SUISSE
Le Code fédéral suisse des obligations possède un article qui correspond à peu près exactement à notre article 1131 : c’est l’article 17 qui est ainsi conçu :
« Un contrat ne peut avoir pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux bonnes mœurs. »
Les conventions qui ont pour objet l’une ou l’autre de ces catégories sont radicalement nulles. Le point de savoir si une chose est impossible, illicite ou immorale, constitue du reste une pure question de fait; certaines sont cependant spécialement désignées par la loi : c’est ainsi que l’article 114 nous dit qu’ «est nulle toute obligation tendant à libérer le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol et de faute grave » etédicte également la nullité de nombreuses conventions (1) que nous n’avoñs pas à examiner ici, admettant néanmoins, dans l’article 75, qu'il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou immoral.
En dehors des cas indiqués par le Code, il faut apprécier si l’article 17 doit être appliqué, et c’est là une question de fait sur laquelle la jurisprudence à pleins pouvoirs : tantôt elle s'appuie sur ce texte pour
(4H) en Cesens art. 40\al. 2,115, 148 177, 151, 222, 237, 244, 333, 339, 467, 487, 512 et suiv., b39, 541,
ASE
annuler la convention qui lui est soumise, tantôt elle écarte son application pour en admettre la pleine validité. C’est ainsi qu’elle annule comme immorales : une convention par laquelle une personne s'engage à ne pas épouser telle ou telle personne; la promesse faite contre paiement et au mépris de la bonne foi, de ne passe porter adjudicataire dans une vente (pactum de non licitundo);— et, au contraire, sur le point qui nous occupe spécialement, admet sans difficulté qu’une stipulation d'honoraires pour servir d’intermémédiaire dans la conclusion d’un mariage, n’est pas contraire aux bonnes mœurs, à moins sans doute, qué le caractère du mariage négocié ne soit lui-même immoral, qu’il ne constitue par exemple une simple opération financière, ou qu'on ait eu recours à des manœuvres illicites, tromperies, menaces, etc. : c’est ainsi qu'un jugement du tribunal de Zurich du 8 décembre 1888 (1) décide qu'est immoralle courtage matrimonial dans un mariage qui n’a eu en vue que des intérêts pécuniaires.