêmes invoqués par Giorgi pour étendre ce texte à l'association, décisions judiciaires et discussions parlementaires, ne sont peut-être pas décisifs : une interprétation Judiciaire ne saurait valoir que pour l'espèce et les parties en cause, et l'interprétation par voie législative, outre qu'elle est inopérante en matière constitutionnelle, ne saurait résulter de simples discussions parlementaires, l'opinion unanime des législations s'en dégageit-elle, si celle-ci ne se traduit pas par un vote exprès. En réalité, 1l faut bien reconnaître
(2) cf. Legge, 1880, I, 53.
(3) cf. Foro italiano, 1880, II, 74.
(4) cf. Lessona, I diritti dei soci nelle associazioni private, dans Rivista di diritto commerciale, 1910, I p. 378.
AT ON aus
que le Statut du Royaume et son article 32 ont été l'objet d’un effort d'interprétation auquel les considérations politiques ne sont pas restées étrangères : la monarchie de Savoie avait trop d'obligations envers les
* associations, les carbonari notamment, pour ne pas
leur reconnaître, de plus ou moins bon gré, la liberté (5) ; les événements et les mœurs ont imposé aux textes cette complaisance, et il nous semble qu'on peut répé-
ter ici, mot pour mot, ce que dit Ferrara à propos
d'une question d’ailleurs tout autre (6) : « Nous assistons à la révélation d’une coutume juridique; et puisque nous sommes en matière de droit public, où la coutume est une source importante de droit, rien d'étonnant à ce que... notre principe... pénètre par cette voie ». Concluons dons, avec la doctrine et la jurisprudence italiennes, que la liberté d'association est un droit garanti à tout citoyen par la Constitution italienne. Signalons, toutefois, les restrictions à cette liberté tirées
de l’ordre public en général, et en particulier des articles
248-251 du Code pénal sur les associations de malfaiteurs (6 bis). Nous parlerons plus loin de la suppression du droit d'association à certains religieux, aux Jésuites notamment, lorsque nous examinerons la situation légale des congrégations religieuses et monastiques (cf.
infra n° 5).
(5) cf. M' Lévy-Ulimann, à son cours sur la Personnalité morale en droit comparé, professé à Paris, 1917-18,
(6) à propos de la responsabilité de l'Etat pour les actes d’autorité quon a voulu fonder sur l’art. 4 de la loi sur le contentieux administratif —- cf Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, 1915, pages 897-8, (dans la collection à diritto civile italiano, de Fiore):
(6 bis) cf. aussi article 134 — « Sans doute, la loi ne punit que le fait de s’associer en vue de commettre certains délits, non le fait de s’associer en vue de commettre un délit quelconque ; mais la liste des dispositions applicables à des associations illicites est encore assez longue : leur texte est extrèmement compréhensif » (Grunebaum : Série d’études sur le droit d'association dans les législations étrangères. Enquête du Conseil d'Etat, 1899, p. 161).
CuapPiTRe Il
!: L'Association peut obtenir en Italie le régime et les avantages de la personnalité morale
N° 2. Avantages de la personnalité morale, — N° 3. L'association peut obtenir la personnalité par la reconnaissance légale : art. 2 du Code civil. — Cette reconnaissance émane en principe du gouvernement : décret en Conseil d'Etat. — Concession implicite. — La personnalité ne peut s’acquérir par prescription. — Mais elle est acquise aux conditions exigées à l’époque de la naissance de l’association ; présomption de reconnaissance régulière. — L'association étrangère douée de personnalité est-elle assujettie en Italie à une reconnaissance nouvelle ? — N° 4. Pour les associations de certains types, la reconnaissance est simplement subordonnée à la constatation d’une constitution conforme à des lois particulières. — N° 5. Associations qui ont perdu la personnalité morale : les congrégations religieuses et les lois « de suppression ». — Associations (et institutions) « transformées » : les « opere pie » et la loi du 17 juillet 1890. — N° 6. Les associations dénuées de personnalité : objet propre de cette étude.
‘N° ». Tout groupement, et surtout s’il est de quelque importance, tend naturellement à se présenter dans le commerce comme un tout organisé et distinct des personnes de ses membres : il aspire à l'autonomie de
son patrimoine, pour le soustraire à la sphère d'activité personnelle de ses membres et au gage des créanciers particuliers de ces derniers ; à une organisation, qui libère son activité du caprice individuel de tel ou tel membre : à une stabilité, qui le rende insensible aux changements de son personnel par suite de mort ou de retrait. Cette existence indépendante, organisée et durable, le droit moderne des Latins ne la conçoit pas volontiers sous une autre forme que celle de la personnalité morale : c’est-à-dire qu'il la réalise en attribuant au groupement la qualité de sujet de droits autonome, au même titre qu à une personne physique.
N° 3. L'association, en Italie, peut obtenir cette personnalité. L'article 2 du Code civil, s'inspirant de dispositions analogues du Code albertin et des lois napolitaines (7), attache cetie personnalité à une concession de l'Etat : « Les communes, les provinces, les établissements publics ou ecclésiastiques, et en général tous les corps moraux légalement reconnus sont considérés comme personnes, et jouissent des droits civils conformément aux lois et usages observés comme droit public. » Mais qu'est-ce que cette reconnaissance légale? est-ce une reconnaissance par la loi, ope legis P ou simplment une reconnaissance secundum legem, conforme à la loi ? Dans le rapport au Sénat sur l’article 2, il était expliqué qu'on laissait à des lois spéciales et aux usages le soin de déterminer l'autorité chargée de la reconnaissance (8) ; et, précisément, une coutume de droit public a désigné à cette tâche le pouvoir exécutif, qui s en acquitte dans la forme d’un décret royal rendu
(7) cf M. Lévy-Ulimann, à son cours, cité.
(8) cf. Ferrara, op. cit., p. 799.