SECTION PREMIÈRE HISTORIQUE DE LA JURISPRUDENCE
La Cour de Paris dans un arrêt du 6 janvier 1823 confirmait un jugement du tribunal de Meaux, du 6
(1) V. Demorouse. Revue de Législation, 1846. t. IT, p. 447.
AUBRY ET Rau, t. IV, p. 649; — Baupry Er Barpe Traité des Obligations, t. 1, p. 311; — Baupry-Lacanrinerie. Précis de Droit civil, t. II, n° 908 ; — BouLLANGER, note au SIREY, 1866, 1. 2:33; — LaAuRENT, t. XXVII, n° 347 et suiv.
(21 Voir cependant quelques décisions en sens contraire : Paris, 27 juin 1863. S. 1863. 1. 249; — D. 1063. 2. 164. Paris, 11 décembre 1894, La Loi, 19 janvier 1895.
mars 1822, déclarant : « que tout salaire d’agent d’affaires est soumis à évaluation et règlement par le juge » et, le 11 mars 1824 (1), la chambre des requêtes de la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé contre cet arrêt qui, disait-elle, n'avait violé aucune loi.
C’est cet arrêt singulièrement.laconique se bornant à cette simple affirmation qui devait cependant fixer la jurisprudence. La chambre des requêtes de la Cour de cassation continua en effet à rendre une série d’arrêts dans ce sens {2), ne donnant d’ailleurs pas les motifs sur lesquels elle se basait pour déclarer ainsi réductibles les salaires promis aux agents d’affaires : c’est ainsi que dans un arrêt du 18 avril 1872 elle validait un arr:t de la Cour de Paris qui, en réduisant le salaire, n’avait fait d’après elle, que juger « suivant les régles de la matière » {3). Les cours d'appel imitèrent cet exemple et se prononcèrent dans le même sens.
A vrai dire la chambre civile de la Cour de cassation qui ne s'était pas prononcée jusqu'alors eut d’abord quelques hésitations et dans un arrêt du 7 mai 1866 (4) réserva la question, mais, le 29 janvier 1867, elle adoptait nettement cette théorie, et, assimi-
(1) Cass. 11 mars 1824. S. 25. 1. 135.
(2): Cass. reg. 18 avr. 1855.18.:55.1.527; D.55. 1.206.Cass. req., 1” juil. 1856. D. 56. 1. 464; - Cass. req., 12 janv. 1863. S. 63. 1. 249 ; D. 63. 1. 302.
(3) D. 73. 1. 259 : « Si l'on demandait à la Cour de cassation où se trouvent les règles de la matière ? » observe spirituellement Lourent(t. XX VIT, n° 352).
FE 2} Ce
lant les agents d’affaires aux mandataires, se fondait sur le principe de la gratuité du mandat (1)
Depuis cet arrêt la jurisprudence de la Cour de Cassation n'a pas varié (2) et continue à se baser sur le princi?e de la gratuité du mandat, et, subsidiairement, sur celui de la nécessité de la cause dans les obligations, tenant en somme le raisonnement suivant : l'opération que l’on demande aux agents d’affaires d’effectuer est en définitive un mandat ; or le mandat est gratuit ; donc pour tout ce qui sort de la gratuité, l’obligation du mandant est sans cause. Aussi les tribunaux peuvent-ils réduire le salaire promis aux mandataires sans qu'il soit nécessaire de faire preuve d’un manque de liberté quelconque dans le consentement.Le droit à réduction existe par le seul fait que le salaire promis est exagéré, étant donné le service rendu par le mandataire.