LOUE
que celui-ci soit obligé d’attendre la réclamation du véritable propriétaire.
De même, la notion si juste de réciprocité dans le respect des engagements, fait admettre l'exception « de contrat non exécuté » et à laquelle on a donné, mais bien plus tard, le nom d’Exceptio non adimpleti contractus.
De cette idée féconde de la nécessité de la bonne foi naîtront encore : les garanties dues par le vendeur contre l’éviction et les vices connus, l’obligation pour le « locator » de livrer la chose louée et de la maintenir pendant le bail en la jouissance du locataire, l’obligation pour chacun des associés de réaliser un apport, son droit à une part des bénéfices ; l’obligation pour le mandataire d’exécuter le mandat de bonne foi, et le droit pour lui, d’être remboursé de ses frais, mêmes inutiles.
17) Dans le droit de Justinien, l’évolution aboutit à ce résultat que toutes les conventions, même celles qui ne figurent pas dans le droit civil, donnnent naiïssance à une action contractuelle quand elles ont été exécutées par l’une des parties.
C’est la théorie bien connue des contrats innommés qui a exercé une grande influence sur la formation de notre droit moderne, notamment dans la technique de la cause et de l’action résolutoire ; quand une convention a été exécutée par l’une des parties, il y a une obligation civile parce qu’il y a un « contractus ».
La cause nécessaire de l’obligation résulte de la datio ou du fait réalisé en exécution de la convention ou synallagma (Do ut des, do ut facias, etc.).
18) L'activité du prêteur ne s’est pas bornée à ce qui précède.
Elle a amené la création de nouveaux délits réprimés par des actions in factum.
Citons la « metus » qui sanctionne la violence, l’ac-