LES PARTIES
Le contrat de salaire différé a été institué exclusivement en faveur de la famille paysanne ; il ne se trouve ouvert, ‘le ce fait, qu’à une catégorie restreinte d’individus : aux agriculteurs. Ce contrat de travail légal ne peut exister qu'entre un exfloifant agricole, d’une part, et ses descendants, d'autre part; ainsi apparaissent les deux parties au contrat : l’emp'oyeur et l’ouvrier. Mais il faut souligner, dès à présent, que ce contrat légal n’existe que dans le seul intérêt des descendants de l’exploitant ; le chef d’exploitation ne sera, en effet, appelé à jouer aucun rôle dans le contrat de salaire différé, puisque ce n’est qu’à l’ouverture de sa succession que ce contrat produira ses effets. Néanmoins, il est utile de définir la qualité d’exploitant agricole, condition essentielle de la formation du contrat, avant de déterminer les bénéficiaires de la nouvelle institution.
En Rog EE
SECTION I
L'exploitant agricole
L'exploitant agricole est l’individu qui tire ses principales ressources de la culture personnelle de la terre et pour son propre compte. Ainsi défini, il se distingue de l'artisan rural, dont ‘l'occupation essentielle n’est pas le travail de la terre, et de l’ouvrier agricole; l’activité de ce dernier consiste bien également dans la culture du sol, mais il perçoit un salaire fixé à l’avance, indépendant de l’abondance de la récolte, et 1l est subordonné au chef d’exploitation, qui donne les direcives. L'exploitant agricole dirige donc l’exploitation d’un domaine qu’il cultive avec l’aide d’ouvriers ou des membres de sa famille. Il peut être propriétaire du domaine, ou bien 1l peut l’exploiter comme fermier ou métayer : dans tous ies cas, il demeure le chef d’exploitation, qui ordonne le travail et perçoit les fruits, en totalité ou partiellement.
Cette qualité « d’exploitant », dont le Législateur omef de donner la moindre définition, sera la première condition, qui permettra au contrat de salaire différé d’entrer en jeu; car les bénéficiaires de l'institution tirent précisément leur droit de la profession exercée par l’ascendant, qui les emploie sur son exploitation agricole.
SECTION II
Les bénéficiaires
I. — Le bénéfice du contrat de salaire différé est réservé aux « descendants d’un exploitant « agricole », ainsi qu’il est précisé à l’article 63. S’agissant d’une descendance en ligne directe, le cercle des bénéficiaires se trouve limité aux enfants, aux petits-enfants ou même aux arrière-petits-enfants du chef d’exploitation. Peu importe le sexe de ces descendants : la fille de l'exploitant pourra se prévaloir du contrat de salaire différé comme le fils; la loi ne fait pas de distinction entre « les descendants » du même exploitant, pourvu qu’ils remplissent les conditions exigées. Cette affrmation est d’ailleurs confirmée par l'alinéa 2 de l’article 63, où le taux du salaire accordé aux bénéficiaires du salaire différé est fixé par rapport au salaire « soit de l’ouvrier agricole soit de la servante de « ferme ». En outre, à l’article 65, le Législateur se sert du terme général de « conjoint » du descendant, mais il prend bien soin d'’éviter de parler de la « femme » du descendant, ce qui aurait eu pour effet de réserver le bénéfice de l'institution aux seuls descendants mâles de l’exploitant.
1. — Un Len de filiation doit donc unir les bénéfciaires à l'exploitant auquel :ls fournissent leur travail. On serait alors tenté, en l’absence de toute précision par les textes, de restreindre l’application de ce bénéfice
aux seuls descendants dont la filiation légitime se trouve établie avec l'exploitant agricole; cependant, si les prétendants au contrat de salaire différé sont des descendants naturels ou adoptifs, ce bénéfice doit-il leur être refusé ?
a) Il convient de distinguer tout d’abord, parmi les deecendants naturels, ceux qui possèdent une z4afion naturelle simple et ceux qui sont liés à leurs parents par une filiation adultérine ou incestueuse. Les premiers peuvent, grâce à la reconnaissance légale, établir leur filiation : cette formalité de la reconnaissance ne modifie en rien la qualité de ces descendants, elle ne fournit qu’un moyen de preuve légal destiné à constater le rapport de parenté qui existait déjà entre ces descendants et leurs parents. Les descendants naturels simples, léga:ement reconnus, sont alors comparables à des descendants légitimes et ils pourraient prétendre à jouir des mêmes droits qu'eux; mais le Législateur, dans son souci de protéger la famille légitime, les traite sur un pied d’infériorité : il limite leurs droits. Ainsi l’enfant naturel reconnu a bien le droit de succéder à ses père et mère, mais ces droits de succession sont inférieurs à ceux de l'enfant légitime; il sera même totalement privé de ses droits successoraux, lorsque la reconnaissance aura eu lieu pendant le mariage de son père ou de sa mère avec une tierce personne (1); de
(x) Att. 337, €. Civ. — La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage,
Néanmoins, elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d'enfants,
plus, il ne peut être héritier au-delà du premier degré. L’amoindrissement ou la privation de droits successoraux ne doit pas suffire à faire refuser le bénéfice du contrat de salaire différé au descendant naturel légalement reconnu, lorsque l’un quelconque de ses ascendants est exploitant agricole, car il possède alors la qualité de « descendant d’un exploitant agricole » au sens de l’article 63 du Code de la Famille; toutefois, il doit remplir par ailleurs toutes les conditions exigées par la Loi.
La filiation adultérine ou incestueuse ne pouvant être directement établie, une telle preuve étant interdite par a loi, les descendants adultérins ou incestueux d’un exploitant agricole ne semblent pas devoir figurer au nombre des bénéficiaires de cette institution nouvelle, car ils ne possèdent pas, au regard de la Loi, la qualité de « descendants » d’un exploitant agricole.
Enfin les descendants légitimés d’un exploitant agricole sont assimilables à des « descendants légitimes » : ils ont donc la possibilité d’établir leur lien de filiation avec l’exploitant, pour le compte de qui ils travaillent. Ils doivent alors rentrer parmi les bénéficiaires du salaire différé, qu’ils soient enfants naturels simples ou enfants adultérins ou incestueux.
&) Alors que la reconnaissance d’un enfant naturel n’a pour objet que la constatation légale d’une situation de fait, l'adoption se propose de modifer un état existant : elle produira des effets très réduits, strictement limités par la Loi. L'adoption ne crée de relations juridiques qu'entre l’adoptant d’une part, l’adopté et ses enfants légitimes d’autre part : ainsi la puissance paternelle se trouvera transférée à l’adop-
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tant, l’adopté prendra le nom de l’adoptant, tout en consefvant cependant son propre nom, certains empèêchements au mariage se créeront; mais le principal effet de l’adoption sera l’attribution d’un droit de succession au profit de l’adopté. Toutefois, par ses effets limités, l'adoption ne fait pas sortir l’enfant de sa famille naturelle : il conserve tous ses liens avec les membres de sa famille naturelle et, notamment, le droit de succession. L’enfant adoptif demeure donc le « descendant » de ses parents par le sang et non de l’adoptant. La qualité d’exploitant agricole de l’adoptant ne doit donc pas suffire à conférer à cet enfant adoptif le droit au salaire différé; mais il ne faut pas oublier qu'il peut prétendre au bénéfice du contrat de salaire différé pour le travail qu’il aurait effectué sur l’exploitation d’un des ascendants de sa famille naturelle. Dans la majorité des cas, d’ailleurs, l’enfant est adopté par un ménage sans enfant; il se trouvera être alors le seul enfant de ces époux, or « l’unique descendant, « appelé à la succession » est privé du bénéfice de ces dispositions du Code de la Famille, par l’article 68. II semble donc que l’on doive refuser le bénéfice du contrat de salaire différé à l’exfant adoptif travaillant sur l'exploitation agricole de son adoptant, puisqu'il n’est pas légalement le « descendant » de cet exploitant. Le texte du Décret-Loi conduit à une telle interprétation et on ne peut que souhaiter une modification, qui permettrait d’étendre le bénéfice de la nouvelle institution à cet enfant adoptif, destiné à prendre la suite de l’adoptant à la tête de son exploitation.
Mais le problème doit être résolu de façon différente pour l’enfant qui aurait été l’objet d’une Zégi/imation
adoptive. Cette nouvelle forme d’adoption « n’est per- « mise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq « ans, dont les parents sont inconnus », selon les termes de l’article 368 du Décret-Loi du 20 Juillet 1930, qui a créé cette institution; et l’article 370, précisant les effets de cette adoption, ajoute que : « l'enfant qui a « fait l’objet d’une légitimation adoptive a les mêmes « droits que s’il était né du mariage ». Il faut donc déduire de ces textes que l'enfant, adopté dans ces conditions, d’une part, ne possède aucun lien avec sa famille naturelle, dont les membres sont inconnus, et, d'autre part, est assimilé en tous points à un enfant légitime de l’adoptant. C’est pourquoi, il est permis de voir en cet adopté un « descendant » de ses parents adoptifs : aussi, 1l semble que l’enfant, ayant fait l’objet d’un légitimation adoptive, doive bénéficier du contrat de salaire différé, au cas où il a été adopté par un exploitant agricole.
2. — Les bénéficiaires de la nouvelle institution ainsi déterminés, il apparaît que les parents en Zgne collatérale n’entrent pas dans le cadre de ces dispositions. Cependant, il peut y avoir un intérêt identique à protéger, par exemple, un neveu travaillant sur le domaine d’un oncle contre des frères et sœurs qui travaillent pour leur compte personnel et qui prendront part à la succession de cet oncle; il est vrai que l’on peut supposer que ce neveu recevra un salaire de l’exploitant, qui le traitera alors comme un simple ouvrier agricole. Seulement, très souvent, ce collaborateur sera considéré comme l'enfant de la maison, et, en dehors de son entretien, aucune rémunération fixe ne lui sera assurée. Sa situation se trouve identique à celle du descendant
de l’exploitant, qui apporte ses services sans recevoir le moindre salaire en argent; les mêmes mesures de faveur devraient alors être appliquées à ce collatéral pour le retenir à la terre : mais les termes, employés par le Législateur, restreignent aux descendants directs de l’exploitant le champ d’application de ces nouvelles dispositions en faveur de la famille Paysanne.
IT. — Srtuation particulière du Descendant unique
Si tous les descendants d’un exploitant agricole peuvent prétendre au bénéfice du contrat de travail à salaire différé, le descendant unique est privé des droits institués par le Code de la Famille. Cette exception est prévue de façon expresse par l’article 68, où il est dit, dans un alinéa 3, que « si le bénéficiaire éventuel est, « lors du décès de l’exploitant, l’unique descendant « appelé à la succession, il ne peut se prévaloir des « droits institués par la présente loi ».
Le but essentiel de la nouvelle institution est de protéger le descendant resté fidèle à la terre confre ses frères et sœurs ayant abandonné le domaine familial : une telle protection est inutile pour le descendant unique. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que le Décret-Loi du 29 Juillet 1930, qui a institué le contrat de salaire différé, est « Relatif à la famille et à « la natalité françaises ». Cette dernière remarque semble fournir le véritable motif du retrait au descendant unique de l'exploitant des mesures de faveur accordées à la famille paysanne par le Code de la Famille. Ce descendant se trouvera ainsi privé, notam-
ment, des faveurs fiscales dont bénéficie la créance légale attribuée à titre de salaire différé : la somme représentant cette créance passe du patrimoine de l'exploitant à celui du descendant, qui a collaboré avec lui, sans la perception d’aucun droit de mutation, ni d’aucun droit d'enregistrement (1). Le Législateur réserve ces faveurs aux familles nombreuses : le descendant unique appelé à la succession n’aura pas le droit de distraire une part de la succession de l’exploitant, en tant que rémunération de son travail; la succession de l’exploitant à descendant unique devra ainsi être soumise dans sa totalité aux perceptions fiscales, qui sont d’autant plus élevées que le nombre des héritiers est moins grand. Le retrait du bénéfice du salaire différé, dans ces conditions, apparaît alors comme une sanction contre les familles à enfant unique.
Cette exclusion atteint également l’enfant qui aurait eu des frères et sœurs, décédés sans postérité avant l’ascendant, car il sera « l’unique descendant, appelé « à la succession » de l’exploitant. Mais, seul, le descendant, héritier du chef d’exploitation, est frappé par cette disposition, en effet, si le fils ou la fille unique de l’exploitant ne peut se prévaloir des droits et avantages résultant du contrat de salaire différé, les enfants de ce descendant unique, les petits-enfants de l'exploitant, n'étant pas appelés à la succession du vivant de leur parent, demeureront des bénéficiaires, s’ils remplissent, par ailleurs, les conditions requises : ils devront, notamment, avoir atteint un âge déterminé.
(x) Infra, II° Partie, Ch. I, S. V, p. 102.
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