‹ Le Contrat De L’Intervention Du Juge Et Du Législateur Dans Son ExécutionChapitre 11 sur 67 · L'INTERVENTION DANS L'EXÉCUTION · texte numérisé non relu

L'INTERVENTION DANS L'EXÉCUTION

20) Bien que nous ayons, chemin faisant, et en raison de leur étroite connexité avec les transformations de l’obligation à Rome, souligné les interventions du législateur et du magistrat dans la procédure et dans l’exécution, il nous paraît nécessaire d’y revenir de manière plus directe et plus complète.

De l’époque lointaine où la procédure consista seulement à user directement du droit que l’on estimait avoir, en se faisant soi-même justice, nous n'avons que peu de chose à dire.

Notons, en passant, que celui qui procédait à un droit de vengeance alors licite devait, déjà, observer certaines formes de publicité.

Mais ce droit survécut à la création de formes plus humaines.

Il était tellement ancré dans l'esprit des Romains qu’il subsista jusqu’à la loi Julia « de vi publica et

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privata » qui, la première, édicta des peines publiques contre celui qui avait eu recours à la violence pour réaliser son droit.

Et ce n’est que sous Marc-Aurèle que le « decretum Marci » punit de la perte de sa créance celui qui, même sans violence, se paie sur les biens de son débiteur.

21) La plus ancienne procédure est celle des Actions de la Loi (°) : c’étaient des procédures essentiellement formalistes.

Elles ne pouvaient être intentées qu’en vertu d’un texte de loi exprès et dont les termes devaient être respectés à peine de nullité.

Mais c’étaient, à l’exception de la pignoris capio, des procédures judiciaires qui se déroulaient en deux phases devant un et même deux Magistrats, le premier liant le procès à la suite des paroles et des gestes sacramentels des parties, le second tranchant le débat dont il avait été saisi par le premier.

Dans la première phase de la procédure — in jure — le Magistrat n’a qu’un rôle passif et « mécanique »: il se borne à faire respecter les formes, puis il nomme le Juge qui tranchera le litige, mais le plus souvent sur l'indication des parties.

Au contraire, dans la seconde phase — in judicio — le Juge (judex, arbiter) sans formes spéciales, rendait sa sentence et laissait d’ailleurs aux parties le soin de procéder à une exécution particulièrement rigoureuse puisqu'elle permettait, avant la loi Paetelia Papiria, au créancier, de vendre ou de tuer son débiteur, puis, plus tard, de le faire travailler et de s’emparer de ses biens (manus injectio).

Cette procédure, dit fort heureusement M. Girard

(5) Au nombre de 5: sacramentum, judicis postulatio, condictio, manus injectio, pignoris capio.

Pe07res

— auquel nous avons fait de larges emprunts — n'avait « ni souplesse ni faculté de progrès spontané « : elle ne permettait pas, avec ses formes trop rigides, de « suppléer à l’inaction du législateur en tenant compte des besoins nouveaux, de la délicatesse plus grande des sentiments juridiques », elle était « dure au pauvre et au faible ».

Aussi la rigueur d'interprétation à laquelle, malgré quelques palliatifs, on aboutit sous l’influence des praticiens développant, dans l'intérêt de leurs clients, le système des nullités, souligna l’archaïsme de ces procédures.

Leur caractère impopulaire les fit abandonner.

La loi Acbutia créa la nouvelle procédure et les deux lois Julia abolirent l’ancienne.

22) Les nouvelles formes issues de cette législation portent le nom de : « procédure formulaire ».

Celle-ci a conservé les deux phases in jure et in judicio.

Mais les plaideurs n’ont plus de paroles sacramentelles à prononcer, de gestes rituels à accomplir.

Sur leurs explications, le Juge — initiative à souligner — décidera s’il y a matière à procès et comment l’organiser. Il tranchera la question de savoir s’il doit accorder l’action, accueillir l’exception, en un mot délivrer la formule et dans quels termes : il est à remarquer que si le Juge ne réalise pas l’accord des volontés sur l’opportunité de la délivrance de la formule, celle-ci ne sera pas délivrée.

Quand cet accord est réalisé, le premier Magistrat rédige, délivre la formule, nomme le Juge et lui trace sa mission ; son rôle est terminé et la « litis contestatio » qui donne droit à la sentence est le résultat de son activité.

L’étude de la formule ne rentre pas dans le cadre de cet essai. Rappelons seulement « quelle œuvre à

Puis

la fois transformatrice et créatrice » le prêteur a accomplie en prenant pour pivot l’intentio, cette partie essentielle de la formule qui contient l’exposé de la demande.

De là sont nées ces actions prétoriennes ainsi appelées parce qu’accordées par le prêteur en dehors de l'énumération de la loi.

Le Juge (procédure in judicio), saisi de la formule, conserve une très grande liberté d’action pour réunir les preuves et se faire une conviction. Mais celle-ci étant faite, il est lié par la formule et doit faire, pour ainsi dire religieusement, ce qu’elle prescrit sans qu’il en puisse rectifier les erreurs.

La sentence met fin à la litis contestatio et elle a l’autorité de la chose jugée.

L’exécution aboutira encore à des conséquences qui nous semblent rigoureuses, mais par des procédés nouveaux : l’action judicati tendra, en principe, à l’accomplissement de la prestation, à l’exécution en nature, mais à défaut de satisfaction elle aura pour conséquence une condamnation en argent, l’allocation de dommages-intérêts qui étaient fixés par le Juge ; ce fut l’occasion pour lui de construire et de développer des systèmes juridiques si parfaits sur le calcul des dommages-intérêts, sur la demeure, les fautes, que nous les retrouvons, presque sans changements, dans nos codes modernes.

Mais si le judicatus ne paie pas, le créancier pourra se faire autoriser par le Magistrat à emmener son débiteur pour l’emprisonner et l’obliger à payer ou le faire travailler à son compte jusqu’à extinction de la dette. À côté de cette contrainte par corps, le créancier a encore à sa disposition l’exécution sur les biens, la venditio bonorum.

Mais, et c’est là-dessus que nous devons insister pour marquer l’évolution qui s’accomplissait, à l’épo-

que de cette procédure formulaire, le Magistrat ne se borne plus à user de son droit de jurisdictio pour régler les litiges entre particuliers ; il intervient fréquemment par voie d’autorité en vertu de ce qu’on a appelé son « imperium ».

A l’aide, par exemple, de ces contrats verbaux que sont les stipulations prétoriennes, il fait naître des créances que ne donnerait pas le droit commun ; ou bien il prescrit, dans ses interdits, des actes positifs ou des défenses. Enfin par la très importante restitutio en integrum, il efface même le préjudice injuste, soit en remettant la victime dans l’état antérieur, soit en déclarant nul et non avenu le fait dommageable.

Néanmoins, n'oublions pas que les préteurs, même lorsqu'ils agissent par voie d’autorité, s’efforcent, en raison de leur formation, de leur tradition professionnelle, de faire rentrer le procédé employé dans un cadre légal.

C’est que si cette procédure formulaire est plus souple que celle des Actions de la loi, ses formes s’imposent toujours au Magistrat : préteur urbain ou pérégrin, ou gouverneur de province.

Aussi les cas dans lesquels les prêteurs judiciaires ont statué « extra ordinem » sont-ils extrêmement rares : citons, à titre d'exemple, leur libre jurisprudence en matière d’honoraires.

Nos Tribunaux ne font donc que suivre leur lointain exemple en se réservant, malgré la convention, de réduire les honoraires réclamés par les mandataires.

23) Enfin, il serait injuste de clore ce rapide aperçu de l’évolution du droit et de la procédure à Rome sans parler de l'influence heureuse que le christianisme exerça sur eux dans les derniers temps.

Dès avant le triomphe de la doctrine nouvelle et

au fur et à mesure que s’affaiblissait une religion faite à la taille de l’homme et de la cité et qui était « maîtresse absolue de la vie privée et publique » (°), le droit romain avait commencé à briser ses entraves.

La philosophie grecque, le stoïcisme, en fondant la liberté intérieure, avaient préparé le travail, rapproché le droit de l'équité et de la nature. Mais la réforme ne s’accomplissait qu’en biaisant, qu’à l’aide de détours et de subtilités qui énervaient le Droit et affaiblissaient son autorité morale.

Le christianisme triomphant, au contraire, en s’emparant du « for intérieur de l’homme », en proclamant avec le caractère d’universalité qui lui est propre, les devoirs de l’âme humaine envers tous les autres hommes, en affirmant, en outre, la complète indépendance du droit, allait révolutionner le monde antique.

A ces sociétés fermées il allait opposer la société humaine : les vieux codes ne pouvaient pas ne pas s’en trouver profondément modifiés.

C’est à la vérité une question assez discutée que celle de savoir quel « choc » le droit civil des Romains reçut de la religion nouvelle.

Alors que M. Hugo, dans son histoire allemande, croit que fut faible l’influence du christianisme, M. Troplong, dans un excellent mémoire, assez peu connu croyons-nous, démontre que le droit romain « a été meilleur sous l’époque chrétienne que dans les âges antérieurs les plus brillants » en ajoutant toutefois < qu’il a été inférieur aux législations modernes nées à l’ombre du christianisme et mieux pénétrées de son esprit (7).

(6) FUSTEL DE COULANGES : La Cité Antique, page 457.

(7) De linfluence du Christianisme sur le Droit cœvil des Romains, par M. J. Troplong. Paris, Ch. Hingray, éd., 10, rue de Seine, Paris, 1843, page 4.

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