LOI
remplacement d'ouvriers empèchés avant qu'avis en ait été donné à l'autorité.
« Dans tout établissement, l'employeur devra veiller à ce qu'il soit affiché dans les locaux où sont occupés de jeunes ouvriers et à une place bien en vue, la liste des jeunes ouvriers avec l'indication de leurs jours de lravail, ainsi que du commencement el de la fin de leur travail et des repos. L'employeur devra veiller également à ce qu'il soit affiché dans les mêmes locaux, dans la rédaction à déterminer par l'autorité centrale et en caractères facilement lisibles, un extrait des dispositions relatives à l'emploi des ouvrières et des Jeunes ouvriers ».
La violation du paragraphe concernant la durée du travail est punie sévèrement par une amende de 2.000 marks et en cas d'insolvabilité, par six mois de prison ($ 145 de la Gew. Ord.). La non communicahon de la répartition du travail aux autorités locales est sanctionnée par une amende de 30 marks ou de huit jours de prison.
[n'y a pas de déclaration à faire à l'inspecteur, qui doit se borner à contrôler par ses propres moyens surtout pour les femmes (l'horaire n'étant prescrit que pour les jeunes ouvriers), que la durée de travail n'est pas dépassée et qu'il n'y à pas de travail de nuit.
La durée du travail des hommes adultes n'est pas lnitée, sauf quelques exceplions, pour raisons d'hygiène (boulangers, tailleurs de pierre, etc...). Toutefois, dans les établissements occupant vingt ouvriers, doit être établi un règlement de travail accepté par
tous les ouvriers majeurs et qui doit indiquer les heu-
res du commencement et de la fin de la Journée régulière ainsi que les heures de repos.
Ce règlement doit être soumis à l'autorité administrative, qui la communique pour examen à l'Inspection du Travail.
Le patron qui s'écarte de cet horaire n'est pas pumissable, les ouvriers ne peuvent que protester, c’est dire qu'ils sont impuissants à réprimer les abus.
En somme la situation en Allemagne jusqu'ici n’est guère plus brillante que la nôtre. EF
De cette rapide revue de l'application de la loi dans les pays étrangers, 1l résulte que le contrôle nest eflicace qu'en Suisse, où les sanctions sont apphquées par voie administrative et en raison de la grande confiance portée aux Inspecteurs du Travail, et en Angleterre, où la prescription de l'affichage de l'horaire du travail est strictement appliquée et fer-
mement sanctionnée.
Granx 9