LA VALEUR DU CONTRAT FONDE SUR LA DECLARATION DES VOLONTES
143) La première remarque qui s'impose à nos esprits c’est combien a été lente et difficile à se former la notion du contrat reposant sur le seul accord des volontés.
Que de siècles et de procédés, tour à tour acceptés puis rejetés pour en arriver, de cet instrument purement rituel et religieux, étranger à toute idée d’obligation des premiers groupes sociaux, au contrat proprement dit qui enchaîne des volontés libres.
Si nous ne considérons que le droit romain, nous constatons que, pour qu’à l’idée barbare et grossière (qui était celle de la loi des XII tables), de la vengeance et de la puissance privées, se substitue celle d'obligation ne résultant d’ailleurs encore que de l'observation de formes solennelles et rigides, il a fallu des siècles et cette révolte de la plèbe qui motiva la loi Poetilia Papiria.
Plusieurs siècles encore sont nécessaires pour que, à la fin de la République et sous l’Empire, le vieux formalisme s’efface peu à peu devant les nouveaux contrats tels que l’actum re. Un temps encore doit s’écouler pour qu’enfin viennent au jour les contrats consensuels, les contrats de bonne foi et que les notions d'équité et de moralité fassent leur apparition dans les échanges auxquels se livrent les hommes.
Des siècles sont nécessaires ! Et aussi les influences philosophiques venues de la Grèce et plus tard de la religion nouvelle qui devait révolutionner le monde antique. Et l’action jurisprudentielle des préteurs ! Et le travail des jurisconsultes, parmi lesquels une place de choix doit être faite à ce Pédius qui, le premier, aurait mis en lumière le trait commun des contrats, la rencontre puis l’accord des deux volontés.
Et ce seront, sous les influences combinées du temps et des idées des jurisconsultes et de la Magistrature, l’exception de dol, les contrats innommés, aboutissement de cette remarquable et laborieuse évolution, la mise au point, en un mot, de cet admirable obligation romaine, de ce vinculüm juris des Institutes de Justinien qui demeure toujours la règle du droit moderne des obligations.
Une autre remarque qui ne peut manquer d’être faite, c’est la fragilité de cette conquête de la civilisation : on sait que tout faillit être remis en question à la suite des invasions des barbares et que l’on vit renaître le vieux formalisme compliqué et désuet jusqu’au jour où l'Eglise, et après elle tous les vieux auteurs du xx au xvirr° siècle, affirmèrent inlassablement que le seul consentement oblige et qu’il oblige selon la conscience.
Toutefois, rappelons que c’est encore plus tard seulement, sous l’influence des Canonistes et du perfectionnement moral de la conscience chrétienne, que « franchissant le pas auquel s'étaient arrêtés les Romains », on reconnaît la force obligatoire des pactes nus, la force du lien contractuel résultant de la seule parole donnée, de la volonté s’enchaînant elle-même et librement, dans son for intérieur.
Enfin, une dernière constatation nécessaire c’est celle de l’assouplissement du contrat, de son « humanisation », à mesure que s’adoucissaient les mœurs,
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tant il est vrai que la loi est sous l'influence directe des mœurs (:).
S'il est exact, comme nous le pensons, que les biens de l’homme sont d’autant plus précieux qu’ils lui ont coûté plus d’efforts et de peine, le contrat parvenu à l’état de perfection qui ressort des articles 1101, 1134 et 1135 de notre Code Civil, est bien l’une des conquêtes les plus précieuses de la société humaine.
144) C’est, tout d’abord, et de l’aveu de tous, un admirable instrument d’échange d’une grande plasticité et d’une merveilleuse simplicité, et l’importance exceptionnelle de son rôle économique est devenue d'autant plus évidente que se multipliaient, dans le temps et dans l’espace, les relations des hommes sur la planète.
145) De ce rôle économique si important, découle son rôle capital au point de vue social.
Sans lui, sans le respect de la foi jurée, plus de relations possibles, plus de sécurité entre les hommes.
Ce thème a été trop complètement, trop éloquemment développé par des hommes d’une autorité incontestée, à l’occasion des inadmissibles abus de la législation d’après-guerre, pour que nous ayons à nous y arrêter. M. Josserand nous a fait toucher du doigt les méfaits du dirigisme contractuel et mis en garde contre « l’économique et la politique qui bousculent la juridique ». M. H. Capitant (°?), dans une étude vigoureuse parue au Dalloz hebdomadaire, a pu écrire que nous vivions sous le régime de la violation des contrats.
En février 1935, c’est M. Albert Buisson, Président
(1) Le contrat dirigé, chronique par M. Josserand, D. H. 1933, p09:
(2) CapiTANT : Le régime de la violation des contrats, D. H. 1952 en du 13 février 1935.
du Tribunal de commerce de la Seine, qui, du haut de son siège, avec une expérience indiscutable et une élévation de pensée remarquable, jette un cri d’alarme entendu de ceux qui réfléchissent. Il a, dit M. Paul Gaultier, dans un article du Temps (), rappelé les dangers que courent les sociétés où le respect dû aux contrats commence à fléchir. Du jour, écrit notre auteur, où les citoyens ne peuvent plus compter sur les engagements pris, ils ne savent plus sur quoi étayer leur activité. Il leur semble habiter une maison enchantée, où les objets fuiraient au fur et à mesure qu’on les voudrait saisir. plus de sécurité et partant plus de confiance dans l’avenir. D’où la fin des initiatives qui, pour se développer, ont besoin d’assurance. La vie sociale s’en trouve arrétée. le marchand ne peut acheter ni vendre sil doute d’être payé la fidélité à la foi jurée est si indispensable à toute vie sociale que les sauvages, les peuples barbares, les bandits mêmes sont intransigeants sur son observance.
Et M. Gaultier, rappelant que Sumner Maine avait écrit que les progrès d’une civilisation se mesurent à la place qu’occupe le contrat dans les rapports sociaux, conclut en demandant aux pouvoirs publics de restaurer le respect dû aux contrats et aussi aux lois « qu’il convient de ne pas modifier à tout propos et hors de propos ».
146) Mais le contrat est bien autre chose encore qu'un parfait instrument d'échange, de rapports économiques et sociaux. Il peut être, pour chacun de nous, un facteur de perfectionnement intellectuel et moral.
L'homme libre de se lier ou de ne pas se lier décide souverainement, après avoir, à la lumière de son in-
(3) Numéro du 13 février 1935.
ST. Dee
telligence, envisagé les avantages et les inconvénients qui s’offrent à lui, pesé les raisons de sa décision.
Pour faire acte de volonté, il doit aiguiser son sens critique, développer ses facultés de prévision et ne s'engager que lorsque, tout bien prévu et pesé, il croit pouvoir le faire sans trop de risques et que jusqu’à la limite que lui assigne une raison prudente.
C’est que la parole qu’il va donner est grave de conséquences ; si elle n’engage plus sa personne et sa liberté, elle a pour répondant, dit l’article 2092, tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir, lesquels, ajoute l’article suivant, sont le gage de tous ses créanciers. Le contrat développe donc encore, dans l’homme, le sens de la responsabilité avec tout son cortège de sanctions, qui peuvent aller jusqu’à la ruine du contractant et de sa famille, de sa responsabilité, corollaire de la liberté qui, l’une et l’autre, donnent à l’homme le sens de sa dignité.
Et ici l’individuel rejoint le social. Une société vraiment supérieure, en effet, n’est-elle pas celle qui développe chez chacun de ses membres, avec l’amour de la liberté, le sens de l'effort, le goût du risque pesé, calculé, accepté, et la notion salutaire de sa responsabilité ?
Constatons donc, du point de vue de la dignité, de la valeur humaine, aussi bien que des points de vue historique, économique et social, que le contrat reposant sur l’accord libre des volontés constitue une conquête d’un prix inestimable. Concluons, en conséquence, qu’il doit être jalousement conservé, préservé, que Magistrats et Législateurs ne doivent y toucher qu'avec la plus grande prudence, qu'avec le souci constant de ne pas porter atteinte aux multiples valeurs qu’il représente et de ne nuire en rien, en un
mot, à une efficacité qui est la condition même de l’ordre social. Mais ceci toujours présent à l’esprit, voyons maintenant dans quelle mesure et dans quel sens peut s'orienter le contrôle du Juge et du Législateur.