GRÈVES ET LIBERTÉ DU TRAVAIL
1° La liberté de travail est un droit strict. Les ouvriers qui veulent suspendre le travail le peuvent légitimement dans certaines conditions, mais ceux qui, trouvant leur intérêt à ne pas se mettre en grève, désirent continuer à travailler le peuvent tout aussi légitimement, et ils doivent être absolument libres de le (aire. Ce droit ne saurait leur être contesté. Ils ont la disposition de leur activité, nul ne peut les empêcher de Tutiliser. Cha^ CQU est maître de faire tout ce qui n'est pas défendu, et
la liberté individuelle n'a d'autre limite que celle qui lui est imposée par la loi. Toute tentative faite pour en gêner l'exercice constitue, en soi, une coupable oppression et une véritable injustice : une seule chose peut la légitimer, la nécessité d'assurer le bien général.
2° Ce droit peut, dans certaiyis cas^ se trouve?' en confit avec (Vautres droits. On peut faire l'hypothèse d'une grève incontestablement motivée. La majorilé des ouvriers l'a déclarée pour faire respecter des droits certains violés par les patrons. Si des camarades refusent de se solidariser avec eux et continuent le travail, ces camarades seront cause que les revendications formulées seront rejelées et que justice ne sera pas rendue. Leur droit de travailler ne peut pas s'exercer sans qu'il en résulte un préjudice pour les grévistes, et ce préjudice les grévistes ne sont pas tenus dese lelaissercauser. Les deux droits sont en opposition, il faut que l'un cède et il est naturel, disent certains auteurs, que le droit particulier cède devant le droit général.
3° Le droit de travailler étant un droit certain et rigoureux, personne ne peut en être légitimement dépossédé tant quil ne se trouve pas en conflit avec un droit tout aussi certain, tout aussi rigoureux et d'un ordj^e supérieur. lous les droits sont respectables, cependant ils ne sont pas tous également importants et en cas de conflit, toutes autres choses égales d'ailleurs, c'est le droit d'ordre supérieur ou d'ordre plus général qui remporte. Si donc, l'on admettait que le droit des grévistes est tout aussi important et d'ordre plus général que celui des ouvriers voulant continuer à travailler, l'on pourrait admettre que les grévistes, pour défendre leurs in- 'térêls, et empêcher des abus de continuer à se produire à leur préjudice, auraient, à la rigueur, le droit de s'opposer au travail à la condition de le faire sans recourir à ciucun de ces moyens violents que rien ne peut excutej'.
58 LE CONTRAT DE TRAVAIL j
Cette thèse, discutable théoriquement, est très déli- |
cate et fort dangereuse. Son application donnerait lieu à des abus énormes. Elle ne peut être portée sur le terr.iin de la pratique. Il serait souverainement périlleux d'établir les ouvriers juges dans leur propre, cause et de les laisser se constituer leurs propres jusliciers. — La liberté de travail doit par conséquent être respectée au moins autant que la liberté de grève.