Histoire du clergé pendant la Révolution française
7t ARRESTATION DES PRÊTRES
insermentés. 11 fallait donc à leur détention un dénoûment quelconque. L'Assemblée nationale le comprit ainsi, et le 26 août 1792 elle adopta le décret suivant :
Tous les ecclésiastiques qui, étant assujettis au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1700 et celle du 17 avril [791, ne l'ont pas prêté ou qui, après l'avoir prêté, l'ont rétracté et ont persisté dans leur rétractation, seront tenus de sortir sous huit jours des limites du district et du département de leur résidence, et dans quinzaine hors du royaume.
En conséquence, chacun d'eux se présentera devant le directoire du district ou la municipalité de sa résidence, pour y déclarer le pays étranger dans lequel il entend se retirer, et il lui sera expédié sur-le-champ un passe-port qui contiendra sa déclaration, son signalement, la route qu'il doit tenir et le délai dans lequel il doit être hors du royaume.
Passé le délai de quinze jours, les ecclésiastiques non assermentés qui n'auraient pas obéi aux dispositions précédentes seront déportés à la Guyane française. Les directoires des districts les feront arrêter et conduire de brigade en brigade aux ports de mer les plus voisins qui leur seront indiqués par le conseil exécutif provisoire. Celui-ci donnera en conséquence des ordres pour faire équiper et approvisionner les vaisseaux nécessaires au transport desdits ecclésiastiques.
Ceux ainsi transférés et ceux qui sortiront volontairement en exécution du présent décret, n'ayant ni pensions ni revenus, obtiendront chacun trois livres par journée de dix lieues, jusqu'au lieu de leur embarquement ou jusqu'aux frontières du royaume, pour subsister pendant leur route. Ces frais seront supportés par le trésor public et avancés par les caisses de district.
Tout ecclésiastique qui serait resté dans le royaume après
ET LEUR INCARCÉR \T1<»N. 75
avoir l'ail sa déclaration de Bortir ei obtenu un passe-port ou qui rentrerai après avoir sorti, sera condamné à la peine de détention pendant dis ans.
Sniit exceptés «les dispositions précédentes les infirmes dont les infirmités seront constatées par an officier do santé qui sera oommé par le conseil général de la commune; sont pareillement exceptés les sexagénaires, donl l'âge sera aussi dûment constaté.
Tous les ecclésiastiques qui se trouveront dans le cas des exceptions portées par l'article précédent, seront réunis au chef-lieu du département dans une maison commune donl la municipalité aura l'inspection et la police.
Ces mesures, si rigoureuses qu'elles puissent paraît re, avaient au moins l'avantage de conserver aux ecclésiastiques qui en étaient l'objet, l'existence par eux vouée au « ulte de la vraie religion ; mais ce n'était pas assez aux yeux de ceux qui avaient juré la perte des malheureux détenus.
Déjà le 23 août, suivant la propre déclaration de Pétion, une section était venue en députation au conseil de la Commune, et déclarait formellement que les citoyens, fatigués, indignés des retards que l'on apportait dans les jugements, forceraient les portes des prisons et immoleraient à leur vengeance les coupables qui y étaient renfermés. Cette pétition, conçue dans les ternies les plus délirants, n'avait éprouvé aucune censure; au contraire, elle avait reçu des applaudissements '.
Le 30 du même mois, le conseil général de la Commune arrêtait que « les sections seraient chargées