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LES INTERVENTIONS ET LES LOIS D’EXCEPTION

135) Nous entendons par là, les interventions dues à des causes vraiment exceptionnelles, c’est-à-dire provoquées par des événements anormaux, ayant profondément altéré les rapports sociaux, bouleversé les lois économiques, au point de mettre en défaut les prévisions d’un homme prévoyant et raisonnable.

Pour qui a eu le courage de se livrer à un examen d'ensemble de ces interventions très spéciales dans les contrats, trois remarques s’imposent tout d’abord :

La première, c’est que les interventions du juge (sauf du juge anglais, dont le droit est coutumier et non codifié) (°) ont été, comme en France, timides sinon inexistantes: les tribunaux ne se sont pas cru autorisés, en présence de résultats inéquitables dus à des événements aussi imprévus qu’exceptionnels, à modifier la jurisprudence élaborée sous les textes codifiés. Aussi bien, presqu’en tous les pays, le législateur est intervenu au début de la période, au moins pour proroger l’exécution des contrats.

La seconde, c’est que les interventions ont été limitées aux contrats à prestations successives.

Et la dernière enfin, c’est que le législateur avec,

() Voir toutefois plus loin la loi du 10 juillet 1917.

dans tous les pays, une abondance de textes, une variété de moyens vraiment déconcertante, s’est presque exclusivement attaché à réglementer les contrats dont l’exécution normale pouvait troubler les rapports économiques et surtout la paix sociale, c’està-dire, en ce qui concerne ces derniers, les différents baux d'immeubles.

136) Avant d’aborder le chapitre des loyers, voyons rapidement ce que les législations étrangères ont fait pour les autres contrats à prestations différées.

Rappelons, pour mémoire seulement, les textes destinés à réprimer cette usure qui a toujours été la plaie de l’Europe orientale et centrale:-notamment en Autriche, les lois du 19 juillet 1877 (celle-ci pour la Galicie) et 28 juin 1881, protégeant, la première, contre les actes malhonnêtes dans les opérations de crédit, et la seconde contre les abus de ce même crédit.

En effet, c’est à la guerre « mondiale » de 1914 qu’il faut arriver pour voir se réaliser. et s’épanouir « une intervention » dite « transitoire », mais dont les manifestations n’ont pas encore cessé à cette heure.

Loin de nous la pensée de nous livrer à une étude de tous ces textes qui n’ont été, presque toujours, dictés que par les circonstances, et pas même d’en faire une énumération qui serait, ici, rebutante et sans intérêt.

Bornons-nous, en commençant par les interventions concernant d’autres contrats que ceux de location, à citer les principales et à en résumer la nature, le sens et la portée (°).

(2) On trouvera l’énumération complète de toutes les lois d’exception dans les tables dressées par M. Oudin, bibliothécaire de l'Office de législation étrangère et dans celles de la Société de législation comparée.

DT

137) Dès le 27 mai 1915, un décret du gouvernement italien doit retenir l’attention, en raison de la gravité du principe général nouveau qu’il pose. Il permet, en effet, de considérer comme force majeure, non seulement l’exécution impossible, mais encore l'exécution extrêmement onéreuse.

138) En Allemagne, la loi du 1° février 1919 et l'ordonnance du 11 mars 1920 ont permis, en faveur de l’agriculture, de modifier les contrats de force motrice.

En Belgique, la loi du 11 octobre 1919, inspirée de notre loi Falliot, permet la révision des contrats d’avant-guerre dans des conditions à peu près semblables à celles imposées par notre loi française.

Enfin, en Grande-Bretagne même (où les lois des 30 août 1914, 17 mai et 1°" juin 1916, avaient « moratorié » les créances), une loi du 10 juillet 1917 reconnaissait, au cas où l’exécution était devenue très difficile ou très onéreuse, aux Cours de Justice, le droit de modifier certains contrats et obligations, notamment en ce qui concerne le taux de la « rent » (loyer) ou du mortgage » (intérêt hypothécaire).

139) Mais, arrivons à la législation si abondante, si complexe et si touffue sur les loyers.

En une étude remarquable et vivante, malgré l’aridité du sujet, M. Gaëtan Aubéry, Président de la Cour d’Appel de Lyon, a, en 1925, traité fort heureusement la question (°).

Les difficultés de l’habitation, nous conte-t-il, existaient déjà au temps jadis.

Il faut lire sous sa plume — pour aborder le sujet avec philosophie — le récit pittoresque des « démêlés locatifs » :

(3) La réglementation des loyers en droit comparé. Bull. Sté Législ. comparée, 1925, p. 151.

A Rome, depuis le début de la République jusqu’à la chute de l’Empire — à Rome, qui eût, dit-il, ses démagogues !

Sous Louis VII, qui créa dans les villes universitaires des commissions arbitrales en faveur des étudiants exploités par les propriétaires d’alors.

À Avignon, où le Pape Jean XXII nomma une commission chargée de parer à de semblables abus, dont avaient été victimes les évêques et, à ce point, que ceux de Lyon, de Dublin, de Tolède avaient refusé de payer leur loyer !

Aussi est-il peu surprenant, comme le rappelait — après M. Aubéry, dont nous citons l’article dans ce travail — M. Jacques Estève, commentateur de la loi de 1926 (‘) qu'aucun pays n’ait échappé à la nécessité d'adopter, en ce qui concerne les loyers, des mesures exorbitantes du droit commun.

140) L'Allemagne, dès le 15 décembre 1914, créait, pour trancher les multiples difficultés relatives aux loyers, ses « offices de conciliation », composés d’un juge président et d’assesseurs locataires et propriétaires.

De 1917 à ces deniers temps, s’échelonnent de nombreux textes pour « protéger les locataires et fermiers (prorogations, limitation du taux, réquisition, etc., etc. ».

En Belgique, même législation de circonstance inspirée de la nôtre, dès 1918 ; les textes les plus importants sont : les lois du 14 août 1920, 15 janvier 1922 et 22 décembre 1926 (prorogation, fixation des majorations, droit de réquisition, suspension des actes d’exécution).

Le Grand Duché de Luxembourg a pris des me-

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