SECTION II DOCTRINE
La même évolution qui parait se manifester quelque peu aujourd'hui en jurisprudence en faveur de la validité du contrat de courtage matrimonial, se remarque également dans la doctrine et, dans ces dernières années, un changement s’est nettement dessiné en ce sens. La doctrine suit, du reste, exactement les phases jurisprudentielles que nous venons d’examiner ; avant l'arrêt de cassation de 1855, elle déclare en général ce contrat valable, mais en édicte ensuite la nullité d’une façon à peu près unanime pendant de longues années jusqu’à un revirement en sa faveur,
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que dans les derniers temps on peut observer chez un assez grand nombre d'auteurs. Le rapport de M..le conseiller Laborie (1) constate que la doctrine s’est jusque là peu occupé de la question, les agences matrimoniales étant alors une novation, novation contre laquelle se manifestait d’ailieurs une certaine répugnance. Il indique seulement l'avis que Dalloz formulait dans son nouveau Répertcire (2) : « Lorsque le mandat de l’agent d’affaires, disait-il, est prohibé par la loi comme contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre publie, il est manifeste qu’il ne peut obtenir aucun salaire, puisque la convention formée entre lui et son client ne peut avoir aucun effet (art. 1131, 1133, c. civ.) Ainsi, un agent matrimonial ne pourrait exiger l'exécution d’une convention par laquelle le futur époux se serait engagé à lui faire une remise proportionnelle (cinq pour cent, par exemple) sur le montant de la dot que se constituerait la fiancée. Quoique le mandat ait pour but, dans ce cas, l'acte le plus moral et le plus social, néanmoins il est incontestable qu'une remise salariée pour préparer l’union sympathique des époux et la constitution de la famille qui doit être si pure dans ses éléments, répugne profondément à toutes nos idées ».
Dalloz nous dit cependant, par ailleurs (3), que : « ne doit pas être regardée comme une clause contraire aux bonnes mœurs, el par suite repoussée, l’action qu'exercerait un mandataire pour obtenir la juste rémunération de ses soins, de ses démar-
(1)rS: 1899.20 837 2D: 1855.14, 47.
(2) V° Agents d’affaires, n° 18.
(3) Dazroz. Jurisprudence générale, v Obligation, n° 630
LES ches, de ses bons offices employés pour mener à bonne fin la négociation d’un mariage, juste rémunération qui lui a été promise sans être subordonnée au succès de son mandat ».
Cependant, dès cette époque, Troplong (1) constatait que la convention peut établir que le salaire ne sera dû qu’ert cas de succès, que cette convention n’a rien d'illicite et qu’elle rentre dans le domaine dela volonté des parties. C’est également l'opinion de MM. Delangle Berryer, Vatimesnil, Paillard de Villeneuve, Duvergier, Léon Duval, Odilon Barrot et Marie, exprimée en diverses consultations et adhésions. On produisit, entre autres, une consultation fortement motivée, portant leur nom, à l’appui du pourvoi contre le jugement du tribunal de Niort, devant la cour de Poitiers, le 9 mars 1853 (2).
Mais l'arrêt de la cour de cassation du {1° mai 1855, confirmant l’arrêt de la cour de Poitiers du 9 mars 1853, qui déclarait nul le contrat de courtage matrimonial et eut tant de retentissement sur la jurisprudence, en eut également sur la doctrine, qui, pendant longtemps, à la suite de cet arrêt, se prononça d’une façon à peu près unanime pour la nullité de ce contrat.
C'est ainsi que Larombière (3) nous dit : « que de tels pactes qui ravalent le mariage aux viles proportions d’une spéculation et d’un trafic, qui tendent à en violer la liberté, à en altérer la dignité et le caractère
(1) Tropray. Droit Civil expliqué, éd. 1846 du mandat, t. XVI, n° 852.
(3) LAROMBIÈRE. Code civil annoté sur l'art. 1153, n° 11, éd. 1857.
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moral, blessent tous nos sentiments délicats et répugnent profondément à nos mœurs. Puisse donc l'arrêt de notre cour de cassation qui ne fait, au surplus, que confirmer les principes de notre ancien droit, corriger au moins, s’il ne parvient à les faire cesser, les scandàles de ces agences et courtages deshonnêtes. » Il ajoute cependant que « la cour de cassation n’entend point repousser, comme fondée sur une causeillicite et contraire aux bonnes mœurs, l’action qui serait intentée pour obtenir la juste rémunération de ses soins et travaux, par un mandataire qui aurait été employé dans le but de conduire à bonne fin la négociation d’un mariage par ses renseignements, ses voyages, ses démarches, son entremise et ses bons offices de toute nature, alors que la stipulation qu'il a faite d’un légilime salaire, n’est pas subordonné au succès de son mandat, à l’accomplissement d’un projet de mariage déterminé ».
Demolombe (1), après avoir cependant constaté, qu’à première vue, un tel contrat ne semble rien avoir de contraire à l'intérêt public, le but qu’il se propose étant on ne peut plus honnête, ajoute également : « Un tel contrat a pour objet un fait contraire à l’ordre public; se figure-t-on bien ce mandataire réclamant du mari, son mandant, après le mariage célébré, la remise proportionnelle de 5 ou 6 pour cent que celuiçi lui aurait promise sur la dot de sa femme en cas de succès. Pourrait-on imaginer rien de plus scandaleux que ce pacte quota. dotis ! Et qui ne voit que, pour obtenir cette remise ou toute autre somme fixée d'avance à forfait, le proxénète traitera cette négocia-
(1) Demoromse. Droit Civil, t. XXIV, p. 335, éd. 1868.