CHAPITRE IV
GRÈVES ET ARBITRAGB
I. But de l'arbitrage. — Tant que le régime du salariat existera, c'est-à-dire tant qu'il y aura en face des patrons et des ouvriers ayant des intérêts diflérents, on n'arrivera pas à supprimer complètement les grèves et cela malgré leurs désastreuses conséquences. On doit cependant tout faire pour en diminuer le nombre et il est possible d'arriver à des résultats. Bien des fois déjà dans les conflits entre le Capital et le Travail, à la solu'.ion brutale par la grève on est arrivé à substituer l'arrangement amiable par ïarbitrage dont le but est d'apaiser les différends et d'éviter le recours aux | moyens violents.
II. Ce qu'on entend par arbitrage. — Avec Tcrbitrage au lieu de discuter eux-mêmes les points qui les divisent, ou bien incapables d'arriver à une entente, patrons et ouvriers s'en remettent à un ou plusieurs arbitres qu'ils chosissent, qu'ilsfont juges du désaccord et dont ils s'engagent à accepter la sentence. Ainsi le conQit se trouve évité et le travail est continué ou repris au plus grand avantage de tous. Mais pour donner de bons résultats l'arbitrage suppose de fortes organisations ouvrières assez éclairées, et surtout assez
disciplinées pour accepter les de'cisions de Tarbitre, alors même qu'elles leur soient défavorables. 11 n'y a pas de pays où elles en soient arrivées complètement là.
III. Espèces d'arbitrage. — On distingue l'arbitrage acc^V/en^e/ et l'arbitrage /jermanen^ — L'arbitrage est accidentel, lorsqu'au cours d'un différend les deux parties choisissent elles-mêmes et en vue uniquement de ce différend, des arbitres qui auront à le juger. Ii'a^bitrageestperwanen^ lorsque les arbitres sont établis, non pas pour se prononcer en passant sur un désaccord particulier, mais pour connaître de tous les désaccords qui surviennent et les régler. Ils forment comme une sorte de tribunal stable et durable.
On distingue encore l'arbitrage /"acw/^a^e/et l'arbitrage obligatoire. Il est facultatifs lorsque patrons et ouvriers sont libres d'y recourir ou non ; il est obligatoire lorsqu'il est imposé par la loi.
IV. Précis historique sur Tarbitrage. — L'idée première de l'arbitrage appartient à quelques manufacturiers anglais. L'un d'entre eux, Mundella, établit dans ses usines en 1860 des conseils de conciliation (courts of conciliation). Ils étaient composés moitié d'ouvriers et moitié de représentants du patron, et ils statuaient sur toutes les questions se rapportant aux relations entre Capital et Travail. L'institution se généralisa et quoique ses décisions n'eussent aucun caractère légal, elles furent généralement admises et épargnèrent à la Grande-Bretagne bien des grèves ruineuses. Le but de ces courts of conciliation est de prévenir les conflits ; pour apaiser ceux qu'on n'avait pu empêcher, Kettle, mragistrat anglais, imagina à peu près à la même époque, ce qu'il appela le conseil d'ar* bitrage {board for arbitration). Le conseil d'arbitrage différait du conseil de conciliation en ce que il était pré-
gidé par une personne étrangère au nwnde du travail etparconséquent, n'ayantaucun intérêt dans lelitige, — ses sentences avaient force légalement obligatoire, — son rôle était de résoudre les différends déterminés et existants. — Une loi du 16 août 1887 a institué en Belgique les conseils de rindustrie et du travail, organes permanents de conciliation qui ont pour mission, d'arranger à l''amiable les difficultés surgissant entre patrons et ouvriers.
Dans beaucoup d'industries, en Allemagne et en Autriche, existent les conseils d'usine ou conseils ouvriers organisés pour recevoir les plaintes des ouvriers, discuter les règlements d'atelier et participer au gouvernement intérieur de l'usine, sans que leurs décisions pourtant puissent lier le patron. — Une loi du 29 juillet 1900 a reconstitué en Allemagne les tribunaux industriels et leur a donné le droit de se former en offices de conciliation sur la demande des parties. Us peuvent décider que leur sentence sera rendue exécutoire par la force publique.
En France la loi du 27 décembre 1892 a établi l'arbitrage. Lorsqu'un conflit surgit entre patrons et ouvriers, chacune des deux parties a le droit de demander au juge de paix de constituer des arbitres et de convoquer en conciliation l'autre partie. Si celle-ci refuse l'arbitrage, le juge fait afficher son refus ,et après cette sanction platonique l'affaire n'a pas d'autre suite. L'arbitrage est donc facultatif dans notre pays où pour des causes diverses, il n'a pas donné les résultats qu'on était en droit d'attendre.
CHAPl'lRE V.
GRÈVES ET POUVOIRS l'UBLICS
a II n'est pas rare, dit Léon XIII, qu'un travail trop prolongé ou trop pénible, et un salaire réputé trop
faible donnent lieu à ces chômages concertés qu'on appelle grèves. A cette plaie si commune et en même temps si dangereuse, il appartient au pouvoir public de porter un remède, car ces chômages non seulement tournent au détriment des patrons et des ouvriers euxmêmes, mais ils entravent le commerce et nuisent aux intérêts généraux do la société : et comme ils dégénèrent facilement en violences et en tumultes, la tranquillité s'en trouve souvent compromise. Mais ici il est plus efficace et plus salutaire que l'autorité des lois prévienne le mal et l'empêche de se produire, en écartant avec sagesse les causes qui paraissent de nature à exciter des conQits entre ouvriers et patrons (1) ». L'Etat ne saurait donc, sans manquer gravement à ses devoirs, se désintéresser d'une question qui a une si considérable influence sur le bien général et sur la paix sociale. Il a des obligations à remplir avant les grèves, il en a à remplir pendant les grèves, il en a enfin à remplir après les grèves.
1° Avant les grèves, les Pouvoirs publics doivent tout faire pour les prévenir et les empêcher. — Ils doivent veiller à ce que la justice soit observée dans les contrats et prendre des mesures pour supprimer les causes de mécontentement en supprimant les abus. — Ils doivent favoriser le développement des institutions d'arbitrage, leur donner une réelle autorité et encourager le recours à ces tribunaux de conciliation. — Ils doivent se montrer sévères à l'égard des politiciens et des agitateurs professionnels qui provoquent les grèves, attisent les haines et empêchent les tentatives d'arrangement amiable d'aboutir. — Us doivent enfin prendre leurs mesures pour -la'on sache bien qu'ils ne toléreront aucun désordre et assureront avec fermeté le respect du droit et de la loi.
(1) Eûcyclique, Rerum novarum.
^^ Pendant les gi^èves^les Pouvoirs publics ont des devoirs délicats, mais impérieux et graves à remplir. Ils ont : — à tenir la balance égale entre ce que l'on pourrait, avec hélas ! trop de raison, appeler les belligérants ; — à faire respecter les personnes et la propriété ; — à sauvegarder la liberté de travail ; — à garantir la sécurité de tous; — à punir sévèrement, tout en évitant ce qui serait de nature à exaspérer inutilement, les délits qui se commettent et les excitations coupables qui se produisent (1) ; — à éviter tout ce qui ressemblant à de la faiblesse constituerait un encouragement aux pires excès ; — enfin à s'employer à hâter la fm du conflit par tous les moyens légitimes qui sont à sa disposition.
3° Après les grèves les Pouvoirs publics ont un dernier service à rendre et un dernier devoir à remplir, celui de veiller à ce que les conditions de paix soient loyalement observées de part et d'autre, de travailler à faire disparaître ce que la lutte a laissé après elle de rancunes et par là d'écarter les causes de nouveaux contins.
Mais ce serait une erreur profonde de supposer qu'une intervention même intelligente, des Pouvoirs publics sera suffisante pour protéger la société contre ces secousses redoutables qui l'ébranlent jusques dans ses bases. On n'arrivera à une paix sérieuse « qu'en retournant franchement aux principes chrétiens régissant les relations entre maîtres et serviteurs, entre Capital et Travail. Qu'on rétablisse donc et consolide entre eux cette union et cette harmonie qui seules protégeront leurs intérêts réciproques, intérêts dont dépendent la paix, le bonheur et le repos aussi bien de la vie privée que de
(1) LÉow XllI, Allocution aux fèieiins /rinçais (1>^ ^0 octobre 18£9.
la vie publique. » Patrons et ouvriers devraient s'inspirer de CCS autres paroles si élevées et si sages de Léon XIII: « Une faute capitale, c'est de considérer les relations mutuelles entre les riches et les malheureux travailleurs comme s'il y avait naturellement entre les uns et les autres, une inimitié irrîcoaciliable qui les porteà la guerre. C'est le contraire qui est vrai. La nature a partout semé l'uniié et l'harmonie réciproque. De même que dans le corps humain, malgré la diversité des membres, vous trouvez dans les relations réciproques unité et équilibre ; de même aussi la nature a voulu que, dans le corps social, les deux classes en question vivent en bonne intelligence et conservent un certain équilibre. L'une a absolument besoin de l'autre. Le Capital ne saurait pas plus se passer du Travail, que le Travail du Capital. L'unité est partout la condition essentielle de la beauté et de l'ordre. Au contraire sa destruction engendre la dépravation et le désordre. Or, l'Eglise possède de puissants et merveilleux moyens d'écarter la guerre qui pourrait en résulter et de faire cesser les motifs qui pourraient l'occasionner. »
« L'Eglise, représentant et défenseur-né de la Religion, possède avant tout dans les vérités et les lois de la religion, un puissant moyen de réconcilier et de rapprocher les riches et les pauvres. Ses doctrines conduisent les deux classes à l'observation des devoirs ré' ciproques et particulièrement à celle des lois de la justice. — Parmi ces devoirs il y en a un surtout qu'elle recommande aux classes ouvrières, c'est celui qui les oblige à faire en entier et tidèlement, le travail auquel elles se sont engagées par juste et libre contrat; à ne porter préjudice ni aux biens ni à la personne du patron ; à se garder des voies de fait quand elles défendent leurs droits et à ne prêcher la révolte en aucun cas. — De même elle recommande aux patrons les tiy-
voirs suivants : jamais les ouvriers ne doivent être traités comme des esclaves; leur dignité personnelle ennoblie par leur dignité de chrétien doit toujours être sacrée ; le métier et le travail n'ont rien d'iiumiliant; au contraire, quiconque est raisonnable et chrétien les honore parce qu'ils s'entretiennent euxmêmes au prix de nombreux labeurs et sacrifices. En retour ce serait un déshonneur et une indignité que d'exploiter un homme en vue d'intérêts personnels et de ne l'estimer que suivant la force musculaire de ses bras (l). ))
jiLes patrons doivent considérer leurs ouvriers comme leurs frères, adoucir leur sort autant que l'équité le demande et le permet, veiller à leurs intérêts corporels et spirituels, leur donner le bon exemple, les édifier par leur vie chrétienne et surtout ne jamais dévier des lois de l'équité et de la justice, au détriment do l'ouvrier, en visant à des bénéfices trop rapides et trop considérables (2). »
Que ces conseils soient [entendus et la paix et la concorde régneront dans la société. La justice présidera à toutes les relations sociales, les grèves n'auront plus de raison d'être, nous ne verrons plus de ces conflits terribles qui amoncellent tant de ruines et tant de haines.
(1) LéoQ XIII : Encyclique, Rerum novarum.
(2j LÉON yAWy Allocution aux pèlerins français, 20 octobre 1889.
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1269 05.— Imp. des Orph.-App., F. Blétit, 40, rue La Fontaine, Paris.
Avec 'permission de V Ordinaire