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CARACTÈRE COMMERCIAL DU COURTAGE MATRIMONIAL

Nous avons vu quel était le rôle du courlier matrimonial qui, s’engageant à faire toutes les démarches nécessaires pour faire conclure à son client le mariage projeté, stipule en retour pour le cas de succès un salaire consistant tantôt en une somme fixe, tantôt en un tant pour cent sur la dot de la future. Le caractère lucratif, spécifique de l’agence d’aflaires, apparaîitdonc nettement ici, et l’on ne saurait nier, quelle que soit l'opinion qu’on ait d’ailleurs sur la validité ou la non validité du courtage matrimonial, que les agences malrimoniales présentent un caractère commercial très accusé (1).

Il est certain, en effet, que l’article 632 du Code de commerce, modifié par la loi du 7 juin 1894, en réputant commerciale d’une façon générale touie entreprise d'agence, donne le caractère de commercialité non seulement au fait seul de l’entreprise ou de l’établissement, mais encore à tous les actes qui en sont la suite et l'exécution, et notamment aux divers contrats qui interviennent entre les agents d’affaires el ceux qui invoquent leurs services, que ces contrats soient

(1) C’est du reste ce que décide le tribunal civil de la Seine dans un jugement du 6 janvier 1830 (Gaz. des Trib., 7 janvier 1830). Cependant un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 8 octobre 1872 (Jurispr. trib. com., n. 7452, t. XXI, p. 4075 décide le contraire, mais cette opinion ne saurait se soutenir,

des mandats ou des louages d'ouvrages. Peu importe la nature civile ou commerciale des opéralions qu’accomplit l'agent d’affaires, qu’il s'occupe de faire contracter des mariages ou d’acheter des créances ! Dans tous les cas et sans distinction, que ces agences d’affaires aient ou non le caractère commercial, dès lors qu’elles sont accoMpagnées de spéculation, spéculation qui existe évidemment dans les agences de mariage, elles font acte de commerce (1). D'une façon générale, pour qu’un acte fait par une agence d’affaires soit commercial, il faut, en premier lieu, qu’il fasse partie intégrante d’un ensemble déterminé d’actes analogues et, en second lieu, qu'il indique une idée de spéculation. Or, les agences matrimoniales, d’une part, sont des entreprises ayant pour mission habituelle de faire conclure des mariages, et, d'autre part, ont un caractère évident de Spéculation (2), puisqu'elles demandent un salaire en

(1) L'on ne trouve en sens contraire en Jurisprudence qu’une seule décision (Bruxelles, 8 nov. 1823) et en doctrine qu'un seul auteur (Lokré, t. VIII, p. 290) qui déclare au contraire que les entreprises d'agences et bureaux d'affaires ne sont commerciales que lorsqu'elles concernent des affaires de commerce, et cette théorie est aujourd’hui unanimement abandonnée.

(2) NouGuier, Massé, etc., se fondent sur cette idée de spéculation. C’est également en se basant sur elle que la Cour de Colmar (Colmar, 26 février 1839. Journal du Palais, 1839. 1. p. 256) nous dit que l'élément fondamental de l'agence d’affaires consiste en une spéculation donnant lieu à des transactions entre les agences et leurs clients et à l'émission d'effets qui sont le plus souvent négociables, nécessitant des paiements et des recouvrements, des correspondances, des tenues de livres, c'est-à-dire toutes les opérations qui sont propres au commerce.

échange de leurs services : leur caractère commercial est donc très accusé et ne fait aucun doute.

Toutes les mesures applicables aux seuls commerçants que nous énumérions précédemment : faillite, banqueroute, patente, etc., leur seront donc applicables (1).

Quant à la compétence des tribunaux, les conséquences qui découlent du caractère commercial de ces agences matrimoniales sont simples et faciles à déduire : si l’action à laquelle ces agences donnent ouverture est intentée contre le courtier matrimonial par le client qui a eu recours à ses services, celte action peut être portée devant le tribunal de commerce. Dans le cas inverse, qui est le plus fréquent, lorsque c’est l'agent matrimonial qui poursuit son client, par exemple en paiement de ses honoraires, l’action appartient aux tribunaux civils, l’opération qui lui a donné naissance étant un acte civil pour celui qui a traité avec le courtier.

(1) Ainsi les agents d’affaires patentés depuis cinq ans doivent être inscrits sur la liste électorale dressée en vertu de la loi du 8 mars 1883 pour élire les membres des tribunaux de commerce. Cependant, par une étrange inconséquence, une circulaire du préfet de la Seine du 5 avril 1884, énumérant les personnes qui, bien que payant patente, ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale comme n'ayant pas la qualité de commerçant, cite les agents d’affaires. « Nous avons peine, dit M. Lyon-Caen, à comprendre leur exclusion. Klle nous parait condamnée par les dispositions du Code de commerce. L’entreprise d'agence d’affaires est rangée par l’article 632 au nombre des actes commerciaux. Comment celui qui dirige une entreprise de ce genre ne serait-il pas commerçant? » (Examen doctrinal de la jurispr. com. Revue Critique, 1884, p. 330).

Cependant, ceux qui exploitent des agences matrimoniales spéculent ordinairement, comme d’ailleurs la plupart des agents d'affaires, non sur des actes d’entremise, mais sur la prestation des services personnels, et leurs opérations devraient, dès lors, être considérées comme purement civiles (4).

Mais le législateur a classé en bloc les agents d’affaires parmi les entreprises commerciales à cause de la méfiance qu'ils inspirent, des abus auxquels ils se sont trop souvent laissé entraîner. Ce sont de simples particuliers dépourvus de tout caractère public et le plus souvent de tout avoir, cette profession étant ouverte à tout venant ; aussi, souvent, ne remplirontils pas assez loyalement la mission parfois délicate qui leur est confiée. C’est pourquoi la loi, pour sanctionner d’une façon plus efficace la responsabilité qui leur incombe les a soumis aux rigueurs de la loi commerciale (2) : célérité dans les poursuites, déclaration de faillite... etc... et surtout contrainte par corps. Mais la contrainte par corps étant supprimée aujourd’hui, la force de ces motifs est de ce chef singulière-

(1) En ce sens M. THarcer (Traité élém. de Dr. comm., p. 28) : « L'agence d’affaire en théorie ne devrait pas rentrer dans le commerce ».

(2) En ce sens : APPERT. Des actes de commerce terrestre (thèse, Paris, 1897, p. 251). « En déclarant commerciales les entreprises d'agences d'affaires, il semble que le Code ait obéi à une idée de défiance, à la nécessité de permettre à la loi commerciale de s’etendre à ceux qui s'offrent au publie ».

De même BéDparRibes (Juridicetion commerciale, n° 270). « Une foule de ces prétendues agences donnent lieu à de nombreux inconvénients, favorisent les plus basses Spéculations et deviennent pour le publie un danger et un piège ».

ment amoindrie : « Dès lors ne conviendrait-il pas mieux, disent MM. Lyon-Caen et Renault (3), de soumiettre les agents d’affaires à la juridiction civile où le ministère public pourrait surveiller leurs agissements? ».

(3) Lyon-CAEN ET RENAULT, t. 1, n° 107, n. 5. De même : Noueuier, t. I, n° 278 et suiv.

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