‹ Le Contrôle De La Durée Du Travail Dans Les Établissements IndustrielsChapitre 26 sur 45 · INA · texte numérisé non relu

INA

vent regrelté le chiffre peu élevé qui sanctionne les contraventions à la loi de 1892. « Qu'importe, a-t-on pu dire, à un patron peu scrupuleux, désireux de dépasser constamment la durée de la Journée légale du travail, le paiement accidentel de 15 francs, voire même de 100 francs, dans le cas de récidive, si, en affichant un horaire inexact, il tourne la loi et rend ainsi tout contrôle matériellement impossible » (1).

Cependant, si peu efficace que soit cette sanction, elle est préférable à l'impunité ; le fait d’être reconnu repréhensible est toujours désagréable à un industriel, et l'amende en cas de récidive constitue une pénalité appréciable.

Si donc l'arrêt du 27 avril 1900, pratiquement annulait en grande partie les effets de la loi, 11 laissait néanmoins subsister le principe de l'obligation de laffichage de l'horaire et d'une sanction possible.

Si regrettables que fussent les conséquences de cet arrêt, 1] fallait au moins reconnaître que, par certains côtés, 1l était logique.

Le Ministre du Commerce le comprit et, dans sa circulaire du 26 décembre 1900, 1l déclarait :

« La Cour suprême n'a point mis en doute que les indications de l'horaire ne dussent continuer à être prises en considération, le jugement même qu'elle a déclaré régulier faisait état de ces indications. Elle a simplement jugé que les infractions à la durée du travail ne pouvaient être poursuivies qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 3, qui hxent le maximum de

celte durée et non en vertu de celles de l'article 11, qui

(1) Alfassa, Contrôle de la durée du travail, page ro.

visent seulement l'affichage d'un tableau de l'emploi du temps et les autres conditions auxquelles doit satisfaire ce tableau.

« En conséquence, lorsque le service de l'inspection constatera à l'avenir la présence d'ouvriers au travail en dehors des heures indiquées à l'horaire, 1l devra, dans tous les cas, relever de ce chef une contravention à l'article 11 précité, attendu que le patron n'a pas aîliché l'heure réelle du commencement ou de la fin du travail ou des repos » (1).

Un jugement de simple police de Courbevoie (2), en date du 5 décembre 1902, admit cette manière de VOIr.

« Attendu, dit ce jugement, que M. S... à contrevenu lui-même à l'article 11, $ ©, de la loi du 2 novembre 1892, en modifiant l'horaire du travail sans prévenir l'Inspecteur du Travail, et en rendant à peu près impossible le contrôle de ce fonctionnaire ».

Mais un arrêt de la Cour de cassation, du 6 mai 1904, aggravant la jurisprudence, décida que l'aifichage d’un horaire inexact ne constituait pas une contravention. |

Le 17 janvier 1903, l'Inspecteur du Travail s'étant présenté à l'imprimerie R..., à Dôle, constata que plusieurs ouvrières et plusieurs enfants travaillaient, de 7 heures du matin à 7 heures du soir, avec repos de midi à une heure et demie du soir, alors que le tableau des heures de travail affiché dans l'établissement por-

tait que les femmes et les enfants Ÿ étaient occupés de

(1) Bulletin de l'Inspection du Travail, 1901, DA T0 (2) Cité par M, Petit en note de l'Arrêt du 11 novembre 1908. D'0r004 22298

6 heures du matin à 6 heures 1/4 du soir, avec repos de 8 heures à 8 h. 1/4 et de midi à 1 h. 1/2. L'inspecteur dressa procès-verbal contre l'imprimeur pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 11, & », en n alhichant pas dans les ateliers de son imprimerie lhthographique les heures auxquelles commence et finit réellement le travail, ainsi que les heures et la durée du repos et en n'envoyant pas un duplicata de cette affiche à l'Inspecteur du Travail.

Par jugement en date du 3 mars 1903, le tribunal de simple police de Dôle relaxa le prévenu en décidant « que le fait de ne pas suivre exactement les heures de travail et de repos indiquées au lableau affiché à l’atelier et au duplicata envoyé à l'Inspecteur n'est pas défendu par les dispositions de l'article susvisé, que. dès lors, 1l ne peut constituer une contravention ; qu'il n'appartient pas, en elfet, aux tribunaux de simple pohce de suppléer, par voie d'interprétation, au silence de la loi ».

Le Ministère public se pourvut en cassation. Dans son réquisitoire, le Procureur général Baudouin déclarait

« Exceptionnellement, le fait de travailler après l'heure fixée par l'horaire peut ne pas constituer une contravention, mais le fait d'afficher et d'envoyer à l'Inspecteur du Travail un horaire de fantaisie, qui, la plupart du temps, n'est pas suivi, n'est pas se conformer aux dispositions de l'article 11, $ 2, de la loi du > novembre 1892. L'inspection du travail est dans l'impossibilité absolue, avec un tel horaire, d'assurer son contrôle et la loi est tournée. Ce n'est pas là afficher

et envover l'horaire du travail et la Cour de cassation,

dans son arrêt du 27 avril 1900, tout en déclarant que le fait d'employer des ouvriers après l'heure fixée pour la clôture du travail n'est pas puni par la loi, lorsque, d'ailleurs, il est certain que la durée du travail autorisé n'a pas été dépassée, exige que le tableau placé dans les salles de travail « satisfasse aux condilions déterminées par le texte de l'article 11, $ 2 »... I résulte du jugement que ce n'est pas le véritable horaire qui était alliché et que, réguhèrement, il y était dérogé dans des conditions voulues et continuelles. Ce n'était pas l'horaire du travail qui était affiché, c'était une lettre morte. Cette situation doit être assimilée au défaut d'affichage de l'horaire ; elle produit le même effet ».

Malgré ces conclusions, qui sont cependant claires et juridiques, la Cour de cassation, par son arrêt du 6 mai 1904, après avoir rappelé les dispositions légales de l'arrêt du 27 avril 1900, rejeta le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi. « Attendu qu'aucune disposi- Hon de la loi ne punit le défaut de concordance entre le tableau afliché et le travail effectif, et qu'ainsi, à défaut de sanction pénale écrite dans la loi, la décision allaquée n'a pas violé l'article 11, $ 2, susvisé » (1).

On peut regreller, en remarquant la brièveté des considérants, que la Cour de cassation n'ait pas cru devoir prendre des attendus plus détaillés pour faire connaître les raisons juridiques qui ont pu lui dicter un arrêt aux conséquences si étranges.

L'espèce se présentait cependant clairement, il était

dérogé volontatrement et continuellement à l'horaire

affiché, qui est donc inexact, et la jurisprudence reconnait que rien dans la loi ne punit l'affichage d’un horaire inexact. La dernière sanction possible du $ 2 de l'article 11, qu'avait laissé subsisté l'arrêt de 1900, disparaît à son tour.

Aussi le Garde des Sceaux, en transmettant au Ministre du Commerce cet arrêt de la Cour, s'exprime-til en ces termes:

« Le défaut de concordance entre les heures réelles de travail et celles inscrites au tableau est d'autant plus regrettable qu'il met, surtout s'il est continu et systématique, l'Inspection du Travail dans l'impossibilité d'exercer sa surveillance, mais la Cour a pensé, contrairement aux conclusions du Ministère publie, que c'était une lacune de la loi du 2 novembre 1892, et que ce défaut de concordance n'étant puni d'aucune peine, il n'était pas possible de suppléer en matière pénale, à l'oubli ou au silence du législateur ».

Un autre arrêt est venu depuis trancher une questhon jusque-là controversée. Certains commentateurs pensaient que la première interprétation de la Cour de cassation ne s’appliquait pas dans le cas où l'Inspecteur du Travail constatait que des ouvriers travaillaient aux heures fixées par l'horaire, comme étant celles des repos, mais l'arrêt du 10 février 1909 décida (que le fait d'avoir fait reprendre le travail avant l'expiration du temps consacré au repos, tel qu'il est déterminé par l'horaire affiché dans l'atelier, n'est délendu par larticle 3 qu'autant qu'il est établi que la durée de la Journée de travail a été dépassée » (x).

(1) Rapport de la Commussion supérieure du Travail, 1904. (Journal officiel du 2 octobre 1905, page 11.)

En résumé, sur cette question très importante, la jurisprudence a déclaré qu'il n'existait aucune présomption légale de faute lorsque les heures de travail n'étaient pas en concordance avec l'affiche et que, de plus, le fait de la non-concordance de l'affiche et du travail effectif ne pouvait être puni ; c'est l'arrêt du 17 avril 1900 qui consacre la première solution, et c'est celui du 6 mai 1904, qui consacre la seconde.

D'après cette jurisprudence, les industriels sont en règle avec la loi pourvu seulement qu'ils aient affiché un horaire de travail, mais il ne leur est pas prescrit par la loi de faire travailler le personnel conformément à cet horaire.

I n'y a pas de doute, cependant, que l'intention du législateur était toute contraire. Toutes les dispositions de l'article 11 ont manifestement pour objet d'assurer une surveillance effective, un contrôle efficace par les inspecteurs de l'observation de la réglementation légale du travail, le titre même de la section IV et la nature de ces dispositions le montrent à l'évidence.

Donc, ce qui, dans la pensée des auteurs de la loi, devait être le moyen de contrôle le plus sérieux, le plus sûr pour l'inspecteur, puisqu'un duplicata de l'horaire doit lui être adressé, devient, d'après la jurisprudence, une obligation de pure forme, toute platonique, sans aucune sanction. L'article 11, 8 %, n'aurait donc, pour but, que de contraindre l'industriel à apposer dans ses ateliers une affiche de plus, un papier sur lequel est écrit quelque chose ; son observation est uniquement subordonnée au bon vouloir des intéressés et M. Al-

fassa (1) a pu dire qu'il n'y avait plus de loi, car c’est (1) Rapport de M. Alfassa sur le contrôle de la durée du tra-

vail, page 7.

la négation même de l'idée de loi que la suppression de la notion d'obligation.

Nous sommes obligés d'ajouter que, dans ces condiuons, la permission d'afficher un horaire quelconque, rempli d'inexactitudes, loin d'être un moyen de contrôle et de faciiter la tâche de l'Inspecteur du Travail, devient un moyen d'égarer la surveillance de ce fonctionnaire et de l'induire en erreur.

Cette jurisprudence ne peut guère se comprendre ; aussi 1l n'est pas étonnant que des tribunaux n'aient pas cru devoir s'inchiner devant les arrêts de la Cour suprème. Tel est le jugement du tribunal de simple police de Lille, en date du 25 juin 1904 (1), qui conslate ( qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'arucle 11 de la loi du 2 novembre 1892, les industriels assujettis sont tenus d'afficher (les heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée des repos » que les expressions (( commencera et finira » indiquent injonction impérative de commencer et de finir le travail aux heures imdiquées ; que, d’ailleurs, s'il en était autrement, on ne comprendrait pas que le législateur ait ordonné à l'industriel, sans contrainte pénale, de dresser un horaire, de l'afficher dans chaque atelier, d'en déposer un exemplaire à la mairie et un autre à l'inspection, de n'y rien changer sans avis donné à l'inspecteur, cela dans le seul but de procurer une certaine distraction à lindustriel et à l'inspecteur et de rompre la nudité des murs de l'atelier ».

Quoiqu'il en soit, l'arrêt du 6 mai 1904 a force de

(1) Bulletin de l'Inspection du Travail, LOCAL:

chose jugée, et c'est Son interprétation qui lixe le sens de la loi. Oter toute portée et en particulier toute valeur probante à l'horaire aifiché et communiqué à l'inspecteur, c'est presque toujours supprimer l'unique moyen qu'ait l'inspecteur du Travail de faire la preuve des infractions faites à la durée légale du travail.

Le contrôle devient impossible.

Nous ne pouvons mieux faire que de citer ce passage si clair du rapport de M. Bourguin, sur le titre IT du Code du Travail, élaboré par la Commission de codification des lois ouvrières :

« Par cette jurisprudence, l'inspection du travail se trouve privée de tout moyen de contrôle et même de tout moyen de preuve des contraventions devant les tribunaux. Dans un atelier, par exemple, l'horaire affiché et communiqué à l'Inspecteur fixe le travail des ouvrières entre 7 heures du matin et 6 h. 1/2 du soir avec repos de midi à 1 h. 1/2 ; si les ouvrières sont trouvées au travail à 7 heures du soir, 1l est toujours possible de prétendre que ce jour-R le travail n'a commencé qu'à 8 heures du matin ou n'a recommiencé qu'à 2 h. 1/2 de Faprès-midi. Si l'horaire est dépouillé de toute force probante, l'inspecteur est désarmé ; en dehors du témoignage des personnes protégées par la loi qui lui fait presque toujours délaut, il est impuissant à établir directement la preuve que le maximu légal a 616 dépassé et doit renoncer à dresser procès-verbal.

L'Inspecteur, privé du moyen de relever des contraventions multiples pour emploi des enfants ou des femmes au delà du temps légal, ne pourrait-il pas, au

moins, relever une contravention unique pour inexdcültude de l'horaire, par application de Fartiele 11, $ », de la loi de 1892 ? Ce Strait üne sanction moins énergique sans doute, encore utile cependant si elle subsistait. Mais des jugements récents, s'appuyant sur l'arrêt du 27 avril 1000, ont effacé cette dernière sancton elle-même.

& Dans ces conditions, il ne reste plus rien des sanctions de la loi ; les chels d'industrie peuvent impunément imposer aux enfants ou aux femmes un travail de onze heures où plus ; les Inspecteurs ne pouvant ni contrôler l'emploi du temps par l'horaire, ni invoquer l'horaire en justice, pour prouver que les travailleurs, employés en dehors de l'horaire ont été soumis à un travail excédant le maximum légal, sont incapables d'assurer l'observation de la loi ; ils n'ont plus le nioyen de relever les contraventions pour emploi des travailleurs dans des conditions contraires à la loi, ni même de relever une contravention unique pour imexactitude de l'horaire affiché Si cet état de chose subsiste, la loi de 1892 risque de rester lettre morte et son insertion dans le Code devient une vaine formalité ».

La jurisprudence de la Cour suprême sur le paraoraphe 1” de l’article 3 de la loi de 1899, est aussi critiquable et dangereuse par ses résultats. Get article dispose que le personnel protégé ne peut être occupé à un travail effecuf de plus de 10 heures par jour, « coupées par un où plusieurs repos », dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure. Sur le vu de ce

texte, procès-verbal avait été dressé pour emploi, dans

it

deux équipes successives, travaillant chacune huit heures sans repos, de femmes et d'enfants.

La Cour de cassation, par arrêt du 2 janvier 1902 (1), a déclaré que ce fait n'était pas punissable, « attendu qu'en prescrivant de couper la journée de travail par un ou plusieurs repos d'une heure au moins, la loi n'a visé que le cas où la durée de la journée atteint le maximum autorisé ; que tel est bien le sens naturel de la disposition précitée, que ce qui concourt à l'établir, c'est qu'aucune règle n'ayant été posée quant au moment du repos, 1l peut être légalement placé à un moment quelconque de la journée, pourvu qu'il coupe la journée du travail ».

Dans une espèce un peu différente, un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 1902 (2), modifiant la jurisprudence établie par l'arrêt cité plus haut, du 26 janvier 1901, a déclaré que les dispositions de l'arücle 3, $ 3, ordonnant la simultanéité des repos pour toutes les personnes protégées, étaient imapphcables dans le cas où le personnel aurait été réparti en deux équipes successives et ne visaient, par conséquent, que les repos qui coupent ou interrompent la Journée de travail. ( Attendu que, dans les établissements où le lravail est organisé par équipes successives, soit pour tout le personnel ouvrier, soit pour une partie seulement, la nature même des choses s'oppose à ce qu'il commence et finisse aux mêmes heures, d'où il suit qu'à ce point de vue X... n'a commis aucune contra-

“ 1 LL vention ». Sur ce point, on ne peut guère criliquer,

(BD ATOS ET200:

car, du moment que la loi de 1892 permet des équipes successives, il n'est pas possible que le personnel entre el sorte aux mêmes heures, mais 1l est nécessaire que le repos qui interrompt les équipes ait lieu en mème temps pour tout le personnel protégé.

(Il résulte de ces deux arrêts qu'il est impossible d'exiger le repos prescrit à l'article 3, $ x, lorsque le travail du personnel n'atteint pas le maximum autorisé, et que, d'autre part, au cas même où le travail du personnel atteindrait ce maximum, 1l suffit que le travail soit organisé dans une partie de l'usine sous le régime des équipes successives, pour que la prescriplon de l’article 3, $ 3, relative à la simultanéité des repos cesse de s'appliquer... Cependant, le législateur avait voulu, avec évidence, que le travail du personnel protégé, dont 1l fixait en même temps le maximum, füt coupé par un repos d'une heure au moins ; 1l avait voulu, avec la même évidence, dans le but de facihter le contrôle, que dans chaque établissement les repos du personnel protégé eussent lieu aux mêmes heures. Et pourtant, le service se trouve actuellement dans l'impuissance d'assurer l'application de ces deux dispositions essentielles » (1). Cette interprétation constilue un véritable recul dans l'œuvre de protection ouvrière sur l'état de fait créé par la législation de 1892 et même par celle de 1874.

C'est pour remédier à cette situation que le Sénat vota sur la proposition Waddington, en mars 1904,

(1) Rapport de la Comnussion supérieure du Travail sur l'applicauon de la loi de 1892 en 1902. (Journal officiel du 26 sep-

tembre 1903, page 5992.

Graux 8

en Ta —

un texte encore soumis à la Chambre, par lequel « la journée de travail doit être coupée par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail est interdit. Ces repos devront être fixés de façon que le personnel protégé ne puisse être employé à un travail effectil de plus de 6 heures consécutives, sans une interruption dont la durée sera d'au moins une demi-heure ».

Une des conséquences d’une pareille Jurisprudence est que le nombre des contraventions relevées à la durée du travail des femmes et des enfants est en décroissance marquée depuis 1903.

En 1903, le nombre des contraventions

CR A PT PP Eee 6.121 En 1904, —— 5.307 En 1905, — — 0.417 En 1906, —— 2 k.4x7 En 1907, — 3.919 En 1908, — — 2.844

Pour les adultes soumis à la loi de 1900 (art. 2) le nombre des contraventions était en 190 de 4.121, en 1906 de 2.741, en 1907 de 2.250 et en 1908 de NL TMENE

Y aurait-il progrès dans l'observation de la loi ? « Rien, dit la Commission supérieure du Travail, dans son rapport pour 1906, n'autorise à adopter une semblable conclusion, surtout en présence de la jurispru-

dence de la Cour de cassation, qui a rendu si difficiles

LL ‘ce r (1) Chiffres empruntés au Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l'application de la loi de 1892 en 1908

(Journal officiel du 3 octobre 1909, p- 1233),

les constatations relatives à la durée du travail » (1). Et dans son rapport pour 1908 elle déclare à nouveau que la principale des causes de cette diminution du nombre des contraventions (est assurément l'absence des moyens de contrôle en ce qui concerne la durée du travail des adultes et pour les femmes et enfants soumis à la loi du 2 novembre 1892, l'inefficacité des moyens de contrôle et en particuher de l'horaire ».

Il convient aussi d'ajouter que les Inspecteurs sollicités par de multiples tâches et par l'application de lois nouvelles ne peuvent plus apporter la même activité à la recherche des contraventions relatives à la durée du travail, et que les ouvriers eux-mêmes, plus au courant des détails de la législation ouvrière, se sont parfois refusé à poursuivre le travail dans des conditions illégales.

L'Inspection du Travail, s'étant vu retirer par cette jurisprudence le seul moyen légal de contrôle de la durée du travail, ne peut plus maintenant accomplir ellicacement sa tâche.

Malgré que les arrêts de la Cour de cassation soient contraires à l'esprit de la loi, 1l faut cependant s’incliner et admettre que le législateur n'a pas su exprimer clairement ses volontés. Mais ces volontés, sans doute, existent, c'est donc au Parlement qu'il appartient d'adopter le plus rapidement possible un texte précis renforçant les pouvoirs des inspecteurs et donnant sa-

tisfaction à la classe ouvrière.

(1) Rapport de la Commission supérieure du Travail sur l’application de la loi de 1892 en 1906. (Journal officiel du 21 août 1907, page 749).

Page 1