TROISIÈME PARTIE
LE CONTROLE DE LA DURÉE DE TRAVAIL DANS LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES (1)
Avant d'aborder la réforme proposée en France, nous allons examiner rapidement comment s'effectue le contrôle de la durée du travail dans les pays étran-
gers, où l'Inspection est sérieusement organisée.
(1) Nous avons dû emprunter celte partie presque entièrement au rapport de M. Alfassa : Contrôle de la durée du travail.
ÏJ. — ANGLETERRE.
En Angleterre, qui est le pays industriel des courtes journées, louvrier ne pouvant notamment travailler plus de 55 h. 1/2 par semaine (10 heures par Jour et oh. 1/2 le samedi) dans les industries textiles, dans les autres industries 10 h. 1/2 et le samedi 7 h. 1/2, la question du contrôle a été posée sérieusement par l'article 32 du Factory and Workshop act du 17 août 1901. L'affichage d'un horaire y est prescrit, mais l’industriel ne peut le modilier à tout instant, suivant sa propre volonté, malgré les circonstances de son industrie ; il lui est interdit de modifier plus d’une fois son horaire par trimestre sans l’autorisation de l'inspec-
teur. Cet article 32 dispose que $ 1%. — Tout patron d’une fabrique ou d’un atelier
peut fixer dans les limites de la présente loi et s'il est soumis aux exceptions déterminées par ou en vertu de la loi, il est tenu de spécifier sur un tableau qu'il affichera dans la fabrique ou l'atelier :
a) les heures d'entrée et de sortie,
b) les heures de repos,
ec) le mode d'emploi des enfants : système des demijournées ou système de l'alternance.
$ 2. — Dans une fabrique ou un atelier, où un
lel tableau doit être afliché, les heures d'entrée et de sortie, les heures de repos et le mode d'emploi de tous fes enfants dans la fabrique ou dans l'atelier, doivent être les mêmes que ceux qui sont spéciliés dans le tableau.
$ 3 — Aucun changement dans les heures d'entrée et de sortie, dans les temps de repos, n1 dans le mode d'emploi des enfants, ne peut être fait par le patron de la fabrique ou de l'atelier, sans que l'Inspecteur en soit informé par écrit et les ouvriers par une affiche. Un tel changement ne peut être fait qu'une fois au plus par trimestre, à moins d’une autorisation écrite et motivée pas l'inspecteur.
$ 4. — L'Inspecteur a le droit de prescrire par écrit au patron d'une fabrique ou d'un atelier, de régler les heures d'entrée, de sortie et de repos sur une horloge publique ou sur une horloge dont le cadran est bien en vue du public ».
Le principe est donc le même que celui de la loi française de 1892, mais en raison des difficultés rencontrées, le législateur anglais a cru devoir adopter un texte précis et minutieux, c'est, du reste, le seul moyen légal et ellicace de s'assurer de l'observation de la loi.
Ajoutons que l'opinion publique est favorable à la loi et que les magistrats et les Cours supérieures s'ellorcent de juger en vue de son application stricte ; le nombre des condamnations prononcées est assez élevé et le taux des pénalités s'accroît. De plus, bien que limités aux femmes et aux enfants, les effets de l'act de 1901 ont cependant une grande répercussion sur le travail des hommes,
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LE. — Suisse.
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En Suisse, où la législation ouvrière est également avancée, la situation faite par la loi est toute différente.
La durée du travail est réglementée par l'article 11 de la loi du 25 mars 1877, sur le travail dans les fabriques, ainsi CONÇU :
(€ La durée du travail régulier d’une Journée ne doit pas dépasser 11 heures.
« Elle est réduite à 10 heures la veille des dimanches et des jours fériés. Cette durée de travail doit être comprise entre » heures du matin et 8 heures du soir pendant les mois de juin, juillet et août et entre 6 heures du matin et 8 heures du soir pendant le reste de l'année.
« Les heures de travail seront réglées d'après l'horloge publique et notiñiées à l'autorité locale... »
L'exécution de la loi est confiée aux Gouvernements cantonaux qui ont promulgué à cet effet des règlements d'exécution, dont le contrôle appartient aux inspecteurs du travail fédéraux.
C'est l'autorité administrative qui punit les contraventions dressées par l'Inspecteur et le tribunal n'intervient que si l'industriel, — et le cas ne se présente guère qu'une fois sur vingt, — refusant d'accepter l'amende dont il a été frappé, fait appel. Lorsque les faits sont portés devant les tribunaux, les décisions prises sont presque toujours confirmées ; l'Inspecteur
avant pris l'habitude, lorsqu'il trouve un chef d’éta-
blissement en défaut, de l'inviter par lettre à se conformer à la loi, et ce n'est qu'au cas où 1l ne reçoit pas de réponse et où 1l constate par la suite la même infraction qu'il dresse contravention pour inobservation d'un ordre écrit, prévue par la loi de 1879, et c'est ce seul grief sur lequel la contestation n'est pas possible, que les tribunaux doivent apprécier. Les Inspecteurs jouissent auprès des tribunaux d’une grande autorité.
Certains cantons seulement preserivent l'affichage de l'horaire, mais un arrêté fédéral du 6 décembre 1894 stipule que tous les règlements de fabrique doivent contenir l'indication des heures de travail et ces règlements doivent être approuvés par l'autorité cantonale ; les Inspecteurs ont done connaissance de l'horaire du travail.
Mais, — et c'est, comme nous le verrons plus loin, ce que la Chambre de Commerce de Paris propose pour notre pays, — le fait de trouver un ouvrier au travail en dehors des heures réglementaires, ne constitue qu'une présomplion de fraude et l'Inspecteur se livre à une enquête pour établir s'il y a eu fraude ou non.
Le nom des ouvriers interrogés ne figure pas dans les procès-verbaux ; mais, contrairement à ce qui se passe en France, si l'affaire, cas assez rare, est portée devant le tribunal, l'inspecteur, en réponse aux témoignages des personnes citées par le patron, se borne à apporter sous la foi du serment, le résultat de son enquête, contrôlée par l'inspecteur en chef et jamais, en fait, on n'a vu un tribunal hésiter entre l'affirmation de l'inspecteur et celles des témoins produits par l'industriel poursuivi. Nous ne nous tromperons certainement pas en pensant que la Chambre de Commerce de
Paris serait fâchée de voir les tribunaux français tenir aussi sérieusement compte de l'affirmation de nos Inspecteurs du Travail, tout en rejetant le principe de l'amende infhigée par voie administrative, peu conforme à nos mœurs et à notre tempérament.
Il nous faut dire que, la Suisse ayant pu apprécier le bienfait des courtes journées au point de vue de la production et de l'éducation ouvrière, l'Inspectorat fédéral des fabriques a fourni au département fédéral de l'industrie un rapport remarquable sur la révision de la loi du 27 mars 1877, et dressé un projet réduisant la durée du travail régulier d’une journée à 10 heures et à 9 heures la veille des dimanches et des Jours fériés légaux, et prescrivant notamment, au point de vue du contrôle, que les heures de travail et les pauses seraient affichées dans les ateliers et notifiées à l'autorité locale, de même que pendant toute la durée de leur validité, les autorisations exceptionnelles accordées avec les conditions auxquelles elles sont subordonnées ; de plus, toutes les autorisations de prolongation exceptionnelle de la durée de travail accordées par l'autorité cantonale, l'autorité de district ou l'autorité locale, devraient être communiquées en double à l'Inspecteur fédéral des fabriques (tr).
Le projet porte la double interdiction de donner aux ouvriers du travail à faire à domicile après la journée légale et de prolonger le travail même volontairement
de la part de l'ouvrier.
(1) Rapport de M. Godart sur le projet de loi relatif à la réglementation du travail, du 21 mars 1907, page 82.