CONCLUSION
À la lumière de ses différents rouages, le contrat de salaire différé apparaît comme une institution vraiment originale du Décret-loi du 29 Juille 1939; cette originalité a été parfaitement soulignée par M. Josserand, dans un bref résumé des traits les plus caractéristiques de ce contrat légal, dont il termine l’étude en ces termes : « Originalité d’une réglementation qui réussit « cette gageure de réaliser le type d’un contrat hors « série, à la fois légal et forcé, issu d’une fiction, mais « interprétant à sa façon un état de choses apparent, « contrat à retardement, dont l'exécution, différée pen-
« dant un temps plus ou moins long, se réalisera lors
« du décès de l'employeur, donc à une date indéter- « minée, mais dont l’arrivée est certaine, avec une « particulière intensité en faisant échec, à l’occasion, « et au droit matrimonial et au régime successoral, « voire aux prétentions du fisc. » (1) Ces remarques très précises mettent en relief les libertés prises avec les principes du Droit par le Législateur du Code de la Famille, soucieux d’atteindre le but qu’il se proposait, à savoir le repeuplement des campagnes.
(1) D. H. 25 Janvier 1940. Chron. I. — Les dernières étapes du dirigisme contractuel : Le contrat forcé et le contrat légal (contrat dit de salaire différé), déjà cité.
Le résultat escompté de cette innovation du Législateur sera-t-il atteint ? Il semble que cette institution pourrait parvenir à remédier à l'injustice dont étaient victimes les descendants des exploitants agricoles demeurés sur le domaine familial : le moyen proposé par le Code de la Famille est en effet excellent dans son principe; malheureusement l’examen de ce texte révèle de telles imprécisions qu’il est à craindre que des difficultés énormes ne surgissent dans son application. C’est pourquoi on peut difficilement prévoir, avec M. Bonnecase, que cette institution : « aura une répercussion très favorable sur la famille et son unité organique w». (1) Néanmoins cette injustice criante méritait d’être réparée; d’autant plus que le milieu paysan la ressentait profondément. La preuve s’en trouve fournie par le besoin éprouvé, au déclin de leur vie, par les chefs d’exploitations, de recourir aux notaires pour remédier à la situation défavorable de leurs descendants les plus fidèles. Il appartiendra donc aux uotaires ruraux, conseillers des familles paysannes, d'éclairer les membres de ces familles sur leurs droits actuels : ils n’auront plus à imaginer des arrangements parfois injustes, toujours très compliqués; la loi résoud le problème à leur place et elle leur fournit les termes de ces arrangements avec le grand souci d'équité, qu'il a été donné de constater au cours de cette étude.
(1) Julien BonnecAse, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux : « Législation civile et commerciale. — Les réformes réalisées à la veille de la guerre 1939-1940, pendant la guerre et après la guerre. Ch. VII, Le contrat de Salaire différé, p. 36, déjà cité,
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Doit-on ajouter que cette institution nouvelle évitera le départ des enfants trop légèrement attachés à la terre, à la suite de leurs frères et sœurs ou de leurs amis ? Il semble que, seule, elle serait impuissante à atteindre ce résultat, si, à côté d'elle, des mesures sociales et économiques ne devaient être prises dans un but analogue, et les mesures économiques, telle la revalorisation des produits du sol, dout les prix sont trop souvent dérisoires par rapport à ceux des produits industriels, ne seraient-elles pas les plus heureuses dans ce domaine ? L/un des intérêts de cette institution sera, cependant, de permettre à celui des descen dants, appelé à prendre la direction de l’exploitation paternelle, de payer plus facilement les soultes qu’il doit à ses co-héritiers. C’est pourquoi le salaire différé mérite d’être considéré comme l’une des mesures assurant, la permanence, la continuité et la stabilité d’une direction familiale sur les domaines ruraux. Et « c’est « là, ainsi que le remarque M. James (1), une œuvre « extrêmement intéressante, destinée à parer aux dan- « gers qui, suivant Le Play, menaçaient la propriété « foncière en France. »
(x) Cours de Législation rurale, de M. JAMES, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.