INTRODUCTION
Un auteur de l’ancien droit (1) déclarait que c'était un défaut dans la police de France, de n’avoir pas, comme en Certaines villes d'Espagne, des entremetteurs pour les mariages. Si aujourd’hui son vœu ne s'est pas encore réalisé, les agences matrimoniales prennent du moins une certaine extension et il nous a Semblé intéressant d'étudier, non le fonctionnement de ces agences — cela sortirait du domaine juridique — Mais le contrat de courtage matrimonial en luimême, et de nous demander si l’on devaiten admettre la validité. Voici l'hypothèse pratique telle qu'elle se présente le plus souvent : un jeune homme désirant se marier, s'adresse à un courtier matrimonial en lui promettant en général une certaine somme pour le
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(1) Automne. Digeste. De Proxeneticis, p. 811.
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remboursement de ses voyages et des dépenses qu’il a faites, somme qui sera due quel que soit le résultat de l’entremise et dont la jurisprudence elle-même ne conteste pas la validité, et, soit une somme fixe beaucoup plus élevée, soit un tant pour cent (5 °/.) sur le montant de la dot de la future épouse pour le cas où il réussirait à lui faire contracter le mariage projeté : ce contrat est-il valable et doit-il recevoir exécution ? Telle est la question que nous nous eflorcerons de résoudre.
Nous diviserons notre étude en trois parties : les deux premières : l'historique de la question en droit romain, dans l’ancien droit et dans la jurisprudence depuis la promulgation du Code civil, et une étude de droit comparé nous permettront d'aborder en toute connaissance de cause notre troisième partie qui constitue le point important de notre sujet, à savoir la discussion dogmatique sur la validité du contrat de courtage matrimonial, validité que nous défendrons à l'encontre de la jurisprudence. |
Une jurisprudence presque constante de plus d'un demi-siècle (elle remonte à un arrêt de la Cour de cassation du 1% mai 1855 (1), annule en effet ce contrat, mais, malgré l’autorité qui doit s'attacher à elle, ses raisons ne nous ont pas convaincu. Elle semble s'appuyer sur deux arguments principaux; l’un juridique — cause illicite, — l’autre moral — atteinte au lien sacré du mariage.
Nous essaierons de montrer que sur le premier point la jurisprudence tombe dans une erreur qu’elle a bien souvent commise et que lui a fort reprochée la
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doctrine : c’est une confusion certaine entre la cause et les motifs d’un contrat. Elle semble, du reste, n'avoir de la cause qu’une idée vague et mal définie, ou plutôt non définie — nulle part en effet elle n’a donné de définition précise de la théorie de la cause, théorie pourtant particulièrement controversée en doctrine.
Sur le deuxième pointil semble que l'arrêt de 1855 qui nous parle du mariage comme « d’un engagement irrévocable qui-touche aux intérêts les plus élevés de la famille et de la société », était peut-être juste alors, mais paraît quelque peu suranné à une époque où le mariage est de plus en plus attaqué, où les partisans du divorce par consentement mutuel, par simple répudiation et même de l'union libre, deviennent de plus en plus nombreux, où le divorce est de plus en plus largement admis par les tribunaux.
Si la loi admet en effet le divorce pour causes limiiées, la jurisprudence donne à celles-ci une grande extension. Aussi est-elle quelque peu inconséquente avec elle-même quand elle déclare illicite le contrat de courtage matrimonial en se basant sur ce même argument qu’avaient invoqué les auteurs de l’arrêt de 1855 : le caractère sacré du mariage. Pourquoi respecte-t-elle si peu ce caractère quand il s’agit de dissoudre un mariage, et le respecte-t-elle trop quand il s’agit d'en créer un, ce qui est pourtant une œuvre essentiellement morale ?
On objectera que trop souvent les proxénètes — pour employer le mot quelque peu méprisant qu'on appliquait dans l’ancien droit aux courtiers matrimoniaux — sont de vulgaires entremetteurs de liaisons plus ou moins éphémères qui, n’étant guidés que par
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leur intérêt personnel emploient n’importequel moyen pour arriver à leurs fins. Mais, s’ils emploient des manœuvres frauduleuses, on donnera des recours contre eux ; Ce n’est pas une raison pour condamner en bloc une institution qui, lorsqu'elle est loyale et bien comprise, peut, nous semble-t-il, rendre de réels services à la société.
Dans les grandes villes surtout, où beaucoup de personnes vivent isolées, ne peut-il pas être utile de recourir à l'intermédiaire d’un courtier matrimonial qui, très souvent, pourra amener un rapprochement entre deux personnes désirant le mariage et qui, si elles se plaisent, seront heureuses de le contracter, Serait-il juste du reste que la partie qui a obtenu le résultat qu’elle cherchait refuse d'exécuter l’engagement qu'élle avait librement conclu, en déclarant ce contrat illicite ? A ses yeux le contrat serait, ainsi, moral au moment où elle a contracté et où le courtier a fait des démarches de toutes sortes pour faire réussir le mariage projeté, mais il deviendrait immoral au moment où elle devrait payer le prix convenu.
Vers le milieu du siècle, un homme du meilleur monde, ayant des relations fort étendues, M. de Foy, était à la tête d’une agence matrimoniale très bien organisée et parfaitement honnète ; il fit ainsi, paraitil, contracter plus de 10,000 mariages. Accomplit-il ce faisant, comme nous l'indique la jurisprudence, «une œuvre contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ? »