‹ Le Conventionnel Jeanbon Saint-André 1749-1813Chapitre 55 sur 889 · EFFERVESCENCE CHEZ LES PROTESTANTS ET LES CATHOLIQUES · texte numérisé non relu

EFFERVESCENCE CHEZ LES PROTESTANTS ET LES CATHOLIQUES

cratiques entre les mains de l’État, L’Édit de tolérance, naguère l'ob- jet de tous leurs vœux, venait d’être rendu, et à son apparition semblait les satisfaire complètement ; certains ravis l’appelaient « l'Édit de bienfaisance ! », Jeanbon le trouvait très libéral et partant recommandait expressément l’obéissance au pouvoir ?, il ne songeait qu'au vaste plan d'éducation qui, d’après lui, devait relever moralement et intellectuellement ses coreligionnaires de la décadence byzantine où les avait conduits l’oppression passée ?. C’est à cette œuvre qu'il s’atlacha. L'église de Montauban était, comme celle de Castres, « déchirée par des animosités..... dans un état de délabrement presque incroyable “ »; de même les églises voisines, et Jeanbon ne trouva même pas de pasteur qui voulût l'installer *. Il s’efforça de conquérir l'affection générale, y réussit parfaitement, nous en aurons des preuves aux heures difficiles de 1790, vécut en bon accord avec ses collègues, Nogaret °, puis Fonfrède Robert, et institua un cours d'éducation et de religion le 28 novembre 1788 T; son talent de sermonnaire était apprécié ÿ, et dans l'administration de son église,

1. P. de Félice, Sermons protestants prononcés au Désert, p. 39, et art. 2 du procèsverbal du synode du Bas-Languedoc du 29 avril 1788 (Hugues, op. cit., t. [IL, p. 543).

2. Lettre de Castres, 16 mai: 1788 à Rabaut Saint-Étienne, déjà citée. L'édit avait pour but de permettre aux non catholiques « de faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, afin de jouir comme tous nos autres sujets des effets civils qui en résultent » (Considérants de l’édit). L'article 1 autorisait les non catholiques en France « à jouir de tous les biens et droits qui peuvent ou pourront leur appartenir à titre de propriété ou à titre successif », et à « exercer leurs commerces, arts, métiers et professions sans que, sous prétexte de leur religion, ils puissent y être troublés ni inquiétés ». L'article 2 les autorisait à contracter des mariages ayant « dans Pordre civil, à l’égard de ceux qui les auront contractés dans ladite forme et de leurs enfants, les mêmes effets que ceux qui seront contractés et célébrés dans la forme ordinaire par nos sujets catholiques » ; les articles 8-24 réglaient la forme de déclaration et d'enregistrement des mariages des non catholiques, les futurs conjoints devaient faire publier leurs bans par les curés et vicaires ou par le premier officier de justice à leur choix, puis faire la déclaration de mariage par devant le curé ou vicaire ou par devant l'officier de justice qui les déclareraient unis et enregistreraient leur union. Les articles 25-26 stipulaient que la naissance des enfants serait constatée par leur acte de baptême ou par une déclaration, devant le juge du lieu, du père et de deux témoins. Un cimetière devait être établi pour les non catholiques, et la déclaration de décës faite soit au curé ou vicaire, soit au -juge pour être transcrite sur registre, le juge ou un commissaire par lui désigné assisterait à linhumation (art. 27-28-29).

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