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qu’on n’est pas agréable. L’on affecte, au contraire, souvent de paraître ne pas penser aux personnes à qui l’on pense le plus. Du moins, et ordinairement, on fait faire les premières avances par des étrangers, qu’on puisse désavouer s’ils ne réussissent pas. L’on veut sonder les esprits pour connaître leurs dispositions avant que de se déclarer, et cela ne se peut faire que par un tiers. D’ailleurs, et dans le commerce du monde, chacun a ses raisons de ménager en secret et avec mystère une recherche pour le mariage. L'un doit endormir des rivaux qui sont à craindre ; l’autre se dérober à des envieux ou des ennemis qui, dans ces occasions, ne manquent jamais de relever d'office tout ie mal qu’ils savent et celui qu’ils ne savent pas. Celui-là appréhende qu'en se présentant et agissant lui-mêmé, un empressement trop marqué ne donne de la défiance et pe refroidisse les esprits : celui-ci difière le plus qu'il peut de s’exposer au grand jour, de peur d’attirer {rop d’yeux sur soi, et qu’à force d'application l’on ne vienne à découvrir jusqu'aux défauts im perceptibles. »
Et plus loin (1) : « Qu’on ne dise pas que ces conventions peuvent quelquefois donner lieu à des surprises et à des fraudes. Est-il de loi si sage dans son principe, qui ne soit sujette à quelque inconvénient dans l’exécution. L'eau la plus pure dans sa source ne peut-elle pas être corrompue dans son cours? Il n’est rien de si salutaire, rien de si utile dont on ne puisse faire un mauvais usage.
« Or, comme ce ne serait pas une raison d’abolir RE RS
une bonne loi parce que la malice des hommes peut en abuser en quelque rencontre, ce ne doit pas être non plus un motif de bannir du commerce du monde une pratique qui a ses utilités en général, quoique dans le particulier elle puisse donner quelquefois occasion à quelque désordre. Et comme il est de la prudence des juges, en maintenant l'exécution des lois, de punir ceux qui en abusent, il est aussi de leur sagesse de juger toujours par les principes de la justice, de l'équité et de l'utilité publique, et jamais par des raisons d’inconvénient. »
Ces raisons ne convainquirent pas les juges qui se prononcèrent dans le même sens que l’arrêt du 29 janvier 1591 et décidèrent que la somme promise au courtier ne devait pas lui être payée. Il est vrai, qu'ici, l'hypothèse était fort défavorable à l’entremetteuse qui, étant la gouvernante de la jeune fille, s'était prévalu de l'ascendant qu’elle avait sur elle pour l’engager à se marier contre la volonté de ses parents.
Il est néanmoins assez curieux que la jurisprudence de l’ancien droit ait ainsi nettement abandonné la tradition sur ce point et ait défendu une thèse opposée à celle qui prévalait en droit romain. Si l’on recherche les motifs qui ont pu jl'orienter dans ce sens, il semble qu’on pourrait en invoquer deux principaux : c’est tout d’abord un changement dans la conception elle-même du mariage : le mariage a Rome pouvait être dissous avec une extrême facilité par le divorce et la simple répudiation, et les lois Julia de maritaridis ordininibus et Pappia Poppoea, dans leur préoccupation contre les tendances du célibat qui se manifestaient de plus en plus, lui avaient même quelque
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peu donné un caractère de spéculation et de trafic ; aussi les proxénètes devaient-ils être considérés comme faisant un métier assez peu honorable, il est vrai, mais parfaitement licite. Mais, dans l’ancien droit, un courant d'idées absolument contraire se manifesta : sous l'influence du droit canonique, qui joua si longtemps un rôle important au moyen-àge, le mariage devint un lien inviolable et sacré, et peutêtre est-ce par un scrupule quelque peu exagéré qu’on a ainsi condamné la légitimité du salaire dû au courtier matrimonial.
Mais à côté de cette raison, toute morale. qui nous semble cependant ne pas avoir été indifférente à ce changement d'idées, il y en a une autre certaine c’est la méfiance excessive qu’on avait dans l’ancien droit envers tous les courtiers au point de vue de leur honorabilité, méfiance qui rejaillit forcément sur les courtiers matrimoniaux. Cette hostilité à l'égard des courtiers nous est attestée par de nombreuses coutumes : la coutume du Berry (1) au sujet des fourberies qui se peuvent commettre par les courratiers et les revendeurs ; la coutume de Paris (2) ; la coutume d'Orléans (3) ; la coutume du Nivernais (4) qui veut que les proxénètes, courtiers et autres commis destinés à vendre des marchandises à eux confiées, soient contraints par corps à vendre ces marchandises on leur valeur ; Boucheul (5) nous dit également qu’on
(1) Art. 31 et 32. Ed. Thomas de la Thomassière, t. IX.
(2) Art. 170.
(3) Art. 1429. DELALANDE. Coutume d'Orléans commentée, 2" édit. De
(4) Art, 21. Guy Coquize. Coutume de Nevers.
() Dictionnaire des arrêts, vo Courtier.
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se montrait très dur à leur égard et nous cite le fait d’un courtier « avant donné lieu à pratiquer l’usure, « qui fut condamné à faire amende honorable et à « restituer ce qu'il avait pris pour son salaire, et en « l’amende de 400 livres parisis (1) envers le roi et à « tenir prison jusqu’à son plein paiement. »
Merlin (2) nous dit aussi que les courtiers étaient considérés comme des personnes publiques, et dès lors, contraignables par corps à rendre compte des marchandises et des commissions pour lesquelles ils ont éte employés. |
Les courratiers ou courreliers (ainsi nommés dans une ordonnance de janvier 1350 et dans un règlement de février 1415), furent du reste suspects dès leur. apparition et fort étroitement réglementés (3).
(1) La livre parisis valait environ 1 fr. 25.
(2) Dictionnaire, v° Proxénète. (Ed. de Bruxelles 1827), t. XXV, p. 548.
(3) Une ordonnance de Philippe le Bel de janvier 1312, et un statut de Louis le Hutin, consacrèrent leur orgänisation en lès obligeant à se munir, pour exercer leur fonction, d'une autorisation préalable.
Charles VI, par un règlement de police du mois de février 1415, créa à Paris des courtiers pour le commerce des vins, des chevaux, etc., et interdit formellement à quiconque de s’entremettre dans les fonctions de courtier sous peine d'amende arbitraire.
Charles IX, en 1572, rendit un édit qui établissait à titre d'oflices, c'est-à-dire rendait transmissibles et héréditaires les charges de « tous courretiers qui exercent faits de courtage ». Un arrêt du Conseil d'Etat de 1595 reproduisait les mêmes dispositions, mais en limitant le nombre des charges à huit pour Paris, douze pour Lyon, quatre pour Rouen. Cet arrêt édicte la liberté, pour les parties, d'agir par elles-mêmes; c'est ce qu’on précisera plus tard en disant : « Ne prend pas courtier qui ne veut ». (Edit de décembre 1672).
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Il était dès lors fort difficile au courtage matrimonial de prendre beaucoup d’extension, et l’on s’explique que les rares fois où les courtiers viennent porter leurs réclamations devant les tribunaux, ceuxci les aient débautés de leurs prétentions.
$S 2. — Doctrine.
Si nous recherchons maintenant l’avis de la doctrine, nous voyons que la plupart des auteurs se contentaient de rapporter cette jurisprudence, sans l’approuver ni la critiquer : elle faisait simplement loi pour eux.
C’est ainsi que Rousseaud de la Combe ({) constate que « la promesse que le courtier s’est faite faire pour « parvenir à un mariage par son entremise est « nulle », en se reportant aux arrêts que nous venons d'examiner ; — que Ferrière (2) déclare qu’ « un proxénète en fait de mariage n’est pas en droit d'exiger le paiement de ce qui lui a été promis ; l’exécution d’une telle promesse dépend uniquement de l’honnêteté et de la libéralité de ceux auxquels il a rendu service, quelque avantageux que paraisse le mariage qu'il aurait fait réussir : c’est pourquoi telles
L'institution des courtiers fut confirmée et de nouveau soigneusement réglementée par les célèbres ordonnances de 1673 et de 1681, dont les dispositions sont encore souvent appliquées aujourd'hui.
(1) Dictionnaire, 4° éd., 1769, v° Proxénète, p. 538.
(2) Dictionnaire de droit et pratique, 4° éd., 1758, v Proxénèle.