‹ Le costume historique (volume 4)Chapitre 27 sur 130 · FRANCE. — XV° SIÈCLE COSTUMES CIVILS — SCÈNES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

FRANCE. — XV° SIÈCLE COSTUMES CIVILS — SCÈNES JUDICIAIRES

Cette planche reproduit des miniatures d’un manuscrit sur le Séyle du droit français, appartenant à la. Bibliothèque Nationale, anc. f. 9387, manuscrit de la seconde moitié du XV® siècle. Nos reproductions sont de la grandeur de l'original. Déux costumes, celui de la dame assise, n° 1, et celui du prêtre procédant à un mariage, sont de caractère apocryphe, le premier par son voile, le second dans son ensemble.

La simplicité des costumes dont cette planche est composée, provient de la réforme dont Louis XI fut le principal auteur à son époque. D'ailleurs, sauf deux personnages appartenant à la magistrature, tous les autres sont des bourgeois ou des fonctionnaires d’ordre inférieur. Après ce que nous avons dit dans les notices précédentes (Ze Puits, la Couronne), nous n’avons pas beaucoup à insister sur des rapports ou des différences facilement saisissables. La grande et lourde houppelande portée par le n° 5, mérite seule ici une attention particulière. Cet ample vêtement était apparu vers 1850; un portrait du duc de Berry, de 1400 environ, le montre avec une ampleur analogue à celle de celui-ci, mais le collet est droit, juste, et le manteau, ouvert par devant, se met comme une robe de chambre. Dans notre exemple, la houppelande n’est pas ouverte dans toute la hauteur : elle est seulement fendue par en haut pour le passage de la tête, et par en bas pour faciliter la marche et l’étalage de la queue. Le collet est largement renversé, étalant la fourrure du revers; la ceinture, les manches sont de même modèle qu’à l’ancienne; quant au bonnet, il a le même caractère que celui du duc de Berry, mais il est plus volumineux, plus projeté en avant : c’est le bonnet de Jean sans Peur. À propos de ce manteau fourré, de la robe du juge dans sa chaire, de son greffier, il est utile de remarquer que ces hommes portent tous trois la robe longue, ce qui constitue le dernier souvenir direct des costumes de l’antiquité, en exceptant ceux des ecclésiastiques. L'usage des

longues robes restait dès lors aux hommes de loi et aux hommes de plume. Ils y tenaient en raison du prestige attaché à cette forme du vêtement, qui motive la distinetion, passée dans l'usage, entre les gens de robe courte et les gens de robe longue. C’est encore pour des raisons analogues que, pendant que les chapels se perpétuaient sur les têtes, les gens de robe longue tinrent à conserver le chaperon.

Le chaperon des femmes était, à ce moment, une véritable capeline; c’est une coiffe non fermée, repliée sur elle-même tout en avançant sur le front, couvrant la nuque, cachant les oreilles, tombant par devant, mais arrêtée à la hauteur de l'épaule. Cette capeline complète un costume d’une extrême pudicité, n’était la forme de la cotte hardie, c’est-à-dire un corsage . étroitement ajusté, avec des manches presque collantes, qui continua à persister. Les ceintures se portaient fort bas; celle de la femme n° 5 en offre un curieux exemple : en qualité de veuve, elle porte la guimpe par-dessous son chaperon; sa ceinture est un cordon de soie et d’or noué sur le côté, où les deux bouts, terminés par des glands, tombent assez bas. Cette dame est de la plus haute noblesse, car elle représente une reine dans la peinture originale. I] est difficile de ne pas penser que ce cordon de soie et d’or pourraît bien être la fameuse ceinture que le Parlement, dans ce même siècle, interdit de porter aux courtisanes, ce dont celles-ci tinrent si peu de compte, que leurs infractions donnèrent lieu au fameux proverbe : « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. » Jusqu'à présent, on n’a guère pu être fixé sur ce qu'était cette ceinture : il nous semble que cet exemple est de nature à faire avancer la question.

La scène judiciaire, n° 2, est trop simple pour avoir besoin de commentaire; elle est charmante de clarté naïve. Le juge dans sa chaire à dais, dominant le prétoire, écoute la déposition d’un témoin déposant, avec animation, de faits que transcrit le greffier, assis plus bas. Il s’agit d’un délit ou d’une plainte; l’accusé ou le plaignant est à la barre, avec son avocat

tenant le rouleau écrit; 1l se penche vers le juge, en lui désignant un second témoin requis par lui, amené sur l’ordre du magistrat par un huissier. — Dans la petite scène n° 1, les deux enfants tiennent chacun un objet; l’un est le type de la vraie bourse de ceinture; l’autre est

un miroir de suspension, avec son manche, pércé pour le passage du cordon tombant de la ceinture; le miroir de métal poli (on n’en avait pas d’autre) restant apparent des deux côtés, et fixé dans un cadre rond ou carré. Ë

Le surcot fourré, porté par le fiancé, n° 3, est également à remarquer. La coupe est absolument celle d’une blouse moderne ayant un collet renversé. Il fallait passer ce vêtement comme une blouse : il n’est fendu que par le haut et sur le côté pour éviter la gêne, et son ampleur est bien différente de celle du surcot à mahoiïtres, à plis fixes, des temps précédents, Les élégances outrées n’étaient plus de mise en France sous Louis XI. D'ailleurs, celui qui porte cette blouse fourrée est un bourgeois; on peut voir comment encore en ce temps là les gens de la classe moyenne portaient le chaperon en cérémonie; l’aumusse en était déroulée, tombant droit par devant dans toute sa longueur.

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