ARR
souvent ne pas se connaître. Le Code civil antérieur de la Moldavie déclarait cependant nulle toute convention par laquelle on stipulait un salaire pour la négociation d’un projet de mariage, et un ancien législateur de ce pays, Andromaki Donici n’aulorisait les courtiers matrimoniaux à ne toucher qu’un prix mesuré pour la négociation de leurs démarches.
Mais cette théorie ne fut pas suivie par la suite, et le 19 janvier 1899 (1) la Cour de cassation roumaine, confirmant un jugement du tribunal civil de Bucarest, décidait que la profession de courtier matrimonial, bien que non prévue par la loi, n'étant pas illicite, celui qui a été chargé en cette qualité, de négocier un mariage, a droit à une rémunération en l’absence même de toute stipulation d’honoraires, à moins que la convention des parties n'ait stipulé la gratuité ; et lorsque, au contraire, la convention a fixé la rémunération, le courtier peut réclamer la somme convenue, sauf au juge à la réduire.
« Attendu, dit-elle, qu’ilest inexact de croire que toute profession, pour pouvoir être exercée, ait besoin d’être prévue par une loi spéciale; que la profession de courtier matrimonial, entrée en usage et dans les mœurs, ainsi que le constatent en fait les juges du fond, n’est pas une profession illicite. »
La cour de Bucarest avait, d'autre part, réduit de 2.000 à 1,000 francs la somme promise au courtier : la cour de cassation estima que c'était à bon droit qu’elle avait décidé ainsi et que, du reste. cette appréciation des juges du fond échappait à sa censure.
Le tribunal de Bucarest, dans un jugement du
25 Go
10 septembre 1900, décide de même « que le seul fait d’un tiers d'intervenir ou de prêter son concours à la conclusion du mariage projeté, n’est pas en soi un acte immoral, vu la sollicitude du législateur pour encourager et faciliter les mariages ; que si l’entremetteur ou courtier a stipulé comme honoraires, une somme d'argent en échange des services promis ou rendus, cet acte n’a pas changé de caractère au point de vue moral ou matériel; qu’en conséquence, la question de savoir si le courtier matrimonial a ou non une action pour réclamer ce qui lui est dû, dépend de la nature des moyens employés dans l'exercice de ses fonctions, considérés au point de. vue moral, etc... »