SECTION I L'ITALIE
Trois courants successifs semblent s’être manifestés à ce sujet dans la jurisprudence italienne : parmi les premiers arrêts qui se sont occupés de ce contrat, l’un d’eux le déclare nul, suivant du reste textuellement notre fameux arrêt de cassation de 1855, qui semble avoir eu une très grande influence, non seulement en France, mais même à l'étranger. Bientôt, cependant, ces idées sont complètement abandonnées et tous les arrêts postérieurs en reconnaissent la pleine validité, jusqu’à ce qu’une troisième opinion, plus pondérée, prévalut enfin, affirmant la validité du contrat de courtage matrimonial, mais déciarant qu'ilest annulable quand les moyens employés dans l’exécution du contrat sont dolosifs, consistant dans des influences préjudiciables exercées sur l’un ou sur l’autre des contractants, dans des suggestions, captations et autres procédés semblables, par lesquels il
pourrait être porté atteinte à la liberté de consentement de l’une des parties.
C’est en faveur de la validité de ce contrat que se prononcèrent la Cour d’appel de Naples dans un arrêt du 19 février 1856 (1), la Cour d'appel de Gênes, dans deux arrêts du 19 avril 1853 et du, 4 août 1887 (2), la Cour de Cässation de Rome. dans un arrêt du 29 avril 1878 (3). Cependant un jugement du tribunal de Novi, confirmé par un arrêt de cassation de Turin, du 25 septembre 1883 (4), décide qu'est nulle comme ayant une cause illicite l’obligation de payer à un tiers une certaine somme d’argent pour le cas où ce tiers réussirait à lui procurer un mariage à sa convenance, Car dit-il, suivant en cela notre arrêt de 1855, cette obligation est contraire au droit et à la morale : au droit «en ce que cette entremise rétribuée est inconciliable avec la raisen, et le but du mariage, et que le mariage a sa base dans la pure expression de la volonté libre et spontanée des parties, ce qui veut dire que l’on doit proscrire comme dangereuse et illégitime toute ingérence de nature à suspendre, en quelque sorte, et corrompre cette volonté libre et spontanée; que cette volonté n’est plus aussi certaine lorsqu'on se trouve en présence des agences matrimoniales, lesquelles ne sont dominées que par un seutiment, n’ont qu’un but le lucre, surtout lorsqu'on stipule que le salaire ne
(1) Rapporté dans Chironi « Rivista italiana » t. III, p. 254 et suiv.
(2) Rapportés dans Greco « Archivio giuridico » t. 45, p.148.
(3) Rapportés dans Nuti « Nella causa civile di prossenctico matrimoniale che si agita al tribunale di Pisa (Pise, 1890), p. #7.