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pactions sont illicites »; Guyot (1) nous dit également qu’ « en France on ne peut faire de convention sur ces sortes d'objets. Les proxénètes qui font réussir des mariages ne peuvent prétendre que ce qu’on veut bien leur donner »; Denisart (2) constate simplement que «ce mot vient du grec rpoËeverne, courtier. Les Grecs donnaient aux proxénètes un nom plus honorable que celui celui de courtier : il les appelaient interprètes ; c'était même une espèce d'office à Rome : les pères s’adressaient à eux pour sonder et pour pressentir l'esprit des jeunes gens à qui ils destinaient leurs filles. »
Certains auteurs étaient même tout à fait partisans du caractère licite du courtage matrimonial ; nous avons déjà vu le plaidoyer de Gillet en sa faveur ; — Automne (3), lui, allait plus loin et voulait qu’il y eût en France des courtiers matrimoniaux officiellement constitués : (Il faudrait, dit-il, qu’il y eut es villes certain lieu désigné auquel ceux qui auraient besoin de quelque chose se pussent rendre et faire enregistrer leur affaire à un officier établi pour cet état. Je cherche à acheter telle chose que je ne trouve es boutiques, je cherche compagnie pour aller à Rome ou à Paris, jai besoin d'un serviteur de telle qualité, tel maître; tel demande un ouvrier, qui ceci, qui cela selon son besoin, comme j'ai appris qu’il y a en quelques villes d’Espagne
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(1) Collection de décisions de jurisprudence, 7° éd., 1771, v° Proxénète.
(2) Guyot dans le Répertoire de Merlin. Ed. de Bruxelles, 1827, t. XXV, v° Proxénète, p. 548.
(3) AUTOMNE, Digeste, 3 éd., 1629 : De Proxeniticis, p. 811.
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des entremetteurs de mariage qui demandent aux pères qui ont des filles à marier quel gendre ils désirent, ce qu’ils veulent donner en dot, de même aux pères des enfants ou autres : et plusieurs filles ou jeunes hommes ne sont mariés pour ne savoir parti sortable, et semble que 6e moyen de nous entr’advertir apporterait une grande commodité au commerce public : car à tous coups il y a des conditions qui s’entrecherchent, et pour ne s’entendre laissent les hommes en extrême nécessité... C'est en France un défaut pour la police de n’avoir pas, comme en d’autres pays, des entremetteurs pour les mariages ».
De même, Domat (1) nous dit que : « Si l’entremise n’est pas gratuite, celui qui a employé un entremetteur lui doit un salaire, ou tel qu'il a été convenu ou selon qu’il est réglé; comme si l’entremetteur est un officier qui ait son droit taxé, ou tel qu’il sera ordonné, s'ils n’en conviennent de gré à gré. Car cette fonction, étant licite, doit avoir un salaire proportionné à la qualité du commerce ou autre affaire, à celle des personnes, au temps que dure l’entremise et au travail de l’entremetteur. »
(1) Les lois civiles, 1777, t. I, 1. 9, t. 17 : Des proxénètes ou entremelteurs.