III. — Age des bénéficiaires
L'âge exigé des bénéficiaires du contrat de salaire différé est celui de dix-huit ans. L'article 63, alinéa 1°, indique en effet que « les descendants d’un exploitant « agricole, âgés de plus de dix-huit ans... sont réputés « légalement bénéciaires d’un contrat de travail à « salaire différé ».
1. — Cet âge est-1l celui à partir duquel le contrat de travail commence à courir ou bien est-il seulement l’âge exigé du bénéficiairé lors du décès de l’ascendant pour pouvoir prétendre au droit de créance légale contre .a succession du chef d’exploitation ?
Il convient de déduire du texte de l’article 68 qu’il ne suffit pas que le descendant ait atteint dix-huit ans lors de l’ouverture de la succession de son ascendant, mais 1l est nécessaire que ce descendant ait fourni son travail sur l’exploitation familiale, alors qu’il état âgé de plus de dix-huit ans : cet âge se trouve ainsi être Île point de départ du contrat de travail liant le descendant à l'exploitant. Le second alinéa de l’article 63 ne laisse subsister aucun doute, lorsqu'il précise sur quelle base sera calculé le taux du salaire : il envisage chacune des années pendant lesquelles « le descendant aura participé à l’exploi- « tation dans les conditions fixées à l’alinéa précé- « dent ». Or l’alinéa premier vise expressément « les descendants d’un exploitant agricole, âgés de « plus de dix-huit ans ». Ce n’est donc que « pour « le temps écoulé depuis l’âge de dix-huit ans que
« la créance, résultant d’un contrat de travail, pourra À à ; « étre comprise dans le passif de la succession » (1).
2. On peut se demander pourquoi le Législateur a fixé cet âge, plutôt que celui de seize ans qui est l’Âge normal pour passer un contrat de travail ou celui de la majorité par exemple, comme point de départ du contrat de travail à salaire différé. Il faut tenir compte d’abord de l'utilité minime du travail effectif fourni par le descendant avant cet âge : ainsi pendant la durée de la scolarité, c’est-à-dire jusqu’à quatorze ans, il ne peut rendre que de petits services. Au sortir de la période scolaire, l’enfant pourra bien chercher à louer ses services, mais son travail ne pourra pas être rémunéré au même tarif que celui d’un homme‘; tandis qu’à partir de dix-huit ans, les descendants peuvent rendre au chef d’exploitation les mêmes services que des ouvriers agricoles normaux. C’est d’ailleurs vers cet âge que les jeunes gens louent leurs services, c’est surtout l’âge auquel ïls choisissent leur profession. À ce moment-là, ils ont, en effet, la mâturité d’esprit suffisante pour se diriger vers une carrière, en connaissance de cause; leur développement physique et intellectuel, d’autre part, leur permettra de remplir convenablement les fonctions de leur profession. L'avantage concédé aux descendants de l'exploitant agricole par Île contrat
(x) M. AxovauT, Président du Tribunal civil d’yvetot. Art. 40.785. Journal des Notaires et des Avocats. Et Jurisprudence du Notariat, n° 20 Décembre 1940. « Le Contrat de Salaire différé : observations sur son point de « départ « et sur certaines conditions exigées de ses bénéfices ».
de salaire différé, lorsqu'ils atteindront dix-huit ans, sera un argument de plus pour les empêcher de déserter la terre, de suivre l’exemple d'amis, peutêtre de frères ou de sœurs.
L'âge des descendants de l'exploitant agricole ainsi fixé, la personne des bénéficiaires de la nouvelle institution se trouve nettement déterminée. Cependant une exception est prévue par la loi elle-même, en faveur du conjoint du descendant.
SECTION III
Le conjoint du descendant est également un bénéficiaire
Aux termes de l’article 65, le conjoint du descendant « qui participe également à l’exploitation » est légalement bénéficiaire d’un contrat de salaire différé. Par cette dérogation, le Législateur va atteindre un double but : d’une part le descendant marié, dont le conjoint percevra la juste rémunération de son travail, ne sera pas tenté de s’enfuir du domaine familial et d’abandonner l’agriculture pour rechercher une situation plus lucrative ; d’autre part, un #ouveau foyer sera ainsi fixé à la terre, une nouvelle famille paysanne se trouvera fondée.
Il y a lieu de faire ressortir que l’avantage exceptionnel, concédé au conjoint du descendant d’un exploitant agricole, ne lui est accordé qu’en consdération de son mariage et de la situation de fait qui en résulte : la ve commune,