‹ Le Contrat De L’Intervention Du Juge Et Du Législateur Dans Son ExécutionChapitre 38 sur 67 · D.-P, 1926, IV, SH · texte numérisé non relu

D.-P, 1926, IV, SH

sures identiques et créa, en juin 1919, les Tribunaux arbitraux.

En Autriche, ordonnances de 1918-1919 et lois subséquentes (notamment des 21 juin et 4 juillet 1929, « protégeant les locataires » et créant des « commissions arbitrales ».

L'Espagne a, suivant décret royal du 17 octobre 1927 (faisant suite à d’autres accordant des prorogations) été dotée de « comités paritaires » composés de propriétaires et de locataires aux attributions multiples, dans le but de mieux utiliser les locaux, de prévenir et de résoudre les conflits.

En lJf{alie, la législation spéciale a été particulièrement copieuse. En 1917 et 1919 des décrets du Lieutenant Général du Roy accordent des prorogations de baux, créent des « commissions arbitrales » et posent le principe que le loyer doit être fixé à son « juste montant ».

Les décrets-lois des 18 avril et 4 juin 1920, 16 janvier, 3 avril 1921, prirent une foule de mesures restrictives concernant baux d’habitation, baux commerciaux et industriels (prorogations, augmentations par périodes, expulsions, réquisitions, etc.). Ces textes instituèrent dans les villes de plus de 100.000 habitants et dans les localités limitrophes, des commissaires du gouvernement, assistés dans certains cas d’une commission consultative de propriétaires et de locataires investis du pouvoir de réglementer, et en précisaient les attributions qui étaient aussi étendues que variées (surveillance des prorogations et augmentations, expulsions, contrôle des ventes d’hôtels, des opérations de crédit immobilier, etc...).

Notons enfin, pour les baux de commerçants, la création de commissions arbitrales devant fixer le chiffre des loyers selon « l'équité et en tenant compte des évaluations de la monnaie ».

Par arrêté du Conseil fédéral, les Cantons suisses ont reçu le pouvoir d’autoriser ou même d’obliger leurs communes à prendre quantité de mesures restrictives en matière de baux à loyer, et ce, par suite de la pénurie des logements :

— Contrôle et réquisition des logements ;

— Réduction des loyers au taux représentant « un intérêt convenable du capital » ;

— Refus ou ajournement des congés et même du droit d’aliéner, etc...

Bâle a eu son « office du bail ».

En Pologne, ont fonctionné des organismes spéciaux. «

En Norvège, il y eut des commissions municipales.

Les Pays-Bas, dès 1918, imposèrent un maximum et créèrent des commissions de loyers.

La principauté de Monaco, dans ses lois des 16 juillet 1919, 18 juin 1921 et 1926 sur les baux à loyer et créances hypothécaires, prit des mesures inspirées par les nôtres. De même la législation tchécoslovaque, de la loi du 17 décembre 1918 à celle du 26 novembre 1930, s'inspire de notre exemple et veut que le loyer soit « normal et équitable ».

La Bulgarie a eu ses Tribunaux d'habitation (loi du 22 mai 1926).

En Roumanie, la loi du 16 avril 1927 a institué des commissions arbitrales. Celles-ci ont été supprimées par une loi du 15 avril 1930. Cette loi amorce le « retour au droit commun », mais proroge encore les baux : des locataires ayant un revenu inférieur à 120.000 lei, des fonctionnaires ou pensionnaires, ceux des locaux loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; enfin, elle fixe le coefficient d’augmentation et réglemente minutieusement le droit d’expulsion.

L’Angleterre, enfin, commença elle-même, le 23 dé-

cemrbe 1915, à légiférer pour « protéger les locataires » : Indication comme loyer type, celui en cours au 2 août 1914; Interdiction d'augmentation, sauf de l'intérêt du montant des travaux effectués, restriction du droit d’expulsion, etc.

Une loi temporaire du 7 juin 1923 a réglementé le droit d'augmentation des loyers, celle du 14 juillet 1924 a eu pour objet d'empêcher l’éviction « non motivée du locataire », et la loi du 22 décembre 1927 aurait réglé les rapports entre locataires et propriétaires.

141) M. Gaëtan Aubéry, appréciant ces lois, « si complexes et si flottantes qu’on les perd de vue », ce droit transitoire « qu’on avait dû forger pour remédier aux troubles graves de la vie sociale d’aprèsguerre », écrivait : « il faut s’incliner devant la nécessité de ce vêtement de pierre ». Il en donnait comme raison « qu’on ne mure pas dans des règles légales les faits économiques ». Contre ces faits économiques, ajoute-t-il, que peuvent les raisonnements et les recommandations ? Et l’auteur de conclure avec un aimable septicisme ou un fatalisme oriental : « le législateur flotte au gré des événements ».

C’est bien sûr, mais était-ce absolument fatal ? Certes, la tâche était ardue et difficile, mais l’œuvre législative n’eût-elle pas été moins imparfaite si les hommes compétents, j’ai nommé les juristes, les économistes, au lieu de rester dans leur « tour d’ivoire » et de se lamenter, s'étaient unis pour, avec leur claire notion des principes et des textes et leurs moyens d’information et de prévision, prendre les initiatives nécessaires, harmoniser les textes et mettre de l’ordre dans le chaos.

N'oublions pas, comme M. Ripert vient de le démontrer, avec autant de verve que de bon sens, dans

son dernier et si remarquable ouvrage (), qu’en un temps où « la démocratie coule à pleins bords », le législateur subit la loi du nombre, du nombre aveugle et passionné.

Le législateur moderne, abandonné à lui-même ou plutôt à ses électeurs, ne rappelle-t-il pas un peu cette définition fameuse que nous a donnée un chef humoriste et sceptique de troupes démocratiques « Je suis leur chef, donc je les suis ! »

Mais cela c’est peut-être une autre trahison des clercs, pour reprendre, après M. Ripert, le propos de M. Julien Benda, et nous aurons à y revenir dans notre dernière partie.

(5) Le régime démocatique et le droit civil moderne. Paris, Pichon-Durand, Auzias 1935.

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