‹ Le Contrat de Salaire DifféréChapitre 29 sur 33 · DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA FAMILLE PAYSANNE · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA FAMILLE PAYSANNE

Section II

Du Contrat de Salaire différé.

ART. 63. — Les descendants d’un exploitant agricole, qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent

pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé.

Pour chacune des années durant lesquelles le descendant aura participé à l’exploitation, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, le taux de ce salaire sera égal, selon les cas, à la moitié du salaire annuel soit de l’ouvrier agricole logé et nourri, soit de la servante de ferme également logée et nourrie, tels que ces salaires seront constatés chaque année et par département, par arrêté du ministre de l’agriculture pris après avis de la Chambre d'Agriculture.

ART. 64. — Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l’exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés.

Cette transmission est dispensée de tout droit de mutation par décès.

ART. 65. — Si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l’article 63, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé dont le taux sera égal aux troishuitièmes du salaire annuel de l’ouvrier agicole logé et nourri. |

En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de lépoux qui n’est pas le descendant de l’exploitant, ledit époux perdra le bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent.

ART. 66. — En cas de prédécès du descendant marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant qui participe à l'exploitation dans les conditions fixées à l’article 63 bénéficie des droits visés audit article, jupsqu’à ce que le plus jeune des enfants ait achevé sa dix-huitième année.

ART. 67. — Les droits de créance résultant de la présente section ne peuvent s’exercer qu’au décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession. Ils ne pourront, en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants-droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années et calculée sur les bases fixées à l’article 63 $ 2.

L’attribution faite à l’héritier créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement. Les délais et modalités de payement sont fixés, s’il y a lieu, dans les conditions prévues par l’article 866 du code civil.

ART. 68. — Est privé des droits conférés par les articles précédents tout ayant-droit qui, sauf le cas de service militaire légal, de maladie ou d’infirmité physique le mettant dans l’impossibilité de participer au travail agricole, ne travaillait pas habituellement sur un fonds rural à la date du décès de l’exploitant.

Les enfants et petits-enfants visés à l’article 66 sont également privés desdits droits, s’ils n’ont jamais travaillé sur un fonds rural, à moins qu’ils ne se trouvent encore soumis à l'obligation scolaire, lors du décès de

l'exploitant.

à ue ? Ces

S1 le bénéficiaire éventuel est, lors du décès de l’ex-

ploitant, l’unique descendant appelé à la succession, 1l

ne peut se prévaloir des droits institués par la présente loi.

ART. 69. — Les droits résultant de la présente section sont acquis aux bénéficiaires en raison de la collaboration apportée par eux au cours des cinq années qui ont précédé la publication du présent décret, et dans les conditions ci-dessus définies, pour toutes les successions non encore ouvertes à la date de cette publication.

Des arrêtés du ministre de l'Agriculture, pris dans les conditions prévues à l’article 63 dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, constateront les salaires moyens pratiqués au cours des cinq années antérieures.

ART. 70. — La preuve de la participation à l’exploitation dans les conditions ci-dessus définies pourra être apportée par tous moyens.

En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.

ART. 71. — Par dérogation aux dispositions de l’article 62, 2°, du code de l’enregistrement, l’existence et la sincérité des dettes résultant de l’application des articles qui précèdent seront suffisamment prouvées, à l'égard de l’administration de l’enregistrement, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès de l’exploitant, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L’héritier créancier de la succession sera toutefois tenu de fournir :

1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l’article 61 du code de l’enregistrement une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l’exploitant ;

2° Ün certificat du maire indiquant soit qu’il travallait habituellement sur un fonds rural et précisant qu’il participait encore au travail agricole à la date du décès de l’exploitant, soit qu'il avait cessé toute participation pour accomplir son service militaire légal ou par suite de maladie ou d’infirmité physique le mettant dans l’impossibilité de se livrer aux travaux agricoles.

Le maire compétent pour délivrer le certificat est celui de la commune dans laquelle l'héritier créancier avait son domicile à la date du décès de l'exploitant.

ART. 72. — Les dispositions de l’article 5 de la Loi du 12 Juillet 1005 sur la compétence des juges de Paix sont applicables aux contestations relatives au contrat de salaire différé institué par la présente section,

ART. 73. — Les règles spéciales régissant le contrat de travail, ainsi que toutes les dispositions de la Législation du travail, ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente section; toutefois, les droits de créance en résultant sont garantis, pour le salaire de l’année échue et pour celui de l’année courante, par le privilègèe de l’article 2101-4° du code civil.

ART. 74. — [Les sommes attribuées à l'héritier au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par la présente section sont exemptes de l’impôt sur les traitements et salaires et de l'impôt général sur le revenu.

ANNEXE Il

ARRÊTÉ DU 18 NOVEMBRE 1940 (/. O. 25 Décembre 1940)

Contrat à salaire différé

ARTICLE 1. — Pour l’application des dispositions du Chapitre III, Section II (Du contrat de salaire différé) du Décret-loi du 29 Juillet 1039, relatif à la famille et à la natalité française, modifié par le décret du 16 Novembre 1930, le plein salaire annuel en espèce de l’ouvrier agricole et de la servante de ferme, logés et nourris est fixé pour les années 1034 à 1940 incluse, conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

ARTICLE 2. — Le directeur de la production agricole et des échanges est chargé de l'application du présent arrêté.

Salaire annuel en Espèces de l’ouvrier agricole logé et nourri pour l'application des dispositions concernant le contrat de Salaire différé.

DÉPARTEMENTS Année |Année |Année| Année Année Année; Année 1934 | 1935 | 1036 | 1937 | 1935 | 1939 | 1940

Côtes-du-Nord....| 2.900 | 2.900 | 3.340 | 3.340 | 4.680 | 4.680 | 4.680 Finistère 3.400 | 3.100 | 3.400 | 3.830 | 3.980 | 4.260 | 4.800 Ylle-et-Vilaine 34300 | 3.150 | 3.250 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.300 Loire-Inférieure...| 3.570 | 3:570 | 3.50 | 4.000 | 4.000 | 4.160 | 4.500 Morbihan 3.600 | 3.650 | 3.400 | 4.050 | 4.300 | 4-000

Salaire annuel en Espèces de la Servanite de ferme logée et nourrie pour l'application des Dispositions concernant le contrat de Salaire différé.

DÉPARTEMENTS Année| Année| Année| Année |Annéel Annéel Année 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 ! 1940

Côtes-du-Nord....

Flusières ts 1.920 | 1.750 | 1.920 | 2.180 | 2.260 | 2.620 | 2.700 Ille-et-Vilaine... 2.300 | 2.200 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 3.100

Loire-Inférieure...| 2.050 | 2.050 | 1.730 | 2.800 | 2.800 | 2.960 | 3.300 MORDIRAN SIENS

ARRÊTÉ DU 19 MAI 1942 (J. O. 24 Juin 1942)

Salaires annuels en espèces, pour l’année 1941, de l’ouvrier agricole et de la servante de ferme, logés et nourris, pour l'application des dispositions concernant le contrat à salaire différé.

Ouvrier agricole Servante de ferme D SMÈNTS logé et nourri logée et nourrie

Côtes-du-Nord.... 6.600 Finistère 7-000 Ille-et-Vilaine 5.700 Loire-Inférieure... 5.400 Morbihan 5.100

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