SECTION PREMIÈRE INTÉRÈT DE LA QUESTION
Cette question est loin d’avoir un intérêt purement théorique, et les conséquences pratiques qui découleront de la solution adoptée sur ce point sont {très nombreuses et fort importantes.
Si, en effet, le courtier matrimonial est considéré comme commerçant, tous ses actes seront réputés commerciaux, à moins de preuve contraire (art. 638). Il devra tenir les livres imposés par la loi : livre journal, copie de lettres, livre des inventaires, et les conserver pendant dix ans, sous peine de banqueroute simple; s’il commet un faux en écritures, il pourra être déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire et être condamné comme banqueroutier simple ou frauduleux. Il devra, conformément aux articles 67 et suivants du Code de commerce, publier son régime
matrimonial et les modifications subies en cas de divorce ou de séparation de corps. Un ivterdit, un individu pourvu d’un conseil judiciaire, un mineur ou une femme mariée (à moins cependant de recourir aux règles spéciales d’habilitation) sera incapable légalement d’eercer cette profession. Le courtier matrimonial devra de plus payer une patente, contribution directe composée d’un droit fixe et proportionnel, et, lorsqu'il sera patenté depuis plus de cirq ans, il pourra voter et être éligible aux élections consulaires. Avant 1867, il aurait pu, de plus, être contraint par corps pour des dettes supérieures à deux cents francs se ratlachant à son commerce.
Cet intérêt pratique se retrouve également au sujet de la compétence des tribunaux. Il faut, en effet, distinguer soigneusement à ce sujet : tout d’abord, l’acte ne sera jamais commercial à l'égard du courtier matrimonial et de son client, car, à l'égard du client, l’acte est toujours civil: si l’acte est mixte, c'est-à-dire commercial seulement à l’égard du courtier matrimonial et civil à l’égard de son client, celui-ci étant défendeur — ce sera d’ailleurs dans notre cas l’hypothèse la plus fréquente, le courtier matrimonial réclamant devant les tribunaux la somme que son client lui a promise et qu'il refuse de lui verser — les tribunaux civils seront seuls compétents ; si, au contraire, le courtier matrimonial est défendeur, son adversaire pourra le traduire à son choix devant les juges civils ou consulaires (1).
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(1) C'est du moins ce que décide une jurisprudence constante contrairement à l'avis de MM. Lyon-Caen et Renault, t. I, n° 361.