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tion si délicate, où le bonheur des futurs époux et de leur famille, et où l'intérêt social lui-même sont si sérieusement engagés, qu’il la traitera, disons-nous, comme un vrai marché, sans autre préoccupation que celle de l'intérêt d'argent qu’elle a pour lui ». Laurent, dans ses « Principes…de droit civil » (1) se montre tout particulièrement partisan de la nonvalidité du contrat de courtage matrimonial: les raisons qu’ilen donne sont principalement celles fournies par la cour de cassation dans son arrêt de 1855 : que le mariage est un engagement irrévocable qui touche aux intérêts les plus graves de la famille et de la société; que le consentement des époux doit être libre, éclairé, afiranchi de toute influence étrangère et intéressée, etc., et il ajoute : « Vainement, dit-on, que l’on aurait toujours l'exception de dol ou de fraude contre l’entremetteur coupable de manœuvres déloyales dans l’exécution de son mandat. Que la somme stipulée soit payée ou non, cela importe très peu ; ce qui importe, c’est d'empêcher la convention qui prête à ces abus: disons mieux, la convention elle-même est un abus et elle accuse le matérialisme de nos mœurs el l’'athéisme de nos sentiments. Au nom de l’ordre social et de l’ordre moral, il faut déclarer que cette convention ne saurait produire un lien de droit entre les contractants et devenir l’objet d’une action en justice». Laurent va même plus loin, et à l’encontre de la doctrine (2) et de la jurisprudence (3), qui déclarent
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(4) T. XVI, n° 150, éd. 1875.
(2) Laromgière. Code civil annoté sur l'art. 1133, t. I, n° 328; Fuzier-HErManx. Cede civil annoté sur l'art. 1133, t. IT, n° 63, ét rr
(3) Cour de Nimes : arrêts du 22 juin 1868 et du 18 mars 1884, précités.
d’une façon à peu près unanime que, malgré la nullité du contrat intervenu, il y a cependant lieu d’indemniser le tiers de ses démarches, peines et soins, il refuse au courtier toute indemnité, disant qu'il n’va dans ce cas ni mandat, ni gestion d’affaires, et que, par conséquent, les tribunaux ne peuvent pas ordonner la rémunération de services rendus : « Il y a, ajoute-t-il, un fait plus péremptoire, c’est qu’ilne peut y avoir d’action en justice qu’en vertu d’un fait licite; or, dans l’espèce, le fait est illicite, puisque c’est en vertu d’un coutrat de courtage que le proxénète a donné ses soins et son temps ».
Fuzier-Hermann (1) déclare, lui aussi, nulle comme ayant une cause illicite, l’obligation souscrite pour rémunération de la négociation d’un mariage.
De même Bufnoir (2) dit que « sans doute, le fait d'accepter un mandat en vue de négociations d’un mariage et des démarches qui y correspondent, n’a rien en soi d’illicite ; mais ce que l’on vise, en parlant d'agences matrimoniales, ce sont des entremetteurs de profession qui se contentent d’une prime fort légère si les démarches échouent, mais qui stipulent une forte somme si le mariage vient à réussir, quelquefois même un tant pour cent sur la dot. On comprend, en pareil cas, qu’ils aient intérêt à faire réussir un mariage coûte que coûte, sans entrer dans aucune des considérations morales qu’exige un acte de cette gravité. Le mariage est incompatible avec ces sortes de marchés, dont le résultat est de vicier l’essence même du mariage ».
(1) Code civil annoté sur l’art. 1133, n° 73, éd. 1891. (2) Propriété et contrats, p. 541, éd. 1900,
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Aubry et Rau (1) rangent également parmi les con-. ventions reposant sur des causes illicites « les promesses de courtage faites en vue d’un mariage, lorsqu'elles ont Lieu à forfait et pour le cas de succès des démarches du proxénète ».
Mais, dans ces dernières années, la doctrine, ainsi que la jurisprudence, n’est plus aussi catégorique et un mouvement s’y est très nettement dessiné en faveur de Ja validité du contrat de courtage matrimonial,
C’est ainsi que nous lisons dans le Répertoire général alphabétique de droit français de Sirey (2) : « Les courtiers matrimoniaux sont des agents qui stipulent pour leurs services une rémunération fixée à tant pour cent du montant de la dot, la cause de l’obligation contractée est-elle illicite ? Il semble que non, car le but immédiat que se propose d'atteindre celui qui souscrit l'obligation est d'arriver à contracter mariage, ce qui est parfaitement licite. Sans doute, il y a un intermédiaire, mais le but poursuivi n’en reste pas moins le même. D'ailleurs, les mariages ne se font-ils pas le plus souvent par intermédiaire ? Et est-ce que le rôle de l'intermédiaire deviendrait illicite par cela seul qu’il est salarié ? »
Baudry-Lacantinerie(3) nous dit également : (Nous ne sommes pas sympathiques aux entremetteurs de mariage : mais si on laisse de côté la question de sentiment que pour ne s'occuper que de la question de droit, il semble bien difficile de les condamner sur le
) Cours de droit civil, 5° éd. 1902, t. IV, p 953. ) V. Obligation, 203, 200, éd. 1902.
3) Droit Civil, t. Il, n° 76, éd. 1903,
terrain de la cause. Analysons la convention. Quel est le but immédiat que se propose d'atteindre celui qui souscrit une obligation au profit d’un entremetteur de mariage ? C’est d'arriver à contracter mariage par les soins de l’entremetteur, qui s'engage à déployer toute sa diplomatie en vue de l’obtention de ce résultat. En un mot, l’entremetteur promet ses services moyennant salaire pour arriver à la conclusion d’un mariage, c'est un locator operarum; l'obligation que l’on contracte envers lui a pour cause l'obligation qu'il contracte de son côté de préparer les voies et moyens pour arriver à la conclusion d’un mariage. Que voiton là d’illicite, non seulement dans la cause de l’obligation, mais même dans son motif? »
Pour M. Barde (1), lui aussi, « la cause de cette obligation, puisque la convention est synallagmatique, c’est la promesse que l’entremetteur a faite de mettre l’autre partie en situation de contracter mariage, si bon lui semble. Une pareille cause n'est certainement pas immorale ».
De même, Wah], dans son «traité du contrat de louage (1) » et dans un article très documenté de la Revue trimestrielle de 1904 (2), se prononce nettement en faveur de la validité du contrat de courtage matrimonial. Il constate que les courtiers matrimoniaux rentrent dans la catégorie des agents d’affaires, c’est-à-dire dés hommes qui, par profession et moyennant salaire, sans aucun caractère officiel, rendent un service à autrui, et il déclare dans son « traité du
(1) 2° éd., t. II, n° 3149.
(2) Le courtage matrimonial, p. 471.
contrat de louage (1) », que le salaire de l'agent d’affaires ne peut être réduit puisqu'il ne s’agit pas d’un mandat, mais bien d’une convention synallagmatique librement consentie; dansla Æeoue li imestriclle, il donne, en outre, diverses sortes d’arguments que nous aurons à approfondir dans notre troisième partie, et conclut que de sérieux indices permettent de penser que la doctrine affirmée par la chambre civile de la cour de cassation, en 1855, et suivie jusqu’à ces derniers temps par les tribunaux et par tous les auteurs, qui déclare mal fondé, sur une cause illicite, le contrat de courtage matrimonial, ne tardera pas à être ébranlée, et, subissant le même sort que la théorie du contrat passé par les entreprises de succès dramatiques, sera peut-être abandonnée par la jurisprudence ».
Ce courant d’idées s’accentue de plus en plus, aussi bien dans l’opinion publique qui, de jour en jour,a davantage recours aux agences matrimoniales, en reconnaissant atnst implicitement la nécessité, que chez un grand nombre de nos jurisconsultes modernes qui n'hésitent pas à abandonner sur ce point notre ancienne jurisprudence.
. C’est ainsi que tout récemment encore, l’un des plus distingués d’entre eux, M. Planiol (2), se prononce énergiquement en ce sens :
€ Il n'existe aucune raison théorique, nous dit-il en effet, pour prohiber ces conventions d’une façon absolue. Tous les services non matériels : soins don-
(2) Article paru sous un jugement du tribunal de Lisieux et un arrêt de la cour de Pau, rapportés dans Dal. 1908, 5° fascicule, 2° partie, p. 81.