ANNEXES
Septembre 1347. — Philippus rex etc. A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons a tous presens et avenir que sur ce que le prieur et couvent des Frères Presclieurs de Sens nous ont fait supplier humblement, c'est assavoir que le cours d'un ruissel d'yaue appelle Merderel courant entre les murs de la cité et le couvent des dis frères, duquel une partie court par les aisemens et neccesseriaux dudit couvent, Nous leur volsissions tout occroier, mesmement qu'il se puet bien faire senz préjudice de Nous a pou ou nient de dommage d'autruy si corne il disent, Nous volanz estre certefiez sur ce en avons fait faire informacion pour savoir la vérité, laquelle deuement et souffisamraent faite et a nous diligemment rapportée et comme par ycelle nous soit souffisamraent apparu que tout le cours dudit ruissel puet avoir cours par ledit couvent sens dommage ou préjudice de Nous ou du commun profit ne d'autre fors en tant que aucuns petis menagiers et pou demourans devant le couvant desdis frères auroient le cours dudit ruissel un pou plus lointaing se il couroit par ledit couvent que il n'ont de présent. Nous considérées les choses dessus dites et que plus grant dommage et inconveniens seroit se l'ostel dudit couvent ou il a continuelment grant nombre de notables personnes estoit corrumpu que se ledit ruissel estoit un pou plus eslongniez
des dis menagiers et que chose i)lus raisonnable soit que ledit couvent eust tout le bénéfice et l'aisement de tout le missel devant dit que lesdiz mesnagiers especialment, que ledit ruissel retourneroit par un pou de delay en son droit cours, par quoy lesdis mesnagiers porroient recouvrer le bénéfice et l'aisement du dit ruissel ou a pou ou a nyent de grief a euls; Nous de grâce especial et de nostre auctorité et puissance royal, de certaine science, volons et occroions auzdis frères que tout ledit ruissel il puissent faire courre par les aisemenz et neccessairiaux de leur hostel et en autre manière selon ce qu'il leur semblera prouffitable, mais qu'il retourne en son cours hors et au dessouz de leur maison et couvent, senz ce qu'il en puissent estre reprinz par Nous, par noz gens ne par autres, ne que aucuns leur puisl empesclier ou temps avenir en quelcunque manière et pour quelcunquc cause que ce soit. Si donnons en mandement a tous les justiciers de nostre royaume et a leurs lieutenans qui a présent sont et pour le temps avenir seront et a chascun d'eulz que lesdis religieux facent et lessent joïr et user paisiblement d'or en avant de nostre présente grâce et contre la teneur d'ycelle, ne les empescliez ou souffrez estre empcschez en aucune manière. Et pour que ce soit ferme chose et estable a tous jours, nous avons fait mettre nostre secl a ces présentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et en tout l'autruy. Ce fut fait a Amienz l'an de grâce Mil C. C. C. quarante et sept ou mois de septembre. P. le Roy en ses R. J. de Vernon. (Archives nat., JJ 68, fol. 432 )
Mai 1360. — Karolus primogenitus Régis Francorum ac Regnum Regens, dux Norraannie et Dalpiiinus Viennensis, Dominorum nostrorum regum Francie exemplis edocti qui sacrosanctas Dei ecclesias zelo fidei et pie devocionis accensi immensis dittarunt muneribus validisque munierunt previlegiis, sicut ipsa facli evidencia manifestât ad ea
que ecclesiarum ipsariim comodiim divinique cultus augmentacionem respiciuril assensum nostrum tanto prebemus libencius quanto per hoc prêter Imraane laudis preconium qnod exinde nobis acquiritur sempiterne felicitatis premium qiiod Xrïsli fidelibus suis repromittitur facilius promereri speramus. Noscat igitur presencium et futurorum universitas quod cum dilectus et fidelis dominus Petrus Pagani, miles et consiliarius dicti domini progenitoris nostri et noster, pio et caritàtivo affectu considerans eccle siamdomos et habitacionem totalem quas religiosi prior et conventiis fratrum predicatorum Senonensium ab ipsorum fundacione liabuerant et inhabitare consueverant extra et prope muros civitatis Senonensis nuper occasione guerrarum diruptas et penitus abrasas fuisse, quandam domum suam sitam Senonis in vico de Yiridario per quem itur ad ripariam Yonne, contiguam ex una parte domni defuncti Egidii Moriau et ab alia parte domni Francise! Dalemans ac viridaria sita in eadem villa Senonensi ante domum vel hospicium de Pruilliaco que quidem donius fuit quondara domini Philippi de Solerne et ejus uxoris defunctorum, et a dicto domino nostro ad censum teneri dicitur, dictis l'ratribus prioris et conventui predicatorum Senonensium pro liabitacione sua ibidem perpetuo construenda erogaverit, et in puram elemosinam aniore Dei donaverit prout ex ipsius domini Pétri relacione didiscimus : Nos prefati militis nostri laudabile propositum approbantes, ad ipsius supplicacionem instantem ad honorem Dei, et ut nos et domini ac amici nostri defuncti présentes et futuri missarum, oracionum et aliorum benefactorum que ibidem celebrabuntur et fiant, simus et sint participes, volumus et expresse ex gracia speciali, certa sciencia et auctoritate regia qua fungimur, concedimus quod prior et conventus fratrum predicatorum predictorum et eorum successores hujusmodi domum et viridaria cum suis pertincnciis teneant, habeant et possideant pacifiée et quiète perpetuo absque exaccione vendendi vel extra manum suam ponendi, quodque eisdem domo et viridariis uti et gaudere et ex ipsis ordinare pro li-
bito voluntatis prout de re propria valeant in futurum. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret sigillum nostrum presentibus litleris duximus apponendum, salvo in aliis jure dicti domini nostri et nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo mensemaii. [Per Dominum Regentem, presentibus dicte domino Petro Pagani et confessore.] Marueil. (Archives de l'Yonne, H 578.)
10 juin 1682.— Louis, par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, A nos amez et féaux les gens tenans nostre cour de Parlement a Paris et a tous autres officiers et justiciers qu'il appartiendra. Salut. Le P. Jean Louis Floriot, docteur en théologie, ex provincial de la Province de France de l'Ordre des Frères Prêcheurs, vicaire et commissaire gérai des Couvens réformez de la Province, nous a très humblement tait remonstrer que le général dudit Ordre par sa Commission du 8 Avril dernier l'avoit nommé commissaire pour entr'autres choses incorporer le Couvent des Frères Prêcheurs de nostre ville de Sens dans la Congrégation de France, y restablir et maintenir l'observance régulière, et à cet effet en retirer le prieur et les religieux non réformez et y en mettre un de ceux qui le sont, ainsi qu'il est plus amplement porté par lad. commission, et comme il ne la peut exécuter sans nostre autorité et permission expresse il nous a fait suplier de luy accorder nos lettres d'attache sur ce nécessaires. A ces causes, Nous vous mandons et enjoignons par ces présentes signées de nostre main que s'il vous appert que dans lad. commission il n'y ait rien de contraire aux saints Décrets et Concordats passés entre le Saint Siège et nostre Ro3'aume, franchises et libériez de l'Eglise gallicane, vous ayez audit cas a faire enregistrer lad. commission et ces présentes et du contenu en icelle jouir et user ledit exposant plainement et paisiblement sans luy donner
ny permettre qu'il luy soit mis ou donné aucun trouble, etc. Car tel est nostre plaisir. Donné à Versailles, le 10" jour de Juin l'an de grâce mil six cens quatre vingt deux et de nostre règne la quarantième. Louis.
Par le Roy, Colbert. [Grand sceau de cire jaune.)
(Archives de l'Yonne, H^578).