‹ Le Contrôle De La Durée Du Travail Dans Les Établissements IndustrielsChapitre 29 sur 45 · IV. — ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

IV. — ALLEMAGNE

Une nouvelle loi allemande modiliant la Gevwerbeordnung en ce qui concerne la Journée de 10 heures et le travail de nuit des femmes a été promulguée le 8 décembre 1908, et doit entrer en vigueur le

er

1° Janvier 1910 (1).

Cette loi a pour objet d'introduire la Journée de dix heures pour les femmes et d'apporter à la réglemenlation générale du travail les modifications que rend nécessaires l'application des dispositions de la conven- Uon internationale de Berne, du 26 septembre 1906, sur l'interdiction du travail de nuit des femmes. Le projet du Gouvernement, déposé au Reichstag le 16 décembre 1907, visait un grand nombre de questions (délivrance de certificats aux ouvriers, emploi de livrets de salaires ou de bulletins de travail, durée du travail, travail à domicile, pénalités, ete... ; mais la Commission spéciale chargée de l'examen du projet a décidé d'étudier en premier lieu les modifications rendues nécessaires par la convention de Berne, en raison de l'étendue du projet et du grand nombre d’amendements déposés, alin que les dispositions nouvelles con: cernant le travail de nuit des femmes puissent être

mises en vigueur dans le délai prévu.

(1) Bulletin de l'Inspection du Travail, 1909, n° r et 2, p. 43.

Bulletin de l'Office du Travail, de mars 1909.

Bulletin analytique des principaux documents parlementaires étrangers, publié par la Chambre des députés. 17° Bulletin,

page 4.

ms i20 —

Dans l'ancien texte de la Gewerbeordnung, la rèelementation relative à l'âge d'admission des enfants, à la durée du travail et au travail de nuit des enfants, des jeunes ouvriers et des femmes, n'était applicable qu'aux fabriques (Fabrik). La loi ne donnait aucune définition de cette expression, 1l n'était pas toujours facile de décider quels établissements devaient être considérés comme fabriques. Le nouveau texte substitue le terme d'entreprise (Betrieb) à celui de fabrique et étend l'application des dispositions, concernant l'âge d'admission des enfants, la durée du travail et le travail de nuit des enfants, des jeunes ouvriers et des Îemmes à tous les établissements occupant normalement 10 ouvriers au moins, y compris les établissements qui, ayant à faire face régulièrement, à certaines époques de l'année, à un surcroit de travail, occupent à ces époques 10 ouvriers au moins. Les dispositions sont applicables aux usines métallurgiques, chantiers du bâtiment, ateliers de l'industrie du tabac, carrières, minières à ciel ouvert, ainsi qu'aux ateliers avec moteur, même avec moins de 10 ouvriers. Le Conseil fédéral peut, en outre, étendre l'application à d'autres atehiers.

Comme précédemment, les enfants au-dessous de 1/ ans ne peuvent travailler plus de six heures par Jour et les jeunes gens de 14 à 16 ans plus de dix, mais le point de départ et le terme de la journée de travail pour les jeunes ouvriers est six heures du matin et huit heures du soir (au lieu de cinq heures et demie et huit heures et demie). Un nouvel alinéa prescrit d'accor-

der @ à l'expiration de la journée de travail un repos

ininterrompu de onze heures au moins aux jeunes ou- Vriers. )

Jusqu'ici, le maximum de la durée du travail journalier des femmes était fixé à 11 heures ; la veille des dimanches et jours de fête, ce maximum était réduit à 10 heures. La nouvelle loi fixe ce maximum à 10 heures les jours ordinaires et à 8 heures la veille des dimanches et jours fériés. Les ouvrières ne doivent pas être employées pendant la nuit, de 8 heures du soir (au heu de 8 h. 1/2) à 6 heures du matin (au lieu de 0 h. 1/2), ni le samedi et les veilles de fête à partir de 5 heures du soir (au lieu de 5 h. 1/2). Un repos d'une heure au moins doit leur être accordé à midi et le soir un repos ininterrompu de 11 heures.

Pour éviter que la loi ne soit tournée, un nouvel article dispose que les « jours où les ouvrières et les Jeunes ouvriers de moins de 16 ans ont été occupés dans l'établissement pendant la durée autorisée par la loi, aucun travail à exécuter en dehors de l'établissement ne peut leur être donné par l'employeur, ni leur être remis pour le compte de tiers ».

Enfin, au sujet du contrôle, le $ 138 est rédigé comme suit : « Lorsque des ouvrières et des Jeunes ouvriers sont occupés, l'employeur doit, avant de commencer à les occuper, en donner avis, par écrit, à l'autorité locale de police. L'avis doit indiquer l'établissement et les jours de semaine où ils doivent être occupés, le commencement et la fin du travail et des repos, ainsi que la nature de leur occupation. Aucune modification ne peut être apportée aux dispositions indiquées dans l'avis, en dehors des déplacements d'horaires que rend nécessaires pour certaines équipes, le

Page 1