‹ Le Contrôle De La Durée Du Travail Dans Les Établissements IndustrielsChapitre 42 sur 45 · FETE EE · texte numérisé non relu

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hers, 1l choisit comme 1l l'entend, celui qui doit figurer dans l'horaire général. I peut mème, s'il le préfère, ne dresser aucun horaire général, à la condition de désigner nominativement dans les horaires particuliers tous les travailleurs qu'il emploie ; ce sera le cas dans un grand nombre de petits ateliers et même dans des fabriques importantes où le système des relais est général).

Néanmoins, la Chambre ayant pris en considération l'amendement de M. Brousse, la disposition suivante dut êlre ajoutée : |

«@ Dans le cas où les travaux des diverses spécialités prolessionnelles se commandent de telle façon qu'ils ne puissent commencer et finir aux mêmes heures, ou lorsque le personnel es réparti par postes ou équipes se succédant au même travail, les chefs d’'établissement ont le droit d’ailicher un horaire général pour chaque spécialité professionnelle et pour chaque poste ou équipe ».

Les spécialités professionnelles très souvent se touchent et si, dans un même local ou dans des locaux voisins, on admet que des horaires différents soient affichés, sans noms d'ouvriers, on peut craindre que des patrons peu scrupuleux fassent passer certains travailleurs tantôt dans un atelier, tantôt dans un autre, et d'une équipe à la seconde.

Cette mesure nouvelle atténue encore la certitude d'un contrôle sérieux de la durée du travail.

Les deux dispositions signalées, qui ont été ajoutées au texte du projet, forment l'article 2 ; l'obligation première de la loi étant d'imposer un horaire général uniforme tel que le prescrit l’article t (1).

(1) Voir annexe n° 4. Texte adopté par la Chambre,

Mais c'est au sujet de l’article déclarant que « l'emploi de tout travailleur en dehors des heures fixées par l'horaire général ou par l'horaire spécial le concernant, constitue une contrayention », que devait se porter tout l'effort des adversaires de la loi. M. Paul Beauregard aurait youlu faire adopter un amendement ajoulant : Qà moins que le chef d'entreprise ne prouve que la durée légale du travail n'a pas été dépassée ». Punir, dit-il, les industriels comme s'ils ayaient violé les règles de la durée du travail est une injustice. M. Viviani, Ministre du Travail, déclara avec énergie que l'amendement proposé aurait pour but (de rejeter purement et simplement, non pas la loi dans son texte, mais la loi dans sa vertu, dans sa portée et dans son efficacité, al faut que la concordance existe parce que l'horaire est le seul instrument de contrôle qui soit aux mains de l'Inspecteur du Travail », le système proposé par la Commission devant, si la loi est votée, ( nous remettre dans l'état où nous étions en 1892, au lendemain de la promulgation de la loi,dans cet état quin'a rien de révolutionnaire n1 d'anormal, puisque, pendant huit ans, industriels et ouvriers se sont parfaitement accordés pour qu'il y ait un horaire et pour que la durée légale de cet horaire concordât avec la durée elfechve du travail » ; et plus loin : « si l'amendement est accepté 1l est certain qu'il sera impossible à l'Inspecteur du Travail de pouvoir, en quoi que ce son, protéger les ouvriers ; 11 n'y aura plus de contrôle sur la durée du travail. Je dis que les lois votées, les lois de 1848, de 189, de 1900, qui prévoient la durée du travail, par cela même qu'elles seront dépourvues de sanction, par cela même que l'Inspec-

teur du Travail, qui a qualité pour les faire appliquer, ne pourra pas les faire appliquer, seront autant de lois mortes et vaines que nous aurons inscrites dans le Code du Travail ». Le découragement qui pourrait naiire dans la classe ouvrière el son manque de conliance dans le Parlement pour les protéger, seraient justiliés.

Sur les observalions élevées de toutes parts, M. Beauregard relira son premier amendement, mais avec l'intention, lors de la discussion de l’article 8, de proposer le troisième système que nous ayons signalé, celui d'une contravention unique, pour inexactitude de l'horaire.

Il soumit, alors, avee M. de Castelnau, l'amendement suivant :

« La contravention aux dispositions de la présente loi sera punie des peines édictées par l’article 471 du Code pénal.

« En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d’une amende de 15 à 100 francs ; 1l y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant à déjà subi une condamnation pour une contravention semblable ».

Pour M. Beauregard, « répéter l'amende autant de fois qu'il se trouve d'ouvriers occupés, contrairement aux prescripuons de l'horaire, c'est énorme ». Il n'est pas concevable, dit-il, que l'on frappe l'inobservation d'une procédure de contrôle exactement comme l'on frappe la contravention, que l’on a pour but, en établissant ce contrôle, de rendre difficile ou du moins, de

saisir, et 1l invoque le projet de loi de M. Doumer-

eue, sur la réglementation du travail, du 10 juillet 1906, qui prévoyait une contravention unique.

M. de Castelnau, après lui, déclara déraisonnable et anljuridique de punir d'une telle peine ce qui n'est peut-être qu'une négligence ou une omission involontaire de la part de l'industriel.

Le Ministre s'éleva avec force contre cette théorie.

« Si vous appliquiez, s'écria-t-1l, une contravention unique, vous attacheriez à cette loi une sanction dérisoire. Le grand industriel qui aurait de 1 à 5 francs d'amende parce qu'il aurait fait travailler 500 ou 1.000 ouvriers en dehors de l'heure, qui, en cas de récidive, aurait, même si le juge allait jusqu'au maximum, 100 francs d'amende, s'abonnerait très volon- Uers à ce Laux de 100 francs par an, avec la hberté de réaliser par la violation de la loi, des profits ilhcites ».

Du reste, qu'est-ce que l’article 471 du Code pénal } Quelles contraventions prévoit-1l ? Des contraventions vémielles, comme le fait de violer la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artilice, comme celui d'exposer sur les fenêtres des pots de fleurs ou des choses de nature à nuire par leur chute, ou par des exhalaisons insalubres, comme celui de ne pas ramoner sa cheminée et de rapiner une grappe de raisin ou un fruit, en tout, 15 faits délictueux de ce genre.

Et c'est à ces délits bénins que MM. Beauregard et de Castelnau veulent assimiler le fait si grave dan: l'ordre moral et social, de faire travailler, en pleine connaissance de cause, contrairement à la loi, des ouvriers, des femmes et des enfants en nombre quelconque.

C'est, de plus, accabler au profit de la grande indus-

trie, la petite industrie, la peine devant être la même

sil s'agit d'un atelier ayant 3 ou 4 ouvriers ou d'un autre occupant 200 ouvriers, 000 enfants en dehors de la durée légale. Multiplier l'amende par le nombre des lravailleurs ayant donné lieu à la contravention, c'est à notre avis sauvegarder l'esprit de justice.

L'amendement de MM. Beauregard et de Castelnau ut heureusement repoussé, et le texte suivant fut adopté

« Sont applicables aux contraventions visées par la présente loi et par les règlements d'administration publique qu'elle prévoit, les dispositions des articles 20, 21, 26, 27 et 28 de la loi du 2 novembre 1892 ».

L'article 20 concerne les droits de visite des Inspecleurs, la force probante et l'envoi en double exemplaire de procès-verbaux de ces fonctionnaires.

L'article 21 a trait à la mission des Inspecteurs d'établir une statistique des conditions du travail imdustriel.

L'article 26 déclare que l'amende de 5 à 19 francs sera appliquée autant de lois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à a lor.

L'article 27 vise la récidive, « le contrevenant devant être poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 fr.

Enfin, l'article 28 prononce, en cas de condamnaüon, l'affichage du jugement et des Insertions dans les journaux ; le nombre des affiches étant fixé par les tribunaux. M. Thierry s'était élevé contre cette sanction de l’article 28 qu'il jugeait trop sévère et trop blessante

pour unessimple régularité d'horaire.

Disons, pour en terminer avec la discussion à fn Chambre, que deux modérations avaient été, au dernier

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moment, acceptées par la Commission du Travail et quelles furent ratiiées en séance.

La première, portant que, en dehors des mines, minières et carrières, « les dispositions relatives aux horaires ne sont pas apphcables non plus aux travaux exécutés par postes ou équipes successives dans les usines à feu continu ou à marche nécessairement continue, ni aux travaux qui ne peuvent être ou eommencés ou interrompus à heure fixe. La nomenclature des établissements ou travaux est donnée par un règlement d'administration publique qui prescrit les moyens de contrôle ».

C'est mettre en dehors de la loi un grand nombre d'établissements et c’est un recul sur la législation de

La deuxième, décidant que « l'article 463 du Code pénal sera applicable-même en dehors du cas de réeidive ». Cet article vise les circonstances atténuantes et a pour but de diminuer le. chiffre de l'amende. Les tribunaux devraient l'apphquer lorsqu'un industriel pourra démontrer que, malgré toutes les précautions, il n'y a eu de sa part aucune erreur de mauvaise foi et qu'il a violé l'horaire sans le vouloir, la durée légale du travail, bien entendu, n'étant pas dépassée. Mais le texte ne prescrit pas les cas où les circonstances atté. nuantes pourront être accordées et il est à craindre que les tribunaux les donnent immodérément.

En résumé, le texte adopté par la Chambre est plus modéré que le premier texte de la Commission du Travail et, à plus forte raison, que celui du projet de loi du 14 juin 1904.

Nous regrettons la tolérance dans certaines industries

de l'établissement de plusieurs horaires généraux, les exceptions prévues pour cas de force majeure, celles pour certains travaux exécutés dans les usines à feu continu ou qui ne peuvent être commencés ou interrompus à heure fixe, la possibilité des circonstances atténuantes et la suppression de l'envoi à l'Inspecteur du duplicata des horaires spéciaux.

Du texte 1l ressort que des industriels peuvent, s'ils le désirent, n'avoir aucun horaire général à la condition de désigner nominativement dans des horaires particuliers tous leurs ouvriers; dans ce cas, Inspecteur ne recevra aucun avis sur la répartition des heures de travail et des repos et le contrôle sera plus difficile ; cest regrettable |

Nous aurions été également satisfait de l'adoption d'une disposition permettant aux Inspecteurs de pénétrer la nuit dans les ateliers.

Quoiqu'il en soit, malgré son manque de perfection, ce texte donnera aux Inspecteurs les moyens de faire, le plus souvent, respecter la loi, et nous pensons qu'il serait préférable que le Sénat l’adopte tel qu'il est plutôt que de l’amender et de remttre à une date lointaine la possibilité pour le service de l'Inspection d'accomplir utilement sa mission.

Déposé au Sénat, le 7 juillet 1908, le projet est soumis à une Commission de g membres nommée le 20 octobre 1908, et depuis plus de 16 mois qu'elle en est saisie, aucun rapport n'a été imprimé.

Ce n'est guère, semble-t-1l, vouloir hâter le vote de dispositions qui sont, sans aucun doute, des plus ur gentes.

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