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Le contrat de travail

I. Existenco. — Il n'est pas aujourd'hui Je ville, môme de peu d'importance, où l'on ne puisse, à certaines heures de la journée, voir à la porte d'une usine ou d'une fabrique se presser en habit d'atelier un nombre parfois considérable d'ouvriers. Lorsque le moment de la rentrée arrive, ils vont reprendre la place qu'ils occupaient la veille ou le matin, retrouver les outils et le métier momentanément quittés, et se remettre à une besogne qui n'a été interrompue que pour leur permettre de prendre le repos et la nourriture dont ils ont besoin. Pendant un nombre d'heures déterminé ils travaillent sur une matière première qui leur est fournie par le patron, ils la transforment en produit, et ce produit est ensuite jeté sur le marché et livré à la consommation. Sorti de leurs mains et fruit de leurs sueurs, il devrait leur appartenir en partie. Ils y ont incorporé quelque chose d'eux-mêmes, il est imbibé de leur activité et de leur labeur, ils ont sur lui des droits incontestables. Et cependant ce n'est

pas eux qui le vendent, pas eux non plus qui, après qu'il a été vendu, en touchent le prix. Ce prix est per^u tout entier par le patron ou entrepreneur, à la suite d'arrangements survenus entre lui et ses ouvriers.

En vertu de ces arrangements il leur paie tous les huit ou tous les quinze jours un salaire fixe, qui a été débattu et arrêté entreeux et lui. En retour, ils lui cèdent tous leurs droits sur l'objet manufacturé qui devient sa chose exclusive. Gesstipulations constituent un véritable contrat^ un contrat à caractère essentiellement commutatif et créant de part et d'autre des obligations de stricte justice.

Ce qui se passe dans Tindustrie se passe dans Tagriculture, dans le commerce, partout où des hommes mettent leur force de travail au service d'autres hommes moyennant un salaire. Entre employeur et employés il y a toujours une convention, plus ou moins explicite, mais se ramenant en dernière analyse à ce qu'on appelle dans la langue du droit un contrat à forfaity c'est-à-dire un contrat par lequel l'employé se désintéresse de tout droit sur le produit qu'il a créé, moyennant une somme déterminée que l'employeur s'engage à lui payer par jour, par semaine, par mois ou par an.

II. Conditions. — De ce que la convention qui lie le patron et les ouvriers revêt la forme d'un véritable contrat, il s'ensuit qu'elle doit réaliser certaines conditions sous peine de ne pas être légitime et valable. « Quatre conditions, dit le Gode Civil, sont essentielles pour la validité d'un contrat : le consentement de la partie qui s'oblige; — la capacité de contracter; — un objet certain qui forme la matière de l'engagement; — une cause licite dans l'obligation (1). »

De ces conditions, la première, c'est le libre consens

il; Article IIOS.

tement des contractants. Il est absolument requis qu'ils agissent en dehors non seulennent de toute violence physique, mais môme de toute nécessité morale, en connaissance suffisante de cause et avec le droit de s'imposer les obligations qu'ils acceptent.

1° Ne serait pas valide par conséquent le contrat, si l'ouvrier acceptait un salaire inférieur à la valeur du service rendu, parce qu'il a absolument besoin de vivre, qu'il ne trouve pas de rémunération plus élevée et qu'il préfère travailler au rabais que de ne pas travailler du tout. « Si, contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, l'ouvrier accepte des conditions dures, que d'ailleurs il ne lui serait pas loisible de refuser, parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'oflre du travail, c'est là subir une violence coutre laquelle la justice proteste (1). » On ne saurait dire qu'une pareille convention a été faite avec une liberté suffisante, elle est donc nulle, et le patron, sans conscience comme sans entrailles, qui n'a pas rougi d'exploiter la misère de l'ouvrier, obligé de vendre son labeur pour une bouchée de pain, ne peut se retrancher derrière le consentement d'un malheureux réduit aux abois et prétendre qu'il a satisfait à ce que la justice exige de lui, quand il a intégralement payé le salaire promis. 11 n'y aurait là qu'une honteuse exploitation des besoins du pauvre et une criante iniquité. Trop souvent le travailleur n'a pas le moyen de sauvegarder ses droits; isolé, il se trouve, par rapporta l'entrepreneur, dans un état de réelle infériorité, et sous peine de rester inembauché, il doit accepter les conditions qu*on lui propose. En les subissant, il est victime d'une véritable violence morale.

2° Ne serait pas valide non plus le contrat, toujours

(1) LéoQ XIII : Encyclique IXerum ncvarum.

pour défaut de liberté, si le patron profitait non plus du besoin, mais de Vignorance de l'ouvrier pour lui faire accepter un salaire n'atteignant pas le taux normal. Cette acceptation se trouverait viciée dans son principe. Il ne faut pas oublier, en effet, que la formule de la justice commutative : Volenti non fît injuria, suppose que la volonté se détermine conformément aux données de Tintelligence. Tromper celle-ci ou lui voiler une part de vérité, c'est abuser de la faiblesse d'autrui et se rendre coupable d'une fraude qui rend nul tout acte se basant sur elle.

3° Ne serait pas valide enfin le contrat même fait avec entière connaissance de cause et plein consentement si l'ouvrier se contentait d'un salaire qui n*est pas en rapport avec le service rendu. Il n'en a pas le droit. Il a le devoir de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, il ne le peut que par son travail, il n'est pas maître d'user à sa guise de ce travail et d'en abandonner une partie à son patron. Léon XIII met admirablement en relief ce côté du travail, trop oublié des Economistes, c'est-à-dire son caractère de nécessité: « Travailler c'est exercer son activité dans le but de se procurer ce qui est requis pour les divers besoins de la vie, mais surtout pour l'entretien de la vie ellemême : tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est pourquoi le travail a reçu de la nature comme une double empreinte : il est personnel, parce que la force active est inhérente à la personne, et qu'elle est la propriété de celui qui l'exerce et qui Ta reçue pour son utilité; il est nécessaire parce que l'homme a besoin du fruit de son travail pour conserver son existence et qu'il doit la conserver pour obéir aux ordres irréfragables de la nature. Or, si l'on ne regarde le travail que par le côté où il est personnel, nul doute qu'il ne soit au pouvoir de l'ouvrier de restreindre à son gré le taux de son

salaire... Mais il en va tout autrement si au caractère de personnalité on joint celui de nécessité, dont la pensée peut bien faire abstraction mais qui n'en est pas séparable en réalité. Et en effet, conserver l'existence est un devoir imposé à tous les hommes et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance et que le pauvre ne se procure que moyennant le salaire de son travail. Que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire ; au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle, plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête (1). »

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