‹ Le Contrat de Salaire DifféréChapitre 11 sur 33 · L'OBJET · texte numérisé non relu

L'OBJET

Comme dans tout contrat de travail, l’objet du contrat de salaire différé est double : #ravail à la charge de l’une des parties; versement d’un salaire à effectuer par l’autre partie. Avant sa consécration légale par le Code de la Famille, ce contrat de travail existait tout au moins d’une façon tacite : l’une des parties, le descendant, fournissant son travail, l’autre partie, le chef d’exploitation, aurait dû lui verser un salaire, rémunération normale de ce travail. Or, sous le prétexte du lien de parenté qui unit ces parties, l’employeur se considérait comme dispensé de verser un salaire en argent pour le travail reçu de son enfant; il lui accordait bien les indemnités en nature consacrées par l’usage : nourriture, logement, habillement, mais ces indemnités ne dépassaient guère ce qui est fourni normalement aux domestiques agricoles, qui reçoivent, en outre, une rémunération en espèces; si l’enfant ne travaillait pas tout à fait gratuitement, le montant de ces indemnités restait, cependant, nette-

ment en disproportion avec le travail fourni. Ce contrat de travail se trouvait ainsi dénaturé : de contrat à titre onéreux, il tendait à devenir pratiquement contrat à titre gratuit, alors même qu'aucune intention libérale

ne résidait chez le descendant.

I. — Ce défaut presque total de salaire ne changeait en rien la nature du contrat unissant le chef d’exploitation à ses descendants, qui demeurait en fait un contrat de travail : l’enfant, fournissant ainsi son travail à l’exploitation familiale sans rémunération, devenait le créancier de son père. On ne peut parler de l’existence de ce contrat tacite, sans faire un rapprochement avec la situation du collaborateur occasionnel d’un exploitant agricole, au regard de la Loi sur les accidents du travail.

La Jurisprudence voit, en effet, dans l'acte d’entr’aide ou le coup de main, fourni bénévolement par une personne à un exploitant agricole « un contrat de tra- « vail sui generis, à l’égard duquel la rémunération « du service rendu consiste, non en une prestation en « argent, mais dans une contre-partie éventuelle en « nature à titre de réciprocité, qui engendre une sorte « de créance de travail à la charge du bénéficiaire du « service bénévolement rendu, et, ainsi, qui implique « la formation d’un engagement contractuel, au moins « tacitement accepté » (1). L'aide apportée par les descendants au chef d'exploitation n’est pas sans analogie avec cet acte d’entr’aide et il est permis d’affirmer que les descendants possèdent, eux aussi, une « créance

(1) T. civ. du Puy, 19 Juin 1936. G. P. 1936.2.466.

de travail , contre leur ascendant. C’est cette créance qui se transformera en une somme d'argent lors de l'ouverture de la succession de cet ascendant, suivant la volonté du Législateur.

Travail à la charge des descendants, créance à la charge de leur ascendant, ou, plus exactement, de la succession de celui-ci : voilà bien le double objet du contrat de travail qui lie ces deux parties.

Cette constatation n’est qu’une déduction logique d’une situation de fait apparente : et c’est, en se fondant sur l’apparence, que l’on arrive ainsi à déterminer exactement la nature du contrat légal créé par le Code de la Famille.

II. — (Cependant on se trouve en présence d’un contrat de travail très particulier, puisque l’article 73 du Décret-Loi du 29 Juillet 1039 vient déclarer inapplicable à cette matière la Législation du travail, en les termes que voici : « Les règles spéciales régissant « le contrat de travail, ainsi que toutes les disposi- « tions de la Législation du travail ne sont pas appli- « cables dans les cas prévus par la présente section ». Les parties sont unies par des liens de parenté et d’affection et le Législateur n’a pas voulu leur imposer la stricte application des règles qui régissent les rapports du patron avec ses ouvriers.

1. — Ainsi il serait impossible de faire jouer la loi sur les congés payés entre les membres d’une même famille (x).

(x) Loi du 20 Juin 1936.

2. — De même la loi sur les accidents du travail (1) ne sera pas applicable obligatoirement dans les rapports du chef d'exploitation et de ses descendants, malgré la reconnaissance légale d’un contrat de travail liant ces deux parties. Normalement les accidents de travail, dont peuvent être victimes les membres de la famille de l'exploitant, ne sont pas couverts par la Loi de 1808, la Législation sur les accidents de travail ne s'étendant obligatoirement qu'aux salariés du chef d'exploitation; mais il reste la faculté à l'exploitant d'adhérer à la Législation sur les accidents de travail pour les membres de sa famille, en contractant une assurance en faveur de ces personnes (2). Cette situation ne se trouvera pas modifiée par l'intervention du contrat de salaire différé. L/existence de ce contrat de travail devrait rendre obligatoire, cependant, l’adhésion de l’exploitant à la législation sur les accidents du travail pour ses descendants, alors assimilables à de simples salariés. Cette conséquence se trouve écartée par la volonté expresse du Législateur de rejeter « toutes les dispositions de la Législation du travail ». Les charges de l'exploitant ne seront donc pas alourdies de ce fait; mais, si ce n’est pas une obligation pour lui, l’exploitant aura toujours la faculté d’adhérer

(x) Loi du o Avril 1898, étendue aux exploitations agricoles par la Loi du 15 Décembre 1922.

(2) Loi du 15 décembre 1922, modifiée par la Loi du 30 Avril 1926.

Art. 2, $ 2. — Les exploitants, qui contracteront une assurance en faveur des membres de leur famille, auront la faculté d’adhérer à la Législation sur les accidents du travail pour tous les accidents qui surviendraient à ceux-ci par le fait ou à l’occasion du travail.

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à la Législation sur les accidents du travail pour les membres de sa famille et, particulièrement, en faveur des descendants qui travaillent à ses côtés.

3. — La Législation des Assurances Sociales doitelle, être exclue dans les rapports de l’exploitant avec ses descendants? Il semblerait conforme à l’article 73 de priver les bénéficiaires du contrat de Salaire différé de cette législation. Néanmoins, un texte contraint à apporter une dérogation à cette manière de voir : c’est le Décret du 15 Juin 1938, qui est venu modifier le décret du 30 Octobre 1935 sur le point spécial des Assurances Sociales, Aux termes de ce décret, « les « membres de la famille de l'exploitant agricole : « ascendants, descendants, conjoints, frères et sœurs, « alliés au même degré, qui travaillent habituellement « chez lui et pour son compte, bénéficieront de l’assu- « rance obligatoire, dès l'instant que l’exploitant se « trouvera adhérer pour leur compte à la Légsilation « sur les accidents du travail » (1). Le nouveau texte précise simplement que, dès que l’adhésion à la Législation des accidents de travail se trouve effective, les membres de la famille de l’exploitant sont obligatoirement assujettis aux Assurances Sociales. « Le chef « d’exploitation assurera ipso facto, en adhérant à la « Législation sur les accidents du travail pour les « membres de sa famille, le bénéfice de l’assurance « obligatoire » (2). Donc, dès l’instant où l’exploitant aura usé de la faculté, qui lui est laissée, de sou-

(1) D. 15 Juin 1938 (J. O. 17 Juin). Titre I, Assurance obligatoire, Art. I, modifiant le $ 4 du 30 Octobre 1935. (2) Les Lois Nouvelles 1938, 3° Partie, p. 72.

inettre à la Législation sur les accidents du travail les membres de sa famille, particulièrement ses descendants collaborant avec lui, il sera tenu obligatoirement de les faire bénéficier de la Législation des Assurances Sociales; les cotisations devront alors être versées par lui en totalité, puisque ses descendants ne perçoivent aucun Salaire en argent. L'application de la législation des Assurances Sociales se trouve dépendre ainsi de l’entrée en vigueur de la Législation des accidents du travail. En dehors de ce cas, les descendants de l’exploitant ne peuvent bénéficier de la Législation sur les assurances sociales, malgré l’existence d’un contrat de travail à salaire différé, puisque « les dispositions de la Législation du travail » sont déclarées inapplicables en cette matière.

4. — Quant aux allocations familiales, la question présente moins d’intérêt. En effet, l’exploitant agricole « versera à la caisse de compensation une cotisa- « tion unique valable à la fois pour lui-même et pour « les salariés qu’il occupe », est-il dit dans l’article 26 du Décret-Loi du 29 Juillet 1939; de telle sorte que ces allocations se trouveront attribuées aux descendants de l’exploitant, en leur qualité de membres de sa famille « exerçant une profession agricole », et non pas en vertu de l'existence d’un contrat de travail à salaire différé; une telle attribution serait, en effet, contraire aux dispositions de l’article 73.

Ce contrat de travail légal se tient donc en dehors de la Législation du travail. A cette anomalie, s’ajoute cette particularité que l’employeur, le chef d’exploitation, n’est tenu à verser aucun salaire en argent à ses

descendants pour ie travail reçu : seule sa Succession sera grevée d’une dette. Il ne doit même verser aucune rémunération à ses descendants, afin que le contrat de salaire différé conserve sa raison d'être : autrement, en effet, on se trouverait en présence d’un contrat de travail ordinaire. L'objet du contrat de salaire différé sera donc le travail fourni sur le domaine familial par les descendants du chef d'exploitation, sans la perception d'aucune rémunération. en argent : l’absence de cette rémunération sera le second point à étudier, une première section devant être consacrée auparavant à l’examen du genre de travail qui doit être effectué par les descendants de l'exploitant.

SECTION I

Travail habituel des bénéficiaires dans une exploitation agricoie

Le salaire différé est accordé aux descendants d’un exploitant agricole en raison du #ravail effectué Sur l'exploitation familiale. Mais, si ces descendants ne sont pas astreints à demeurer sur cette exploitation ellemême jusqu'à la fin de la vie de leur ascendant, ils doivent néanmoins se livrer de façon habituelle à un travail agricole au jour de l'ouverture de la succession de cet ascendant, afin de pouvoir faire valoir leurs droits Ge créance contre cette succession.

Au cas où ces descendants s'adonneraient avec l’exploitant à quelques travaux étrangers à l'exploitation,

us dt à

le bénéfice du salaire différé doit-il alors leur être retiré ? Ainsi, lorsque l'exploitation agricole est insutfisante pour occuper à longueur d’année le chef d’exploitation avec les membres de sa famille, ceux-ci peuvent louer leurs services, spécialement pendant l’hiver, pour des travaux non agrico.es: réfection de routes, extraction de pierres des carrières, travaux dans des usines par exemple. Les textes n’ont pas prévu une telle situation, qui se présente cependant assez fréquemment dans les campagnes. L’expression de « travail habituel sur un fonds rural », employée par le Législateur, semble permettre de reconnaître aux descendants d’un tel exploitant la possibilité de se prévaloir des dispositions du contrat de salaire différé, à condition, toutefois, que l’exploitation du domaine familial reste la principale occupation de cette famille, que la majorité du temps soit consacré à la marche de cette exploitation ; d’ailleurs, en dehors des heures consacrées à ces travaux exceptionnels, les membres de la famille de l’exploitant pourront toujours dans une certaine mesure participer à la marche de l'exploitation. Ainsi cette famille demeurera une famille paysanne, en faveur de laquelle a été créée la nouvelle institution. Cette solution est certainement conforme à l’esprit de la Loi, qui recherche, avant tout, le maintien à la terre des familles paysannes; il est d’autant plus utile d'accorder ce bénéfice aux membres d’une telle famille qu'ils peuvent être détournés du travail des champs par l’exercice des professions occasionnelles qu’ils choisissent.

Cette remarque permet déjà de voir ce qu’il faut entendre par le caractère « habituel » exigé du travail des bénéficiaires du salaire différé : il s’agit d’abord

d’un travail direct et effectif sur l'exploitation de l’ascendant qut ouvrira le droit au salaire différé, ensuite d’un travail agricole, pratiqué habituellement sur cette exploitation ou sur sur un autre fonds rural, au Jour du décès de l’ascendant.

$ 1. — Travail direct et effectif sur l'exploitation de l’ascendant.

Le « salaire différé » sera la rémunération de la « participation directe et effective », apportée par les descendants à l'exploitation, suivant les termes de l’article 63. Pour sa formation, le contrat de travail tacite, qui existe entre le chef d’exploitation et ses descendants exige essentiellement l’apport d’un travail de la part de ces descendants. Ce travail doit être personnel, il doit être effectué par les descendants euxmêmes et revêtir également une certaine importance. Il ne suffirait pas que le descendant participe à l’exploitation de temps à autre pour occuper ses loisirs : son activité doit pouvoir se constater par ses résultats. En résumé, l’aide du descendant correspondra au travail d’un ouvirer agricole normal; la participation du descendant à l’exploitation familiale doit éviter l’embauchage d’un ouvrier supplémentaire. On peut citer comme manifestation de ce travail : la part prise par les descendants à la culture du sol, aux labours de la terre, aux soins donnés aux animaux, aux travaux du ménage, si le descendant est du sexe féminin, etc... Ces travaux seront la meilleure préparation de ces descendants à l’exercice de la profession, à laquelle ils se

destinent : ainsi, à l’école familiale, ils apprendront la manière dont une honnête famille paysanne doit diriger une exploitation agricole.

C’est un travail de ce genre qui mérite une rémunération : aussi le « salaire différé » sera-t-il proportionné à la durée de ce travail; « chacune des années « durant lesquelles le descendant aura participé à l’ex- « ploitation » entrera dans le calcul du montant de la créance légale établie contre la succession du chef d’exploitation, en faveur de ses descendants. A son départ de l'exploitation, le descendant perd droit à toute rémunération : le montant de la créance se trouve alors définitivement fixé, d’après la durée de la présence du descendant sur l’exploitation, au-delà de l’âge de dix-huit ans. Le contrat de travail légal sera alors interrompu, mais le bénéfice du contrat de salaire différé reste acquis au descendant, à condition, toutefois, qu’il exerce encore son activité sur un fonds rural au jour du décès de son ascendant.

$ 2. — Travail habituel sur un fonds rural quelconque

à la date du décès de l'ascendant.

Pour se prévaloir de la nouvelle institution, le descendant doit exercer encore un travail agricole, lors du décès de l’ascendant. Mais, par cette condition, ce descendant est-il astreint à demeurer sur le domaine familial durant toute la vie de son ascendant ? L’alinéa troisième de l’article 71, qui traite du moyen de preuve mis à la disposition du descendant pour invoquer son droit au contrat de salaire différé, semble exiger que

le descendant ne quitte pas l'exploitation familiale jusqu’au décès de l’ascendant : « le certificat du maire », dit cet article, précisera « qu’il participait encore au « travail agricole à la date du décès de l’exploitant ». Le terme « participation » implique bien le travail en collaboration avec l’ascendant, cependant l’article 63, qui pose les conditions d’application du contrat de salaire différé, ne montre pas une telle exigence : il ne parle pas en effet de la présence indispensable du descendant sur l'exploitation familiale au moment du décès de l’ascendant. C’est que le Législateur, par un défaut de précision, a employé le mot « participait », alors qu’il aurait fallu dire « se livrait » encore au travail agricole : il s'agissait simplement de fixer la zature du travail effectué par le bénéficiaire du contrat de salaire différé, lors du décès du chef d’exploitation. Cette nouvelle condition est indispensable pour que le descendant puisse conserver son droit au contrat de salaire différé; l’article 68 est formel : « Est privé des « droits conférés par les articles précédents, tout ayant « droit qui.…, ne travaillait pas habituellement sur un « fonds rural à la date du décès de l'exploitant ». Ainsi on peut conclure, avec M. Anoyaut, que « tous « les descendants qui auront travaillé avec leur ascen- « dant exploitant, pourvu qu’au jour du décès, ils tra- « vaillent toujours sur un fonds rural quel qu’il soit, « ont droit à se dire créanciers de la succession en « vertu du contrat de salaire différé » (x).

(1) M. ANOYAUT, Président du Tribunal civil d’Yvetot. Journal des Notaires et des Avocats. Et Jurisprudence du Notariat. N° 20 Déc, 1940. Art. 40.785, déjà cité,

Le bénéficiaire éventuel du contrat de salaire différé doit donc se livrer au travail agricole, non pas jusqu’à l’ouverture de la succession de l'exploitant, mais simplement « à la date du décès de cet exploitant », est-il dit à l’article 68. Cette dernière expression semble autoriser le bénéficiaire à exercer une profession différente entre son départ de l’exploitation familiale et le décès de son ascendant. Ainsi, le descendant, qui abandonnera le travail de la terre pendant un certain temps, conservera son droit au salaire différé, à la condition qu’il puisse prouver qu’il travaillait habituellement sur « un fonds rural à la date du décès de l'exploitant ». Cette déduction, conforme au texte, est certainement contraire à l’esprit de la Loi, qui veut obliger le descendant à exercer un travail agricole au moins jusqu’au décès de l’exploitant et non pas seulement au jour du décès de cet exploitant : cette obligation est d’ailleurs assortie d’une sanction sévère, puisqu'elle consiste dans le retrait du bénéfice du salaire différé. On est amené à constater que, là encore, le Législateur s’est servi d’une expression impropre et l’anomalie qui vient d’être soulignée, ne pourra prendre fin que par une modification législative de l’article 68 : le travail agricole effectué par le descendant aurait dû revêtir un caractère de « continuité » et non simplement un caractère « habituel ».

Néanmoins, il ressort des textes que ce travail peut être effectué sur un fonds rural autre que l’exploitation de l’ascendant elle-même. Cet élargissement était indispensable pour que cette institution obtienne de bons résultats. Il faut en effet faciliter l’établissement

des descendants pour leur compte personnel à la tête

d’une petite exploitation, et cette hypothèse sera le résultat le plus heureux du contrat de salaire différé. Cependant l’un des intérêts du salaire différé sera de maintenir sur l’exploitation familiale, jusqu’au décès de l’ascendant, le descendant qui se prépare à prendre la suite de son père à la tête du domaine.

Les descendants qui ne travaillent plus sur un fonds rural, lors du décès de leur ascendant seront donc privés du droit qui leur est conféré en vertu de leur travail sur l’expioitation familiale, Toutefois, des exceptions sont prévues à cette règle; l’article 68 lui-même en donne une énumération qui doit être considérée comme limitative : le descendant conservera, en effet, le bénéfice du contrat de salaire différé, bien que ne travaillant plus sur un fonds rural, au « cas de service « militaire légal, de maladie ou d’infirmité physique le « mettant dans l’impossibilité de participer au travail « agricole ». Il y a lieu de remarquer la précision avec laquelle le Législateur a prévu cette dérogation; le descendant doit se trouver dans l’impossibilité de continuer le travail agricole : impossibilité de fait dans le cas de maladie ou d’infirmité et encore faut-il que cette maladie ou cette infirmité rende cet individu inapte au travail agricole; comme impossibilité légale, seul le cas de service militaire légal est prévu : un engagement dans l’armée, au-delà de la durée légale de service, mettrait fin au bénéfice du contrat. En dehors de ces trois cas, le bénéficiaire du contrat de salaire différé perdra toujours son droit, en détournant son activité d’un fonds rural.

Cette condition est rigoureuse et la remarque trouvée à ce sujet dans un article de M, René Blanc semble

assez Juste : « Pour être sûr de ne pas perdre le fruit « de son travail, le jeune homme ne préférera-t-il pas « louer ses services à des étrangers, dès qu’il sera ma- « jeur ou même plus tôt ? » (1). En effet, si, après avoir travaillé plusieurs années sur l’exploitation familiale, le descendant se dirige vers une profession non agricole, 1l perdra le droit à la rémunération de ce travail, à titre de « salaire différé ». Cependant ce travail aura profité à l’exploitant, qui se trouvera, de ce fait, enrichi sans cause légitime ; le descendant ne semblerait-il pas alors fondé à réclamer une indemnité à l’exploitant en intentant l’action de in rem verso ? L'un des buts du contrat de salaire différé est précisément de remédier à cet enrichissement injuste de l’exploitant ; le salaire différé est donc le moyen légal mis à la disposition du descendant pour percevoir la rémunération de son travail. Mais, dès lors qu’il déroge volontairement aux conditions imposées par la Loi, en abandonnant le travail agricole, le descendant se prive de tout droit à salaire et l’exercice de l’action de 2n rem Verso, qui n’a qu’un caractèreè subsidiaire, se trouve interdite par suite de l’existence du contrat de salaire différé. En désertant la terre, le descendant sera donc démuni de tout moyen de recours contre l’exploitant et il perdra pour toujours la rémunération du travail effectué par lui sur l’exploitation familiale.

Il faut alors reconnaître que la condition posée par l’article 68 est beaucoup trop stricte : le jeune paysan ne trouvera pas, comme il le désirera, une exploitation où il pourrait s’établir à son compte; d’autre part, bien

(x) G. P. 1940.1.Doct., p. 40, déjà cité.

souvent, il ne consentira pas à s’abaisser au rang de simple ouvrier agricole. Au contraire, 1l se tournera volontiers vers l'artisanat rural et cette situation lui sera fréquemment facilitée par son mariage, or « le « Jeune homme qui abandonne la culture par son « mariage perd droit au Salaire différé, même s'il « devient artisan rural, car il ne se trouve plus alors « sur « un fonds rural » au sens de l’article 68 » (1). Pour concilier toutes ces considérations, il aurait suff que le Législateur eût simplement exigé le maintien du descendant dans une commune rurale jusqu’au décès de l’ascendant, sans préciser autrement le genre d’activité du bénéficiaire du contrat de salaire différé. Le but recherché aurait été pareillement atteint : ce qu’il faut avant tout, c’est obtenir le repeuplement des campagnes; or, la population artisanale a son rôle à jouer aux côtés de la population agricole et, en outre, 1l est Join d’exister une cloison étanche entre ces deux catégories : un Jeune paysan deviendra volontiers artisan et les enfants de l’artisan prendront facilement la tête d’une exploitation agricole. Cette remarque tend à prouver à nouveau l'intérêt qu’il y aurait eu à assimiler l'artisan rural au travailleur agricole. Mais, en exigeant le maintien du bénéficiaire du contrat de salaire différé sur un « fonds rural » jusqu’au décès de l’exploitant, le Législateur 2 marqué son intention de limiter ses faveurs aux travailleurs de la terre, donc à une catégorie précise d’individus.

Le genre de travail à effectuer par les bénéficiaires de la nouvelle institution se trouvant ainsi fixé, l’objet de

(1) G. P. 1940.1. Doct. p. 40 déjà cité.

ce contrat de travail sera complètement déterminé si on ajoute que les services rendus par le descendant doivent être gratuits.

SECTION II

Absence de rémunération fixe ou aléatoire en argent en faveur du bénéficiaire

L’artic'e 63 du Décret-Loi du 20 juillet 1939 dispose que les descendants doivent collaborer à l’exploitation familiale, « sans être associés aux bénéfices ni aux pertes » et sans recevoir « de salaire en argent en contreparte de ‘eur collaboration ». Cette condition est indispensab'e pour l’appication du contrat de salaire différé; sans elle, l'injustice à laque:le se propose de remédier la nouvele institution, n’existerait pas; les enfants demeurés sur le domaine familial ne seraient plus défavorisés par rapport à leurs frères et sœurs travailant pour leur propre compte; ils n'auraient plus aucun droit spécial à faire valoir contre la succession paternelle. Aucune rémunération en argent ne doit donc être versée par le chef d’exploitation à ses descendants en contrepartie de :eur aide: peu importe qu’il s'agisse d’un salaire en argent ou bien d’une participation aux bénéfices et aux pertes de

l'exploitation.

$ 1. — Aucun salaire en argent

La plupart du temps, l’aide reçue de ses enfants par le père de famille est considérée comme exempte d’une

rétribution pécuniaire; on estime même que les services rendus par les descendants ne sont qu’une façon d’acquitter leurs dettes envers ‘eurs parents.

Partant de ces principes, on peut donc déclarer qu’en règle générale, dans les familles paysannes, les descendants ne recevront de ‘exploitant aucune somme d'argent en contrepartie du travail fourni, contrairement aux dispositions qui régissent normalement le contrat de travail : l’objet de ce contrat est, en effet, du côté patronal, le versement d’un salaire en argent. Mais, ces enfants bénéficieront toujours d'avantages en nature considérables : nourriture, logement, vêtements et même argent de poche ; toutes ces prestations sont fournies suivant usage courant par le chef d’exploitation, sans tenir aucun compte n1 de la quantité ni de la qualité du travail effectué sur le domaine familia. Ces avantages peuvent cependant être considérés comme une partie de salaire ; aussi le Législateur en a tenu compte, d’une part en prenant comme salaire de base celui de l’ouvrier agrico'e logé et nourri, d’autre part en fixant une déduction forfaitaire de ce salaire en raison des prestations suppiémentaires accordées aux descendants : au nombre de celles-ci figurent au premier plan ‘es vétements et l'argent de poche. C’est pourquoi l’attribution de ces avantages ne mettra pas obstacle à l’application du contrat de sa’aire différé, car ils ne sont pas le prix du travail, ils n’ont pas le caractère du salaire en argent, or seule la perception « d’un salaire en argent en contrepartie de leur collaboration » motive le retrait du salaire différé aux descendants de l’exploitant.

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$ 2. — Pas de participation aux bénéfices et aux pertes

La famille paysanne se prête facilement à la formation d’une tele société. Si le chef d’exploitation se refuse généralement à verser un salaire en argent à ses descendants, il les fait participer plus volontiers aux bénéfices de son exploitation, reconnaissant en ce procédé le meilleur moyen de :es intéresser à la bonne marche de son entreprise. Il se forme alors une société de fait entre l’exploitant et ses collaborateurs: tandis que le premier peut offrir :e fonds d’exploitation avec tout le matériel nécessaire, cheptel vif et mort, le descendant fera un apport en industrie : il mettra à la disposition de :’entreprise son travail essentiellement, et quelquefois ses maigres économies. Le but de cette petite société sera l’exploitation du domaine familial, en vue d’en retirer des bénéfices qui se répartiront entre les co-associés, généraement par parts égales. Le but lucratif de cette forme d’exploitation en fait une véritable soctété civile, conforme à l’article 1832 du Code Civi (1). Cette société souhaitable, tant au point de vue économique qu’au point de vue familial, a connu naguère une grande faveur dans certaines régions, particulièrement en Mayenne et en Anjou, où elle était quaïñiée de « Société Familiale d'Exploitation Agricoe » (2). Dans ces

(x) Art. 1832 C. civ. — La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

(2) Yves JurLIEN. Thèse, Rennes 1941. La Société Familiale d'Exploitation agricole en Mayenne ct en Anjou ».

régions, les statuts de la Société étaient fréquemment constatés par écrit et dressés même devant notaire; mais, dans la plupart des cas, il se créait une société de fait, dont l'existence pouvait être prouvée par tous les moyens, même par témoins, à condition qu’il existât toutefois un commencement de preuve par écrit, émanant de la partie à laquelle on l’opposait. Il appartient donc aux frères et sœurs du descendant, qui prétend au bénéfice du salaire différé, de prouver par ces moyens l'existence de sa participation aux bénéfices de l’explot tation : cette preuve apportée, le descendant se trouvera alors privé de son droit à la créance légale contre la succession de l’exploitant. Pratiquement, le procédé d'exploitation sous la forme de la société familiale est assez peu répandu; il a été abandonné de plus en plus depuis la guerre de 1014-1918.

Ainsi, le descendant sera donc en fait appelé à participer à l’exploitation familiale sans aucune rémunération: c’est pourquoi l’inobservation de :a condition exigée par la Loi constituera rarement un obstacle à lapplication du contrat de salaire différé. Toutefois le versement d’un salaire en argent infime par l'exploitant ne suffirait-il pas à faire perdre à ses descendants le bénéfice de la nouvelle institution ? L’article 63 vise le versement « d’un salaire en argent en contrepartie de « la collaboration des descendants » ; or, un salaire dérisoire serait caractérisé avant tout par un défaut d’équivalence entre le travail effectué et la rémunération accordée, de telle sorte que la perception d’un tel salaire ne semblerait pas de nature à entraver le jeu du contrat de salaire différé. D'autre part le versement

d’un salaire trop faible aboutit à une lésion pour le descendant et à un enrichissement injuste pour l’exploitant; le salaire différé se propose précisément de remédier à cet enrichissement sans cause : cette considération est une raison de plus pour admettre, dans ce cas, l’application de la nouvelle institution.

Les descendants de l’exploitant seront donc présumés avoir participé à l’exploitation sans recevoir de salaire en argent et sans avoir été asSociés aux bénéfices, sauf aux cohéritiers à apporter la preuve contraire. Néanmoins ces descendants auront à établir l’existence du contrat légal, dont ils désirent bénéficier : la Loi a prévu les moyens de preuve qu'ils pourront alors emplover à cet effet.

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