‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 26 sur 61 · SECTION I L'ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

SECTION I L'ALLEMAGNE

L'article 656 du nouveau code civil allemand est ainsi CONÇu :

« La promesse de récompense pour indiquer l’occasion de conclure un mariage ou pour servir d’intermédiaire dans la conciusion d’un mariage n’est pas obligatoire. Néanmoins, ce qui a été presté en exécution de cette promesse ne peut pas être répété pour le motif qu’il n’v a pas d'obligation. Ces dispositions s'appliquent également à la convention par laquelle la partie, dans le but de remplir son engagement, souscrit vis-à-vis du courtier une obligation, spécialement une reconnaissance de dette.

Le code civil allemand contient donc une disposition très nette contre la validité du contrat de courtage matrimonial, disposition qui est applicable, du reste, à toute convention en vertu de laquelle l’autre partie, en vue d'exécuter sa promesse, prend un enga-

gement envers le courtier, spécialement à toute reconnaissance de dette.

Etant donnée l'importance prise en Allemagne par cette question, qui a soulevé d'assez nombreuses polémiques, nous allons examiner spécialement : d'une part comment elle était résolue avant la promulgation du code civil, et, d’autre part, sous quelles influences a été voté article 656, comment il a été élaboré et quelle interprétation on doit lui donner.

S 1. - Précédents judiciaires.

Avant l'unification de l’empire allemand, quelques codes particuliers de certains états édictaient déjà la nullité de la promesse destinée à rémunérer le proxénèle.

C’estainsi que le code civil saxon, dans l’article 1259, décidait : qu’ « est nulle la promesse de salaire faite à un courtier pour les renseignements qu'il a fournis ou pour son intervention dans un mariage. »

Cependant la jurisprudence allemande, avant la promulgation du code civil, se prononçait en général en sens contraire et admettait la validité de ce contrat. Un jugement du tribunal régional supérieur de Cassel du 8 février 1881 (1) décide bien, il est vrai, que : « la convention par laquelle une personne s'engage à payer à un tiers une somme déterminée pour le cas où, à la suite des démarches de ce tiers, celui qui s’oblige contracterait mariage, ne constitue pas une simple promesse de paiement faite sous condition, mais bien un contrat garantissant une opération de

(1) Journal de droit international privé, 1882, p. 349.

ner

courtage. Un tel contrat est nul et ne peut donner lieu à aucune action, dans l'étendue de l’ancien électorat de Hesse, aux termes de l’article 6 de l'ordonnance du 20 août 1800 et de deux arrêts du conseil privé du 29 mars et du 29 mai 1804, soit que l’entremetteur fasse ou non le métier d’agent matrimonial », mais ce jugement constitue, en quelque sorte, une exception, étant un des seuls qui se soit prononcé en ce sens, el encore a-t-il bien soin de distinguer le mandataire de l’ntremetteur de profession, le mandataire qui se charge d’être l'intermédiaire dans un mariage et qui n’agit pas dans un but de spéculation pouvant très légitimement réclamer le remboursement des dépenses qu’il a faites et une indemnité pour le temps perdu et les soins donnés à l'affaire. Seul, le proxénète qui stipule un prix convenu d'avance et traite à forfait, ne peut réclamer aucune indemnité, car, d’une part, l’acte qui lui sert de titre et qu'on peut considérer comme constitutif, soit d’un mandat, soit d’un louage d'ouvrages, étant inexistant comme reposant sur une causeillicite, ne peut produire aucun effet ni lui assurer aucune action; d'autre part, il ne saurait invoquer une prétendue gestion d’affaires, ni agir en vertu de ce quasi-contrat, puisqu'il existe un engagement formel qui exclut toute application des articles 1371 et suivants du code civil.

Mais la plupart des tribunaux allemands admettent la validité de la promesse de salaire faite au courtier, rattachant le plus souvent cette validité au K 35 de la Gewerbeordnung où se trouve signalée la profession d'agent matrimonial, et s’appuient en outre sur quelques considérations que nous allons indiquer très brièvement.

Une décision de l’Oberappelationsgericht de Dresde du 27 septembre 1860 (1), dit qu’ « on ne peut pas soutenir que l'acceptation et la prestation de la promesse aient en soi quelque chose d’immoral ».

Le tribunal supérieur de Stuttgart le 29 mai 1858 (2) donnait des motifs plus précis en faveur de cette thèse : « sans doute, prétendait-il, il faut reconnaître que d’un point de vue moral élevé l’opération qui Consiste à faire du mariage une affaire d'argent ne mérite pas d’être encouragée, et un esprit raffiné ne consentirait pas à rendre de tels services en échange d’argent. Mais, au point de vue des transactions juridiques (für den Rechtsverkehr), ces considérations trop raffinées doivent être mises de côté; ce qu'il y a de décisif, ce sont les opinions dominantes, les mœurs du peuple. Que l'opinion dominante ne trouve rien de choquant dans le fait de mariages conclus par le moyen d’intermédiaires salariés, l'expérience jourpalière nous le montre, puisque cette intervention d’intermédiaires est de plus en plus fréquente et commence à apparaître comme un besoin ».

Le tribunal d'appel de Celle, déclare également le 13 novembre 1877 (3): « Que quelqu'un $’entremette pour permettre à d’autres de conclure mariage, c’est-à-dire un contrat permis, cela n’a rien de répréhensible au point de vue moral, pourvu que pour atteindre ce but il n’use pas de moyens illicites, et ce n’est pas non plus une raison parce que dans ces sortes de mariages il y a une partie qui recherche

(1) Annales de l'O. A. G. saæon I n° 112, p. 540. (2) Seuffert t. 13, n° 14.

(3) Seuflert's Archiv. t. 33. no 125.

tes

essentiellement un bénéfice pécuniaire, pour que le courtage matrimonial soit un acte immoral. »

L'Oberappellationsgericht de Lübeck se prononçait dans le même sens le 19 décembre 1859 (2) en donnant comme principale raison de la validité de ce contrat, que les intéressés gardent pleinement leur liberté.

Une décision du Reichsgericht, tribunal d'Empire, du 28 mai 1885 (2), admet également : « que dans le courtage tendant à la conclusion du mariage il n’y a rien de répréhensible moralement », et ajoute même « que la promesse de salaire ne peut pas devenir après COUP un Ppacltum tTurpe, par le fait que l’intermédiaire, pour atteindre son but, a usé de moyens illicites », alors que de droit commun, quand il y a dol du mandataire, le salaire ne serait pas dû, si bien que cette décision ne se contente pas d'admettre en principe la validité du courtage matrimonial mais apporte encore, en cas de dol, une exception en sa faveur. Le Reichsgericht admet du reste que le salaire du courtier ne constitue pas un équivalent de l’activité déployée par l'intermédiaire mais une récompense accordée en considération du résultat, indépendamment de l’importance des peines.

Le Reichsgericht, le 8 janvier 1892, a, il est vrai, déclaré nul ce courtage, mais seulement dans l’hypothèse où le salaire consiste en un tant pour cent sur la dot.

Dans les pays allemands de droit français la prati-

(2) Seuffert, t. 14, n° 124.

(2) Comp. PLanck. Uriteils und Annalen des Reichstgeriehts II p. 217.

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