‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 22 sur 61 · CRE · texte numérisé non relu

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sera dû qu’à la condition que le courtier procure la conclusion du mariage : l'intérêt du courtier est alors que le mariage réussisse à tout prix, puisque autrement, il perd sa prime, et que de la nécessité de faire réussir le mariage découle aussi la nécssité d’employer des moyens frauduleux, de faire luire des espérances imeginaires; que l'intérêt des contractants exige qu'ils contractent les seuls mariages dans lesquels on rencontre l'affection réciproque, la similitude des caractères et la conformité des idées et des sentiments qui sont le gage du bonheur domestique.»

Contraire à la morale: «attendu que si le sens moral admet comme licite et honnête le concours des intermédiaires dans les obligations et les actes de la vie civile, qui ont pour objet un avantage matériel et appréciable en argent, il se révolte au contraire et se trouve froissé, lorsque l’entremise accordée à prix d'argent, passe de l’ordre matériel dans l’ordre moral, et surtout lorsqu'elle s’insinue dans l’ordre des affections et des sentiments qui sont la base de l’association conjugale .»

Cet arrêt eut du reste bien peu de succès: les arguments qu’il invoque ne furent pas suivis par la jurisprudence postérieure qui affirma très nettement la pleine validité de ce contrat.

Telle est la solution donnée par un arrêt de cassation de Naples du 30 décembre 1899, déclarant que « le contrat de courtage matrimonial est valable, sauf pour le juge la faculté d'examiner s’il est immoral à raison des conditions qui y ont été apposées ou s’il n’a produit aucun effet. (1). »

En ce sens également, un arrêt dé cassation de

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Turin, du 13 septembre 1893 (1), car d’après lui, « s’il peut arriver que la personne quiassume la qualité d’intermédiaire en matière de mariage, soit stimulée par les circonstances de la convention, à influer par des mensonges ou d’autres moyens indélicats, sur la volonté de l’une ou l’autre des parties contractantes, en altérant la liberté essentielle de leur consentement il peut également arriver que la convention se forme de telle manière que ce danger en soit exclu. »

Ledit arrêt ajoutait qu’il y a lieu d'examiner s’il s’agit d’un mandat rétribué, ou d’un véritable proxénélisme, avant de refuser l’action en justice fondée sur une promesse de cette nature.

Se prononce de même un arrêt de cassation de Turin du 4 décembre 1900 (1), rejetant le pourvoi formé contre un jugement du tribunal de Parme qui déclarait que les fonctions de l'intermédiaire exercées d’une façon normale. ne correspondaient pas du tout à des sollicitations ayant pour but de vicier le consentement des parties et ajoutait qu’ «il est impossible de considérer ces services comme illicites, lorsqu'ils sont fournis et requis d’une manière loyale et honorable, et de prétendre ainsi que la loi doit refuser à l'intermédiaire toute protection et autoriser ceux qui ont usé de ses services, à méconnaître une obligation librement contractée, et cela sous prétexte de sauvegarder la morale. Si la fraude de l’intermédiaire est prouvée, sa demande doit être rejetée ; mais si la convention doit être alors déclarée nulle, ce n’est pas parce qu’elle a pour objet d'amener la conclusion d’un mariage, c'est parce qu’elle est viciée de fraude et de dol».

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Cependant à l’encontre des arrêts précédents, ja Cour de Naples dans un arrêt rendu le 26 septembre 1901 (1), déclare qu'une obligation de ce genre est nulle comme fondée sur une cause illicite et une fausse cause : illicite, comme influant sur la liberté du consentement; fausse, car le courtier avait fort exagéré la fortune de la future qu’il évaluait à un million et s'était fait promettre 5 puis 2°/, sur cette somme. Il s'agissait d'ailleurs en l’espèce, d'une obligation qui avait été souscrite par un jeune homme ne connaissant pas du tout celle qu’il désirait épouser par l'intermédiaire du courtier et qui convoitait uniquement sa fortune.

Mais un pourvoi ayant été formé, la Cour de cassation de Naples, fidèle à la jurisprudence antérieure, n’hésita pas, le 26 septembre 1901, à casser cet arrêt et décida que cette obligation devait recevoir exécution, à moins que des manœuvres frauduleuses n'aient été exercées par le tiers sur son cocontractant pour le déterminer au mariage. Au contraire, si le souscripteur de l’engagement à été trompé par le tiers sur le chiffre de la dot de la personne avec laquelle ce dernier l'a mis en rapport, il n’y a pas, d’après cet arrêt, fausse cause, mais simplement une erreur sur les motifs qui ne permet pas l'annulation de l’obligation. Dans l'espèce, le mirage de la grosse dot n’a pu être Que le motif déterminant et non la cause de or, l'obligation ; les motifs sont sans influence sur la validité de la convention et doivent être soigneusement distingués de la cause qui, dans les contrats synal-

(1) Journal de droit international privé, 1905, 10 LINE.

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lagmatiques, est représentée pour chacun des contractants, par la prestation de son co-contractant.

Deux arrêts de la cour de Naples du 26 août 1901 (1) et de Gênes du % juin 1903 (2), adoptent la même solution. $

Un arrêt de la cour de Bologne du 18 avril 1904 (3) décide également, qu’en principe, le contrat de courtage matrimonial est valable, maiscependantannulable quand le courtier a employé, pour arriver à Ses fins, des moyens de nature à influer sur la liberté de consentement de l’une des parties. C’est cette opinion qui gagne de plus en plus de terrain et semble bien être le point d’aboutissement de la jurisprudence italienne. « S'ilest vrai, nous dit à ce sujet la cour de Bologne, que le mariage est un contrat et que, comme dans tout contrat, l'entremise d’un courtier est licite, ilest également exact que, COMME il s’agit d’un contrat indissoluble et de nature spéciale, d'un contrat qui est la base de la famille et de la société, il faut écarter et exclure toute intervention de tiers qui, guidés par un intérêt pécuniaire, peuvent être facilement amenés à compromettre la moralité du mariage, à enchaîner la liberté du consentement qui est exigée dans tout contrat, et doit l'être à plus forte raison dans le mariage, où il ne suffit pas de considérer l’état actuel des choses, mais où il faut également se référer au passé et à l'avenir, et éliminer tout ce qui peut influer illégitimement sur la liberté de consentement de l’une ou l’autre des parties. »

(4) Mon. dei Trib. 1901, p. 992.

(2) Mon. dei Trib. 1903, p. 668.

Du reste, en Italie, la grande majorité de la doctrine se prononce également dans ce sens, entre autres Giorgo-Giorgi qui, dans sa « Theoria delle obligazioni nel diritto moderno italiano quarta adizione » (1), revient sur sa première opinion, défavorable au contrat de courtage matrimonial, Saredo dans un article « Del proxenetico matrimoniale nel diritto civile italiano » (2).

Cependant, Chironïi, dans ses « Questioni di diritto civile » (3), soutient la théorie adverse et prétend qu’une entremise de ce genre est contraire à la sainteté du mariage, car il faut éviter que des spéculations de toutes sortes puissent s'exercer à cesujet, spéculations soit de la part de l’époux, qui a en vue une belle dot ou d’autres considérations d'intérêt, soit de la part de l'intermédiaire qui s'efforce d'obtenir la compensation promise. Dans la « Rivista italiana » (4), ce même auteur nous dit que la validité du courtage matrimonial Conduirait à cette contradiction : la loi, d’un côté, protège avec grand soin l'institution du mariage, et d’un autre côté, elle permettrait qu’on puisse stipuler sur lui loutes sortes de conventions, de telle façon qu’il soit possible de mettre en œuvre tous les moyens qui peuvent conduire à le faire contracter.

Mais Ferrara, dans son intéressant ouvrage sur la «Teoria dei negozio illicito (5) », observe qu’on ne peut pas dire que le courtage matrimonial heurte le senti-

(1) T. IT, p. 384.

(2) Article publié dans le journal « La Legge », 3° partie, p. 5 et suivantes.

(3) P. 140 et suivantes.

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ment général de la conscience publique, crée un scandale et apparaisse aux yeux de tous comme une chose révoltante contre laquelle se soulève la conscience de l'individu. ;

Le courtage matrimonial, dit-il, a pénétré dans nos mœurs : il est devenu pour ainsi dire nécessaire, et la majeure partie des citadins ne voient en lui rien de honteux ni de blâmable. Aussi le sertiment public se montre plus offensé par la conduite indigne de celui qui s’estabaissé à promettre le salaire et qui, lorsqu'il est parvenu au mariage cherché, se sentant pris d’une « pudibonde rougeur » tardive, refuse la rémunération promise, se réfugiant à l’ombre de l’illicité de la cause.

Fubini, dans son petit traité « Studi critici di giurisprudenza civile » (1), a composé un article très documenté sur notre sujet et se prononce également dans le même sens : « Je ne crois pas, nous dit-il, qu’à priori, on doive exciure la validité du courtage sous prétexte qu’il puisse donner lieu à spéculation, ce qui, d’ailleurs, démontrerait seulement que dans certains cas — et, quoiqu’on veuille prétendre, ils ne sont pas fréquents — on attache de l'importance à l’élément matrimonial du contrat de mariage (2) ».

Et plus loin (3) : « Du reste, le courtier doit être rendu responsable lorsqu'il s’est rendu coupable de fraude dans l’exécution de sa mission, et sa responsabilité doit même être étendue à la réparation des dommages pour les informations sciemment fausses qu’il aurait données et qui auraient été de nature à influer sur le consentement.

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Mais si l’on ne peut rien reprocher au courtier, s’il n'a, en aucune façon, altéré la vérité pour amener l’autre personne à consentir, le droit à la rémunération sera indiscutable, et, à cet égard, il me semble que l’on ne doit pas approuver la tendance de la jurisprudence à réduire la rémunération trop élevée qui pourrait avoir été stipulée ».

SECTION Ii LA BELGIQUE

La jurisprudence belge est, quant à elle, beaucoup moins catégorique et semble hésiter entre la nullité et la validité du contrat de courtage matrimonial. Jusqu’en 1905, les tribunaux de première instance s'étaient, du reste, seuls prononcés sur la question : dans une première période, ils semblèrent plutôt partisans de la nullité, puis ils virent ces contrats avec plus de faveur et d’une façon générale se prononcèrent pour leur validité jusqu'à ce qu’un arrêt de cassation du 15 mars 1905 en édictât la nullité. Nous allons examiner rapidement ces phases successives.

Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 31 janvier 1883 (1), porte lui aussi l’empreinte de notre arrêt de cassation de 1855 : « Attendu y est-il dit principalement, que le mariage n’est pas un contrat ordinaire, que de sa nature il est étranger à tout intérêt d'argent et ne peut être annulé ni pour dol, ni pour fraude ; que le lien qu’il forme est le lien

(1) Pasicricie belge. Tribunaux, p. 23.

des âmes, que les engagements qui en découlent sont irrévocables et touchent aux intérêts les plus élevés de la famille et de la société dont il est la base, que pour lui conserver la pureté de son caractère, il faut que le consentement des époux qui s'unissent et des parents qui ont autorité sur eux woil libre, éclairé et, par conséquent, afflranchi de toute influence étrangère intéressée à agir dans un but de lucre sur la détermination des uns et des autres ; que tout ce qui serait de nature à compromettre ou à ailérer la moralité et la liberté du consentement est, par cela même, contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ».

Cette thèse fut abandonnée par un jugement dn tribunal de Mons, du 29 mars 1873 (1), qui décida au contraire qu’il n’y a «rien d’illicite ou d'immoral à s'interposer entre deux personnes pour amener un mariage librement consenti, ni de se faire indemniser des dépenses faites et du temps perdu à ce travail. »

Un jugement du tribunal civil de Bruges, du 28 février 1898 (2). admet à son tour une théorie mixte d’après laquelle l'intervention salariée d’un entremelteur pour négocier un mariage, n’est pas illicite lorsqu’elle ne porte pas atteinte à la libre détermination des futurs époux, mais le devient lorsque les conditions stipulées sont onéreuses et nullement en rapport avec les services rendus et, dans l'espèce, se fonde sur ces considérations pour annuler le contrat conclu entre le courtier matrimonial et son client, trouvant qu'un pareil marché, contraire « à la nature

(4) Pasicricie belge, 1894. Tribunauæ, p. 171. (2) Pasicricie belge, 1898 Tribunaux, p. 229,

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du mariage, qui est basé sur le libre choix et l’affection réciproque des époux, donne lieu alors à une entreprise dont la cupidité est le principal mobile; que les manœuvres se multiplient autour de la personne qui en fait l’objet, et exposent celle-ci à se laisser arracher un consentement qui n’est point libre; qu’en raison des dangers que ces manœuvres font courir à la sincérité du mariage, un engagement conclu dans de telles conditions est illicite et partant nul. »

Un jugement du tribunal de Nivelles, du 11 février 1902 (1) soutient de nouveau très nettement la pleine validité de ce contrat en quelques attendus qui méritent d’être signalés :

« Attendu, déclare-t-il, qu’on objecte à tort qu’un pareil courtage, en l'espèce, aurait une cause illicite, le mariage étant un contrat sui generis dans lequel la volonté des parties doit se manifester avec une liberté entière.

« Attendu que l'existence de cette volonté, libre dans le chef des parties, est requise pour tous les contrats, et que, si l'importance de cet élément doit se mesurer à celle du contrat à conclure, il n’y à là à coup sûr qu'une nuance du plus au moins, ce qui ne peut conduire, en saine logique, à faire considérer comme illicite, et condamnable pour le mariage, une intervention regardée comme licite quand il s’agit d’autres contrats.

« Attendu que les abus et inconvénients que peuvententrainer semblable courtage intéressé peuvent se

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produire, à des degrés divers, pour les autres contrats et non pour l'unique contrat de mariage.

« Attendu que celte éventualité, qui, en soi, ne rend pas illicite un contrat de courtage en matière ordinaire, ne peut, à la faveur de l'importance spéciale du contrat de mariage, et de la pure différence du plus aû moins relevée plus haut, rendre illicite pour ce dernier ce qui ne l’est nullement pour les autres contrats. »

Ainsi, d’une façon générale, les tribunaux belges se montraient partisans de la validité du contrat de courtage matrimonial, mais celte question, soumise pour la première fois à la Cour de cassation le 16 mars 1905 (1), fut résolue par elle en sens contraire.

« Procurer un consentement au mariage, nous dit-elle, est une chose qui est hors du commerce comme ayant trait à l’état des personnes. Il n’est pas naturel et légal qu’un intermédiaire mette à prix la volonté d’une personne d’en épouser une autre, comme si la disposition de soi-même, de son avenir et de sa vie tout entière était pour elle un souci de même ordre que la disposition d’une partie de son avoir.

« Un traité qui met en jeu de pareils intérêts et le livre au hasard des intrigues et des ruses que la cupidité peut inspirer à celui qui doit en retirer le bénéfice, ou perdre son temps, ses soins et ses démarches en cas d’insuccès, ne peut être mis sur la même ligne qu’un contrat de courtage au sujet des choses qui sont dans le commerce ; en le validant, on viole l’article

(1) La loi 16-17 avril 1905; Journal de droit intern. privé 1905, p, 688 ; — Pandectes 1905, V, 27.

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1128 du Code civil, et, par voie de conséquence, Îles articles 1131 et 1133 du même code.

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