II. —- PERTE DU BÉNÉFICE
a) Divorce et séparation de corps. — Le conjoint du descendant de l'exploitant agricole perdra le
(x) Infra, p. 83 et 88.
bénéfice du contrat de salaire différé, lorsque le divorce ou la séparation de corps aura été « prononcé à ses torts exclusifs ». Non seulement, il perdra ses droits pour l’avenir, mais aussi pour le #ravail effectué sur l’exploitation familiale avant que cette décision ait été rendue contre lui. Les conséquences de cette décision seront d’abord l’assignalion d'un domicile séparé, dès l’instance en divorce ou en séparation de corps, de telle sorte que le conjoint ne travaillera plus sur le fonds rural de l'exploitant à partir de ce moment, puis la garde des enfants, qui sera normalement confiée à l’époux, au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcée : en la circonstance au descendant de l’exploitant agricole. Ces considérations justifient pleinement la disposition prise par le Légis'ateur contre le conjoint, qui se trouvera exclu de la famille de l’exploitant par la décision judiciaire qui le frappe ; en outre, cette disposition législative apparaît comme une sanchon contre l'époux qui a provoqué, par sa conduite, la dissolution du mariage ou le relâchement des liens conjugaux : cette conséquence est conforme à l’esprit du Décret-Loi de 1030, qui est « Relatif à la famille ».
Que faut-1l décider au cas où le divorce ou la séparation de corps aura été prononcé ex faveur du conjoint du descendant de l'exploitant ? En s'appuyant sur les termes du second alinéa de l’article 65, ül faut répondre que le conjoint conserve le bénéfice du contrat de salaire dfféré, pour la durée du travail fourni à l’exploitation familiale, pendant sa présence sur cette exploitation, pourvu, toutefois, qu’il réponde aux conditions exigées par le Décret-Loi: il doit
notamment « travailler habituellement sur un fonds « rural à la date du décès de l'exploitant », selon l’article 68.
Une solution identique doit être admise, lorsque le divorce ou la séparation de corps a été prononcé aux torts réciproques des époux. La situation de l'époux, descendant, est alors privilégiée, car, dans tous les cas,
il continuera à bénéficier du contrat de salaire différé, non seulement pour la durée du travail fourni à l’exploitation avant et pendant le mariage, mais encore pour le travail effectué après qu’ait été rendue une décision judiciaire, même à ses torts exclusifs. Une telle conclusion s'impose à la lecture de l’article 65 ; elle se justiñe par la situation de fait, dont a dû tenir compte le Législateur : le maintien du descendant sur l'exploitation familiale ne dépend pas, en effet, de sa situation matrimoniale ; le descendant est destiné à demeurer aux côtés du chef d’exploitation, pendant une certaine durée tout au moins, et la nouvelle institution du Code de la. Famille doit tout mettre en œuvre pour l’y retenir.
b) Décès du descendant. — Le décès du descendant, cause normale de la dissolution du mariage, mettra fin au bénéfice accordé à son conjoint. Le conjoint du descendant pourra se prévaloir du travail, effectué sur le domaine familial pendant son mariage s’il continue à travailler sur un fonds rural au décès de l'exploitant ; mais, à partir de la dissolution du mariage, il ne pourra plus bénéficier d’un salaire différé pour les services qu’il serait appelé à rendre dans l’avenir à l'exploitant agricole, car sa présence sur l'exploitation familiale n’est plus nécessaire pour
retenir à la terre le descendant de l’exploitant.
Cependant, ce bénéfice sera prolongé postéreurement .au décès du descendant à condition que le conjoint continue à s’adonner au travail agricole jusqu’au décès de l’exploitant, au cas où ce descen- dant a « laissé de son mariage un ou plusieurs enfants « âgés de moins de dix-huit ans »: cette dérogation est, en effet, prévue par l’article 66. Mais il s’agit bien d’une situation exceptionnelle, faite surtout pour maintenir ces enfants sur le domaine familial, car, dès que le plus jeune de ces enfants aura atteint sa dixhuitième année, ce bénéfice est retiré au conjoint du descendant prédécédé : à ce moment-là, en effet, le bénéfice du contrat de salaire différé sera acquis à chacun des enfants issus du mariage, en sa qualité de « descendant d’un exploitant agricole », s’il remplit par ailleurs toutes les conditions requises.
D’après les termes de l’article 66, le conjoint du descendant pourrait être appelé à bénéficier d’un salaire différé pendant une assez longue période, particulièrement lorsque le descendant est décédé en laissant des enfants en bas âge : dans certains cas, c’est pendant près de dix-huit années que le salaire différé serait susceptible de courir postérieurement à la mort du descendant. Or, il convient de faire état, dès à présent, d’une disposition légale, contenue dans l’article 67, qui sera examinée plus loin, selon laquelle les droits de créance, attribués aux bénéficiaires, « ne « pourront en aucun cas dépasser la somme repré- « sentant le montant de la rémunération due pour une « pérode de dix années » (1). Il y a donc entre ces
(x) Infra, p. 90.
deux dispositions une contradiction certaine, qui ne semble pas avoir été aperçue par le Législateur ; cependant, 1l est permis de décider, en souhaitant de voir intervenir une précision législative sur ce point, que les droits, accordés au conjoint par l’article 66, doivent être Zzmifés à dix années, puisque l’article 67 ne laisse à ces droits « en aucun cas » la possibilité de dépasser cette durée.
Néanmoins, le caractère exceptionnel des dispositions de l’article 66 ne fait que confirmer ce qui a été dit de la personnalité des bénéficiaires du contrat de salaire différé : les faveurs de la nouvelle institution ne sont réservées qu'aux descendants d’un exploitant agricole, âgés de plus de dix-huit ans. La situation de faveur faite au conjoint du descendant n’est envisagée que pour maintenir sur l’exploitation familiale, soit l’époux qui a la qualité de descendant, pendant le mariage, soit les enfants de ce descendant, c’est-à-dre de futurs bénéficiaires du contrat de salaire dfféré, après la dissolution du mariage par le prédécès du descendant. Mais, si l’institution nouvelle du Code de la Famille n’est ouverte qu’à une catégorie déterminée d’individus, elle ne peut jouer qu’en raison de l’activité professionnelle particulière de ces personnes: le « salaire différé » est en effet la rémunération du travail effectué sur le domaine familial. Ce travail agricole est l’objet même du contrat de travail qui lie l'exploitant agricole à ses descendants.