CONCLUSION
Les lois qui protègent la durée du travail des enfants, des femmes et même des hommes adultes, les lois de 1848, de 1892 et de 1900, ne pourront recevoir leur appheation entière que lorsque les inspecteurs auront en mains les movens de contrôle suffisants pour empêcher el réprimer les fraudes.
Le législateur doit se garder de voter des lois sociales, tout en refusant de les faire respecter. (« Ce sont là des procédés de surenchère que nous réprouvons absolument, ils laisseraient croire aux ouvriers que les lois de protection sont purement décoratives, tandis que celles qui peuvent les frapper leur sont durement appliquées » (1). |
Comme a pu le dire M. Millerand, «il n'y a pas de politique plus dangereuse que celle qui consiste à faire croire aux OUVTIETS, aux employés, aux travailleurs de toute catégorie qu'on leur assure une protection, en l'inscrivant dans la loi, sans la réaliser dans les faits. Cette politique des illusions conduit nécessairement aux déceptions, el de la déception à la violence, 1l nv !
a qu'un pas, hélas trop aisé à franchir, Evitons les
déceptions st nous voulons éviter les violences » a}
(4) Conseil supérieur du Travail, 1906. Rapport de M. Bourderon, page D.
12) Discours de M. Millerand, 17° séance du 18 juin 1908, à li Chambre des députés,
— IÔI —
L'adoption du projet de loi relatif au contrôle de la durée du travail dans les établissements industriels apparaît done, comme des plus urgents ; depuis plus de cinq ans, 1l est sur le chantier parlementaire, la neuvième législature approche de sa fin et nous serions satisfaits de voir le Sénat l'examiner le plus tôt possible, afin que la loi puisse être promulguée avant le renouvellement de la Chambre. Les réclamations des syndicats ouvriers, les vœux depuis longtemps répétés des Inspecteurs du Travail, de la Commission supérieure du Travail, de nombreuses Commissions départementales et des industriels respectueux de la loi, lésés par leurs concurrents peu scrupuleux font un devoir au Gouvernement et à la Haute Assemblée de veiller à ce que les dispositions adoptées à la Chambre soient dans un bref délai rapportées et discutées.
Les mesures de contrôle nouvelles sont indispensables, elles ne doivent apporter aucune entrave au développement ou à la prospérité de l'industrie ; mais il ne faut pas que des pénalités trop faibles soient une véritable prime à la violation des lois du travail, car on ne doit pas oublier que ce sont des lois qui sauvegardent la santé et la vie des travailleurs.
M. Jay rappelait un jour (1) que la loi du 11 juil let 1906, qui protège les conserves de sardines, de légumes et de prunes, édicte des pénalités plus fortes que celles qui sanctionnent les lois ouvrières. En 1905, pour un total de 25.599 contraventions constatées, le chiffre des amendes n'a été que de 93.416 francs, ce qui, en moyenne, donne 3 fr. 65 par contravention (2).
(1) Conseil supérieur du Travail, 1906, page 191. (») Petit. Réforme de l'Inspection du Travail, pages 59-54.
On s'est plaint aussi que l'amnistie vienne trop souvent faire classer les procès-verbaux des Inspecteurs.
Les sanctions proposées dans le texte adopté à la Chambre, si rigoureuses qu'elles puissent paraître, sont nécessaires. Constitue une contravention l'emploi de tout trävailleur en dehors de l'horaire, cela veut dire que, lorsqu'il y aura un travailleur occupé en dehors des conditions de la loi, 1l y aura une contravention ; lorsqu'il y aura deux travailleurs, il y aura deux contraventions ; lorsqu'il y en aura dix, 1l y aura dix contraventions, et ainsi de suite. C'est l'assimilation d'un délit en lui-même léger, inexactitude d'horaire à un délit beaucoup plus grave, dépassement de la Journée légale du travail ; si, entre ces deux faits, il n'y a plus de distinction, c'est que, presque toujours, le premier délit cache le second et que c'est le seul moyen de faire respecter la or.
Le texte soumis au Sénat n'est pas parfait, néanmoins, dans son principe et dans son ensemble, 1l donnera satisfaction aux Inspecteurs du Travail, et en raison de l'urgence nous formons le yœu de voir le Sénat l'adopter sans modification. (IT est temps, a-t-on pu dire, de mettre fin au spectacle démoralisant d'Inspecteurs s’acharnant à la vaine poursuite de contravenlions aussi certaines au'insaisissables » (1).
En attendant pour tous les ouvriers l'unification du travail de dix heures, qui peut, selon nous, être accordée sans compromettre les intérêts de la production nationale, («toutes les réductions de la journée de tra-
vail ayänt rendu les nations qui les avaient adoptées,
(1) Petit. Réjorme de l'Inspection du Travail, p. 53.
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Too
plus saines, plus riches et plus sages » (1), et en‘souhaitant de voir le service de l'Inspection renforcé, soit par l'accroissement du nombre des fonctionnaires soit par des Commissions locales, dont les membres auraient droit de visite dans les ateliers, nous pensons que l'adoption des mesures de contrôle améliorerait grandement notre législation ouvrière.
C'est une œuvre qui s'impose pour notre bon renom de logique et de clarté et pour le grand avantage des ouvriers el des patrons respectueux de la loi, dont les
intérêts sont étroitement solidaires.
(1) John Rae. La journée de huit heures.
Nous croyons bon, pour permettre de suivre plus utilement notre discussion, d'insérer en Annexes les textes du projet de loi du 14 juin 1904, de la Commission du Travail et du projet adopté par la Cham-
bre, le 25 juim 1908.
ANNEXE | Texte du projet de loi du 14 juin 1904 (1)
ARTICLE PREMIER, — Dans les établissements énumérés à l'article premier de la loi du 2 novembre 1892, les chefs d'entreprise, directeurs ou gérants, doivent afficher un horaire général fixant, d'une manière uniforme pour tous les ouvriers qui ne sont pas visés par les affiches nominatives ci-dessous prévues, les heures extrèmes auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos.
Aur. 2, — Le temps compris par l'horaire général entre les heures extrêmes du commencement et de la in du travail, déduction faite de la durée des repos
qui y sont indiqués, doit être de dix heures au maxi.
10 Q 1 ù Ÿ L] 4 ‘+ | (D Impressions de la Chambre des députés, n° 1761, 8° légisalure.
mum lorsque l'horaire général s'applique à des femmes ou à des enfants, et de douze heures lorsqu'il s'apphique exclusivement à des hommes adultes.
Ce temps est augmenté des heures supplémentarres, dans les cas où l'industriel, en vertu de dérogelions prévues par la loi, est autorisé à prolonger la durée du travail prévu au présent article.
AnT. 3. — Pour toutes les personnes dont les travaux ne sont pas sounus à l'horaire général établi conformément aux prescriptions ci-dessus, une ou plu- ‘sieurs affiches les concernant doivent indiquer, pour chacune d'elles, avec ses heures de travail et de repos, ses nom, âge, sexe, le service auquel elle est employée et son heu de travail.
Ant. 4. — Un duplicata de l'horaire général et des autres affiches prévues par la présente loi doit être envoyé à l'Inspecteur départemental du Travail avant leur mise en service.
Arr. D. — Tout travailleur occupé en dehors des heures fixées par l'horaire général ou par une affiche le concernant nominativement, est de plein droit considéré comme employé en violation des dispositions de la présente loi. Il en est de même à défaut d'horaire général, pour tout travailleur employé dans l'établissement sans être porté sur une affiche nominative.
Arr. 6. — En ce qui concerne les mines, minières et carrières, les prescriptions établies par la présente loi sont remplacées par des moyens de contrôle que détermine un règlement d'administration publique.
Arr. 7. — Les Inspecteurs du Travail sont char-
oés d'assurer l'exécution de la présente lo1.
EN
—HA10Us—
Sont applicables aux contraventions visées par là présente loi, les dispositions des articles 20, 21, 26, >7 et 98 de la loi du » novembre 1892.
Ant. 8. — L'article 11, $ 2, de là loi du 2 no-
vembre 1892 est abrogé.
Texte proposé par la Commission du Travail
Rapport de M. Chambon, du 31 janvier 1906 (x)
ARTIGLE PREMIER. — Dans les établissements énumérés à l'article premier de la loi du 2 novembre 1892 et dans ceux soumis à la loi du 9 septembre 1848, les cheis d'entreprise, directeurs ou gérants doivent allicher un horaire général fixant, d'une manière umiforme pour tous les ouvriers qui ne sont pas visés par les affiches nominatives ci-dessous prévues, les heures extrêmes auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos.
Ar. 9. — Le temps compris par l'horaire générai entre les heures extrêmes du commencement et de !a fin du travail, déduction faite de la durée des repos qui y sont indiqués, doit être de dix heures au maximum lorsque l'horaire général s'applique à des femmes ou à des enfants, et de douze heures lorsqu'il s'apphque exclusivement à des hommes adultes.
Ce temps est augmenté des heures supplémentai-
res, dans les cas où l'industriel, en vertu de dérog-
(1) Impressions de la Chambre des députés, n° 220, 9° législature. j
tions prévues par la loi, est autorisé à prolonger la durée du travail prévu au présent article.
AnT. 3. — Pour toutes les personnes dont les travaux ne sont pas soumis à l'horaire général étabh conformément aux prescriptions ci-dessus, une ou plusieurs affiches les concernant doivent indiquer, dans les locaux où elles sont employées et pour chacune d'elles, avec ses heures de travail et de repos, ses nom, âge, sexe, le service auquel elle est employée et son lieu de travail.
Apres Ur duplicata de l'horaire général doit être envoyé à l'Inspecteur départemental du Travail ayant sa mise en service.
Arr. 5. — Tout travailleur oceupé en dehors des heures fixées par l'horaire général ou une affiche le concernant nominalivement, est de plein droit considéré comme employé en violation des dispositions de la présente loi. Il en est de même, à défaut d'horaire général, pour tout travailleur employé dans l'établissement sans être porté sur une affiche nominative ; le tout, sauf le cas d'accident où autre cas de force majeure. oh
Arr. 6. — En ce qui concerne les mines, minières et carrières, les prescriptiôns établies par la présente loi sont remplacées par des moyens de contrôle que détermine un règlement d'administration publique.
Arr. 7. — Les Inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de Ja présente loi. À cet effet, ils ont entrée de jour et de nuit dans les établissements visés à l'article premier pour procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés.
Sont applicables aux contraventions visées par la
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présente lot, les dispositions des articles 20, 21, 26, »- et 28 de la loi du » novembre 1892.
Arr, 8. — Sont abrogés les articles 4 et 5 du décretloi du 9 septembre 1848, et l'article 11, $ 2 de la loi
du > novembre 1802.
Rédaction de la Commission du Travail du 16 juin 1908.
Rapport de M. Justin Godart (1).
La Commission du Travail, au cours de la neuvième législature, dans les rapports de M. Justin Godart, sur le projet de loi relatif à la réglementation du travail, a présenté { textes légèrement différents, les 91 mars 1907, D Juin 1908, 16 juin 1908 et 23 Juin
Seule la rédaction suivante du 16 juin 1908, déposée (2) la veille de la discussion en séance, présente un réel intérêt.
ARTICLE PREMIER, — Dans les établissements industriels soumis à la réglementation de la durée du travail, par le décret-loi du 9 septembre 1848 et la loi du > novembre 1892, modifiés Fun et l'autre par la loi du 30 mars 1900, les chefs d'entreprise, direcleurs, gérants où préposés, doivent afficher un horaire
sénéral, fixant d'une manière uniforme les heures ex-
(1) Impressions de la Chambre des Députés, n° 1567 (Annexe), 9° législature,
(2) Voir Impressions de la Chambre des députés, n°* 876 1707 et annexes rt et 2,
trèmes auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée du repos.
ART. 2. — Pour toutes les personnes dont les travaux ne sont pas soumis à l'horaire général, une ou plusieurs affiches spéciales doivent indiquer pour chacune d'elles, avec ses heures de travail et de repos, ses nom, âge, sexe, le service auquel elle est employée et le lieu où elle travaille.
Arr. 3. — Un duphcata de l'horaire général et des horaires spéciaux doit être envoyé à l'Inspecteur du Travail de la circonscription avant leur mise en service.
Aur. 4. — Constitue une contravention l'emploi de tout travailleur en dehors des heures fixées par l'horare général ou par l'horaire spécial le concernant.
Il en est de même à défaut d'horaire général pour tout travailleur employé dans l'établissement sans être porté sur une affiche nominative. Le tout sauf le cas de dérogations légales, d'accident ou de force majeure.
Ant. D. — Ces prescriptions ne sont pas! applicables aux mines, minières et carrières. Un règlement d'administration publique détermine les moyens de contrôle qui y sont organisés. Elles ne sont pas appheables non plus aux travaux exécutés par postes ou équipes successives dans les usines à leu continu ou à marche nécessairement continue, ni aux travaux qui ne peuvent être interrompus à heure fixe. La nomenclature de ces établissements et travaux est donnée par un règlement d'administration publique, qui prescrit les movens de contrôle.
Aur. 6. — Les inspecteurs du travail sont chargés
d'assurer l'exécution de la présente loi.
Sont applicables aux contraventions visées par ‘la présente loi les dispositions des articles 20, 21, 26, »7 et 28 de la loi du à novembre 1892.
La présente loi entrera en vigueur un mois à dater
du jour de sa promulgation.
Signalons seulement que, dans son texte du 23 Juin 1908, la Commission du Travail avait supprimé l'envoi des. horaires spéciaux aux Inspecteurs du Travail et que, sur la demande du Gouvernement, l'exception pour cas dé force majeure n'était pas maintenue. Il était dit, seulement, que «les dispositions (constitue une contravention..…, etc.) ne sont pas applicables au cas d'accident survenu dans la journée même au personnel ou aux installations et exigeant des mesures 1m-
médiates ».
Texte. du projet de loi relatif à la réglementation du travail, en ce qui concerne le contrôle de la durée du travail dans les établissements industriels, adopté par la Chambre des Députés, le 25 juin 1908.
ARTICLE PREMIER, -— Dans les établissements soumis à la réglementation de la durée du travail par le décret-loi du 9 septembre 1848 et la loi du 2 novembre 1892, modifiés l'un et l'autre par la loi du 30 mars 1900, les chefs d'entreprise, directeurs, gérants où préposés doivent afficher un horaire général fixant d'une manière uniforme les heures extrêmes
auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et La durée des repos, |
Arr. 2. — Dans le cas où des atohérs du même établissement sont régis les uns par le décret-loi du 9 septembre 1848 et les autres par la loi du 30 mars 1900, les chefs d'établissement ont le droit d’ailicher deux horaires généraux respectivement applicables aux deux catégories de locaux.
Dans le cas où les travaux des diverses spécialités professionnelles se commandent de telle façon qu'ils ne puissent commencer et finir aux mêmes heures, Cu lorsque le personnel est répar ui par postes ou équipes se succédant au mème travail, les chefs d'établissement ont le droit d'aflicher un horaire général pour chaque spécialité professionnelle et pour chaque poste ou équipe.
Ant. 3. — Pour toutes les personnes, groupées ou non en vue d'un travail déterminé, dont les travaux ne sont pas soumis à un horaire général, une ou plusieurs afliches spéciales doivent indiquer, . avec les noms et les prénoms de chacune d'elles, ses heures de travail et de repos, le service auquel elle est employée et l'atelier ou le chantier où elle travaille.
ART. 4. — Sur tout horaire, le temps compris entre les heures du commencement et de la fin du travail, déduction faite de la durée des repos qui y sont indiqués, ne doit pas dépasser la limite légale du travail du. personnel auquel il s'applique.
Ce temps est augmenté des heures supplémentaires dans les cas et pour les jours où le chef d'établissement, en vertu de dérogations prévues par la loi, est
autorisé à prolonger la durée du travail au-delà de la limite légale.
Les horaires doivent être établis également en conlormité des autres dispositions légales relatives à l'orsanisation du travail.
Arr. D. — Un duplicata des horaires généraux doit être envoyé à l'Inspecteur du Travail dès leur mise en service.
Les avis de dérogation restent soumis aux lois et décrets les concernant.
Anr. 6. — Constitue une contravention l'emploi de tout travailleur en dehors des heures fixées par lhoraire général ou par l'horaire spécial le concernant.
Constitue également une contravention l'emploi, en l'absence d'horaire général, de tout travailleur occupé dans l'établissement sans être porté sur une afliche nominative. Les dispositions du présent article ne sont applicables au cas d'accident ou de force majeure.
Anr, 7. — Les prescriptions relatives aux horaires ne sont pas obligatoires pour les mines, minières et carrières. Un règlement d'administration publique détermine les moyens de contrôle qui y sont organisés. Elles ne sont pas applicables non plus aux travaux exécutés par postes où équipes successives dans les usines à feu continu où à marche nécessairement con- Uinue, ni aux travaux qui ne peuvent être ou commencés où interrompus à heure fixe. La nomenclature de ces établissements et travaux est donnée par un règlement d'administration publique qui prescrit les moyens de contrôle.
Aur. 8. — Les Inspecteurs du travail sont chargés
d'assurer l'exécution de la présente lor.
Sont applicables aux contraventions visées par la présente loi et par les règlements d'administration publique qu'elle prévoit, les dispositions des articles 20, 21, 26, 27 et 28 de la loi du 2 novembre 1892.
Toutelois, l'article 463 du Code pénal sera applicable même en dehors du cas de récidive.
ART. 9. — La présente loi n’entrera en vigueur qu'un mois après la publication au Journal officiel des règlements d'administration publique prévus à l'arti-
cle 7.