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DANS L'HÉRAULT 83 rault, que cette dernière société ne les a jamais appliquées ou à peu près, du moins en ce qui concerne les dépôts, on en concluera que ces caisses devaient tout naturellement emprunter les statuts de la Caisse de Montpellier ; il leur était impossible avant d'avoir fonctionné d'en élaguer quoi que ce soit; la pratique rendit inutile quelques-unes de ces dispositions, et en particulier celles qui ont trait aux dépôts ou aux opérations de la Société, L'on trouve cependant, malgré sa création récente, dans la Caisse d’Olonzac, un article relatif à ces dépôts ; ceux-ci doivent être consentis pour six mois au moins, pour trois ansau plus. La Société d'Olon- Zac, étendant ses opérations à tout le canton, on ne trouvera pas étonnant qu’elle ait pris de semblables précautions. On voulait faciliter la constitution d'un fonds de roulement, au cas où la Caisse Régionale n’eût pas suffi pour l'escompte, ou tout au moins n’eût pas voulu escompter ses effets au délai d'une certaine somme ; c'est là une exception. Il ne s'agissait point, en effet, au moment même où une très grande gêne se faisait sentir chez les viticulteurs, de recueillir des économies ou des disponibilités qui n’existaient point ; on voulait seulement utiliser les fonds mis par l'Etat à la disposition de la Régionale et ceux qui résultaient des souscriptions des membres de cette Société.
Quelles sont les opérations auxquelles se livrent tou® tes ces Caisses rurales ? Si l’on consulte leurs statuts, à l'exception de ceux des premières Sociétés créées dans le département, on verra qu'il s’agit sculemen pour elles d’ « avances ou prêts consentis à leurs membres ». Et ainsi se trouve parfaitement délimité le rôle de ces mutualités agricoles, si l’on y ajoute les dispositions de Particle suivant : «les prêts seron consentis par la Caisse Régionale mutuelle du Crédit Agricole du Midi ». En un mot, la viticulture atteinte
a besoin d’avances assez considérables pour lutter contre l’avilissement des prix, pour mener à bonne fin des récoltes, malheureusement trop abondantes; on ne peut plus recourir, comme auparavant, soit à la banque, soit à un voisin plus aisé et, d'autre part, il vient de se créer une Société au capital de laquelle se sont ajoutées des avances de l'Etat; comme il suffit, pour recourir à ses bons offices, d’être membre d’une Caisse rurale, on s’empresse de créer ces dernières qui, sans fcnds de roulement, sans capital leur permettant d'agir seules (le capital versé de la plupart d’entre elles serait absorbé par un seul prêt), vont devenir les intermédiaires exigés par la loi, pour bénéficier des sommes mises à la disposition de l’Agriculture.
Ne devait-on point redouter, dans ces conditions, une certaine légèreté de la part de leurs fondateurs ? Ne pouvait-on pas craindre que ce ne fussent justement ceux dont le crédit était le plus suspect, qui prissent l'initiative de leur organisation ? En vérité, non. Les garanties réclamées par l’escompteur devaient détourner toute tentative de ce genre. Il ne suffisait point, pour ces caisses, d'accepter le papier de leurs membres ; il fallait aussi le faire accepter par cet escompteur.
Les formalités à remplir pour l'obtention des prêts devaient être plus simples que celles exigécs par le Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault. D'abord toutes ces caisses limitaient leurs opérations à la commune où elles avaient été créées, sauf Olonzac, caisse cantonale, et Lodève, caisse d’arrondissement ; l'enquête dans ces conditions était bien plus facile et n’exigeait point cet échange de correspondance entre emprunteur et escompteur, compliquant et allongeant singulièrement les opérations ; de plus, dans un même village, toutes les situations
sont connues et les administrateurs, avant même toute enquête, savent à quoi s’en tenir sur le compte de l’emprunteur, savent si oui ou non la demande doit être prise en considération, si elle est proportionnée ou pas à l'exploitation de cet emprunteur. Dans quelques unes des communes mêmes, les sociétaires se sont en quelque sorte choisis, et ont ainsi constitué des sociétés presque fermées, sur les conseils de M. Astier. (‘) Par suite, ces caisses ont un caractère un peu exclusif, le résultat est d’en interdire l’accès à ceux qui, peut-être, auraient le plus besoin de crédit ; il en résulte d'autre part une très grande sécurité pour la caisse elle-même et pour lescompteur ; mais cette sécurité, on aurait pu l'obtenir en appliquant rigoureusement les règlements intérieurs, en se montrant très sévère pour l'acceptation des demandes, et cela sans décourager le mouvement naissant de la création de ces sociétés. La situation économique, nous répondra-t-on, comportait la plus grande prudence dans leur établissement; c’est là la meilleure justification d’un pareil procédé; on peut seulement souhaiter voir les choses se passer autrement, lorsque cette situation économique sera redevenue ce que ’elle était autrefois.
Les règlements de chacune de ces caisses indiquent les formalités à accomplir par les emprunteurs ; elles sont très sensiblement les mêmes pour toutes. Tout viticulteur, désirant emprunter, doit présenter sa demande en même temps que fournir la garantie exigée, et comme l'enquête est ici bien simple, cette demande est examinée par le ou les administrateurs délégués à cet effet et renvoyée à la Caisse régionale. Celle-ci
(1) Voir Bulletin Société d'Encouragement à l'Agriculture de l'Hérault An née : 1900, page : 291,
l’examinera à son tour, fera l'enquête nécessaire et, selon les résultats de cette dernière, son comité d'escompte (il se réunit tous les mercredis) l'acceptera ou la rejettera. Comme l'acceptation de la Caisse locale est subordonnée à celle de la caisse régionale, dans le cas où celle-ci la rejetterait, cette demande devrait être considérée comme non avenue; en effet, les caisses locales n'ayant aucune avance, aucun fonds de roulement constitué (leur capital est employé à la souscription de parts de la Caisse Régionale), ne peuvent consentir elles-mêmes aucun prêt,
Quelles conditions devront donc remplir les emprun: teurs ? L/on groupera à ce sujet les caisses existantes : on rangera, dans un premier groupe, les caisses les plus anciennes ; dans un second, celles dont la création est postérieure à celle de la Régionale. Les Caisses du premier groupe ayant adopté, dans leur intégrité, les statuts du Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault, prêtent seulement sur caution r'ileurs emprunteurs devront donc, en même temps que leur demande, présenter un effet avalisé ; une pratique assez courante veut que l'avaliseur soit un sociétaire, parfois même un administrateur ; cependant ceci n'est point une règle établie, et l'avaliseur peut être pris en dehors des sociétaires. Les caisses du second groupe prêtent seulement sur warrant ; l’on trouve, article 12 des statuts de la plupart d’entre elles, la disposition suivante : « Le demandeur devra se conformer à la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ». Mais, ici encore, une distinction à établir : le warrant, et pour de nombreuses raisons, n'a pas été considéré pas l'escompteur (') comme une garantie suffisante ; il peut arriver, en effet, que le vin, s’il est de qualité inférieure ou s’il ne
(1) Ici la Caisse Régionale.
reçoit pas les soins voulus, ne se conserve point ; dans ces conditions la garantie offerte par ce titre devient nulle; enfin, on n’a pour se protéger contre la mauvaise foi du viticulteur, qui voudrait faire disparaitre sa récolte malgré son warrant, qu’une sanction pénale édictée par l’article 13 de la loi du 18 juillet 1898, protection bien insuffisante (‘). C’est pourquoi au début, lorsque la responsabilité des membres était engagée jusqu’à concurrence seulement du capital souscrit par eux, la Caisse Régionale exigeait une seconde signature sur tous les effets présentés par les emprunteurs. Actuellement, au contraire, sur les représentations des administrateurs de cette Caisse, les Sociétés rurales ont adopté un autre régime (*) ; elles ont engagé la responsabilité soit des membres du Conseil d'administration, soit de tous les membres de la Caisse, mais dans de certaines limites variant avec chaque caisse; une seule, la dernière créée, a admis la solidarité illimitée. Le tahleau cicontre (voir page suivante) nous fixera à ce sujet.
La Caisse régionale n’exige plus aujourd’hui un aval personnel pour les effets présentés par ces caisses. Toutefois la force de l'habitude a laissé persister cet usage et la plupart des effets lui arrivent revêtus d'une seconde signature ; parfois même est-elle demandée par la caisse rurale, si lemprunteur parait ne pas présenter les garanties suffisantes.
On pourrait ranger dans un troisième groupe 3 caisses, celles de Lodève, Vendres et Capestang, qui n’opèrent point avec la Régionale ; cependant comme celles-ci sont à responsabilité limitée, et par conséquent
(4) On a eu l'exemple dans l’Aude dun détournement de récolte warrantée.
(2) A lexception de celles du premier groupe: Cournonterral, Cazoulsles-Béziers, Murviel-les-Montpellier, Puimisson, auxquelles il faut ajouter celles de Nézignan l’Evêque, et Vendres qui a cessé ses opérations.
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n'acceptent que le papier à deux signatures, on doit les classer dans le premier groupe.
Les prêts consentis seulement sur warrant, comme l’exige l’art. 12 des statuts des sociétés portées au tableau précédent, présentent d'assez grands inconvénients : en premier lieu l'établissement de ces warrants comporte des formalités assez nombreuses, surtout dans le cas où l’emprunteur ne serait point propriétaire ; il y a {à un échange de correspondance entrainant perte de temps, et renchérissement des frais d'emprunt ; mais il est un obstacle bien plus sérieux encore.Si l'agriculteur a déjà vendu sa récolte, comment lui procurera-t-on les sommes nécessaires à son exploitation puisqu'il est dans l'impossibilité de warranter ? Et comme les dépenses sont surtout engagées au moment même où la récolte va être faite, c'est-à-dire longtemps après la vente, en général, de la récolte précédente, c’est tout simplement supprimer pour lui la possibilité d’ emprunter. Cette difficulté n’a pas été entrevue ; au moment où les caisses se sont créées on se trouvait surtout en face de viticulteurs embarrassés de leur vin ; il fallait leur consentir des avances qui leur permettraient d'attendre un relévement clans le cours de leurs produits. La dernière caisse fondée a apporté un léger correctif, selon nous insuffisant. Il est dit (art. 12. Statuts Gigean):« A partir du fer juillet de chaque année et jusqu’à la récolte seulement, la société pourra consentir des avances à ses sociétaires qui en feront la demande dans un but agricole, sur un billet avalisé par un signataire »; et l’art. 13 ajoute encore : « les effets sur seconde signature seront appuyés par un Warrant, sitôt la récolte faite ». Il en résulte que le viticulteur, 2. eu le bonheur de vendre sa récolte assez rapidement, ne pourra jusqu'au 4e’ juillet recourir à cette institution de crédit. Cet
inconvénient ne larda pas à se faire sentir et l’on vit certaines caisses, notamment celles d’'Olonzac (2)s et St-Geniès, demander à la Régionale de vouloir bien, contrairement à leurs propres statuts, accepter du papier non appuyé de warrants. Sur la réponse négative de celle-ci, ces sociétés durent modifier leurs statuts, accepter, comme le leur recommandaient les administrateurs de la Caisse Régionale, le régime de la solidarité et déclarer en outre que « quand le demandeur n'aura plus de marchandises à warranter, la société pourra lui consentir des avances ou prêts sur double signature (?). »
On doit encore signaler à propos de l'emploi du warrant un inconvénient non moins grave. L'art. 1 $ 3 de la loi du 18 juillet 1898 nous dit : « Le produit agricole warranté reste, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant ». Nous nous trouvons donc en présence de la situation suivante : un viticulteur a besoin d'argent ; il peut s’en procurer grâce à la faculté qu'il a de warranter sa récolte dont la vente lui permettra de se libérer, — mais on lui interdit justement cette vente, seule facon pour lui de s'acquitter de sa dette, tant qu'il ne sera pas libéré; (le produit warranté reste le gage du porteur du Warrant). Quelle solution a été apportée à pareille difficulté ? Il est fort probable qu'en présence d’un produit warranté, l'acheteur doit consentir des avances; celles-ci permettront à l'emprunteur de désintéresser son prêteur ; mais cela peut se faire seulement par un paiement anticipé, car il serait bien rare que l'achat de sa récolte par un tiers coïncidat avec l'échéance du
(1) Statuts modifiés sur ce point à la date du 24 juillet 1902.
(2) Modification a l’article 12. Statuts de la Caisse de Saint-Geniez-le-Bas à la date du 5 juillet 1902,
billet souscrit, et de là encore nouvelles complications dans les opérations des Caisses, (déduction d'intérêt, correspondance échangée avec l'escompteur etc).
Les Sociétés rurales prennent encore d’autres garanties : elles établissent généralement une proportion entre les avances à consentir et le nombre d’hectolitres warrantés ; on ne peut sen étonner, l’on ne conçoit guère la possibilité d'agir autrement. Il parait plus surprenant de voir combien chez la plupart d’entre elles est faible cette proportion ; ainsi la caisse d'Olonzac, la plus généreuse, offre seulement 4 fr. par hectolitre de vin en cave, et la caisse de Caux descend jusqu’à ! fr. 50 par hectolitre. On peut expliquer ce fait de deux façons, d’abord la création de ces caisses coïncide avec le moment où les cours des vins étaient le plus bas; de plus, la mauvaise qualité des produits pouvait faire redouter qu’une partie, sinon la totalité de ces vins, ne se conservât point. Les règlements intérieurs de la plupart des caisses exigent encore la remise par tout emprunteur d'autant d'échantillons doubles « qu'il aura de foudres à Warranter dans sa cave (°) ».
Du reste, c'est après examen sérieux de ces échantillons que seront consentis les prêts ; l'on trouve même dans le règlement intérieur d'une Caisse : « Au cas de mauvaise qualité du vin,si celui-ci u’arrivait pas au moment de la vente, le vin de Ja récolte suivante serait warranté d'office » (?).
La prudence de ces sociétés, comme on le voit, est très grande ; elle a assuré leur bon fonctionnement, dans des moments très difficiles, résultat dont on ne peut que les féliciter.
A qui donc seront consentis les prêts ? Ici encore, des
(1) Article 3. Règlement intérieur. Olonzac.
(2) Le Pouget, règlement intérieur — article 7.
distinctions à établir. À ce sujet, on retrouve les sociétés qui se sont inspirées de la rédaction des statuts du Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault. Elles paraissent de ce chef avoir admis la possibilité d’avances faites aux membres du syndicat (‘) d’où est sorti la Caisse rurale. En vérité la plupart d’entre elles (?) se bornent à prêter à leurs propres membres. Il en est pourtant une qui présente dans sa constitution et dans son fonctionnement des particularités intéressantes : elle a été d'abord créée par huit propriétaires, au capital de 800 francs, et quoique à capital variable, elle est en réalité une société fermée; ses membres sont engagés par les liens de la solidarité, jusqu’à concurrence de la somme de 25,000 francs à répartir proportionnellement au nombre d’hectolitres récoltés l’année précédente ; tous les effets présentés sont signés par tous les sociétaires ; pareille conception s'éloigne singulièrement de celle du législateur.
En réalité toutes ces caisses prêtent seulement à leurs membres, aux conditions ci-dessus mentionnées. Elles lindiquent, pour la plupart, expressement dans une disposition qui constitue pour beaucoup d’entre elles l’article 11 de leurs statuts : « La Société pourra consentir des avances ou prêts personnels aux membres du Crédit Agricole Mutuel... qui en justifieront l'utilité ». On sait, d'autre part, comment sont recrutés ces membres. Ils appartiennent tous à une même commune ; Cest tout au plus si l’on trouve une ou deux Caisses étendant leurs opérations à un canton ou
(1) On n’ignore pas que toute caisse rurale est issue d’un syndicat dont Ja création, dans la plupart des communes, a précédé immédiatement celle de cette caisse.
(2) Ce sont les premieres créées, à l’exception de celle de Cazouls-les- Béziers.
DANS L'HÉRAULT 93 à un arrondissement (). On sait aussi quels soins apportent les fondateurs à n’associer que des viticulteurs «honnêtes et laborieux » préférant, suivant les conseils éclairés du Directeur du Conseil d’Administration de la Caisse Régionale, la qualité à la quantité. C’est là, au point de vue du fonctionnement de ces . Sociétés, un très grand avantage. On a vu combien il était difficile à la Caisse de Montpellier de se renseigner exactement lorsqu'il s'agissait d’'emprunteurs éloignés d'elle. En tout cas, il y avait un échange de correspondance qui grevait les prêts ; l'enquête n'était pas toujours facile et l'on voyait, pour ce motif, la Caisse exiger la production de pièces nombreuses, tout autant de formatités décourageant les emprunteurs,
On sait comment et à qui sont consentis les prêts ? À quelles conditions le sont-ils? Ces conditions sont celles du Crédit agricole des Syndicats de 1 Hérault et ne pouvaient être autres. En effet l’escompteur de ces caisses prend le4 */;or,comme celles-ci sont obligées dese constituer une réserve, destinée à augmenter les garanties offertes par elles et à couvrir les frais généraux, sans doute peu considérables, elles ne peuvent pas escompter à moins de 5 0/0. Il ne dépend pas d'elles d'abaisser ce taux : il est intimement lié à celui de la Régionale. Cette dernière pourrait peut-être, puisque les avances de l'État ne sont point productives d'intérêt, l’abaisser comme l'ont fait la plupart des autres caisses de ce genre (*); c'est là une question à résoudre. Certains prétendent que la viticulture a tout intérêt à voir ce taux se maintenir. Nous laissons la question entière pour le moment.
(1) Olonzae, Lodève. Cette dernière consent des avances à tous les mem bres de la Société @d'Éncouragement à l'Agriculture habitant Parrondissement.
(2) Voir première partie, page 34.
Un aperçu sur l'importance des opérations de ces sociétés permettra d'apprécier exactement le rôle joué par elles. L’on ne trouvera plus ici des prêts aussi considérables que ceux consentis parle Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault ; l'on est en présence du crédit accordé à la petite ou moyenne culture; il ne pouvait en être autrement : l’escompteur de la plupart de ces mutualités, la caisse Régionale du Midi, consentait des avances dans la mesure des engagements pris par ces sociétés ; on était donc obligé de restreindre les sommes à accorder à chaque emprunteur, c’est du reste ce qu'ont fait statutairement la plupart des Sociétés. L'on trouve, en effet, dans les statuts de certaines d’entre elles : « Pour les demandes au dessous de 500 francs on devra être souscripteur d’une part au moins ; de deux parts pour les demandes de 500 à 1000 fr. et d'une action entière (‘) pour les demandes de 1000 fr. et au dessus » (?) Il résulte de là que cas sociétés considèrent comme exceptionnelles les demandes dépassant 1000 fr. On ne voit guère l'utilité d’une pareille disposition. Quiconque désirerait faire un emprunt dépassant, par exemple, 1000 fr., n'aurait qu'à souscrire une action entière ; la seule sanction possible serait évidemment le vefus d’accepter la souscription, s’il était trop évident qu'elle a été consentie dans le but de profiter de cette disposition ; cependant si l’emprunteur était notoirement solvable, la caisse n’y aurait aucun intérêt; d'autre part son crédit, ses garanties ne seront point considérablement augmentées par une telle souscription. Cela démontre enfin trop clairement que la pré-
(1) Cette expression, impropre, est celle emplavée par les caisses visées dans leurs statuts. « L'action entière » comporte 5 parts.
@) Voir statuts, article, 15, des Caisses de Maraussan, Abeïlhan, Saint- Geniès, Caux, Nézignanl’Evèque, Alignan-du-Vent,. Colombiers, etc, ;
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Occupation des souscripteurs lors de la création de ces sociétés, n’est point d'encourager une œuvre utile, mais au contraire de profiter de ses bienfaits, et c’est plutot regrettable.
On pourrait semble-t-il, tourner la dificulté en souscrivant plusieurs effets, mais on a prévu ce procédé et plusieurs sociétés ont déclaré que: «la caisse ne poura prêter plus de .... fr. au même emprunteur. ({)
Le tableau ci-contre (voir page suivante) nous renseignera sur les opérations de ces caisses.
Il n’est pas possible d'établir des comparaisons entre les différentes moyennes : la plupart de ces caisse ont fonctionné seulement pendant une année, les autres n'ont pas été créées avant la «mévente». Toutefois on constate que pour toutes, elles sont bien moins élevées que les moyennes des effets desannées correspondantes de la caisse de Montpellier. On doit pourtant excepter celle de Mudaison dont le fonctionnement présente les particularités signalées plus haut et sur lesquelles il est inutile d'insister,
Les avances consenties en 1902 par les caisses ayant déjà fonctionné l’année précé.lente sont plus importantes que les avances consenties en 1901 (°). On avait fait la remarque contraire pour la caisse de Montpellier; on avait donné comme raison une reprise dans les affaires pendant le dernier trimestre de 190? ; cette même cause aurait du produire, semble-t-il, le même effet pour les autres, l’année 1901 marquait pour elles leur début ; il ne faut donc pas s'étonner de voir les escomptes s'élever l’année suivante, malgré une amélioration sensible
(1) Voirpar xemple, article 15, Statuts, modifié à la date du 5 Juillet 1902, Caisse de Saint-Geniès-le-Bas, qui fixe ce maximum à 2.000 francs.
(2) On doit excepter la Caisse de Cazouls-lès-Béziers qui, par suite de mauvaises affuires, a dû cesser ses opérations.
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( Ses opérations son
Montpellier.
de la situation économique ({‘). L’on a vu de même les avances du Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault augmenter progressivement avant la crise, d'année en année, jusqu'au moment où elles ont atteint les sommes considérables mentionnées ci-dessus, et cela sans aucune cause apparente.
On voit également la moyenne des effets escomptés s'élever en 1902, alors que le contraire se passe pour la caisse de Montpellier ; c’est sans doute parce que la plupart de ces sociétés admirentaucours de cette année (”) le principe de la solidarité soit du conseil d’administration, soit de tous les membres de la caisse ; et pour cette raison leur escompteur, la Caisse Régionale, se montra moins exigeant.
Pour combien de temps sont consentis les prèts ? Toutes ces caisses employèrent le procédé déjà signalé des « renouvellements. » Etait-il nécessaire ici? On avait exigé des emprunteurs du Crédit agricole des Syndicats de l'Hérault l'émission de papier bancable, leur escompteur primitif et principal, la Société Générale,ne voulant pas immobiliser inutilement des fonds. L’on n’avait point,semble-t-il, a être ici aussi exigeant, en effet, l'article 2 de la loi de 1889 parait interdire aux Sociétés Régionales le réescomptede leur portefeuille (°) dans ces conditions. Cette caisse n’avait aucun intérêt à refuser du papier à long terme et à exiger du papier à trois mois, puisqu'elle ne pouvait mettre ces effets en circulation. En vérité les administrateurs interprétèrent tout autrement cette disposition de l’art. 2, cn fine.
(1) D'autre part, bon nombre de caisses ayant accepté le régime de la solidarité, leur escompteur se montre beaucoup plus accueillant dans l’acceptation de leur papier.
@) Voir plus haut tableau page 88.
(8) Cette question du réescompte sera traitée plus loin, à propos de la Caisse Régionale,
La Caisse Régionale, disposant au début d’un fonds de roulement insuffisant, exigea aussi du papier bancable ; actuellement, cette raison n’existant plus, on voit certaines caisses rurales émettre du papier à échéance de 6, 8 mois (‘); on aurait tout avantage à procéder toujours ainsi: on éviterait derecouriraux renouvellements entrainant des complications dans les écritures et une certaine majoration des frais (0,50 °/, frais d'établissement d'un nouvel effet, frais de correspondance).
À peu près tous les effets sont à échéance de 90 jours; ils donnent lieu en général à deux renouvellements. D'autre part quelques emprunteurs peuvent avoir en circulation deux ou trois effets à la fois; il faut conclure de là que leur nombre représente près de quatre fois celui des emprunteurs ; ceux-ci auraient été environ de 220 pour l'année 1902 et les avances consenties de plus de 700.000 francs.
Ce sont des résultats appréciables, mais pourtant insuffisants. D'abord le nombre des mutualités agricoles créées est relativement insignifiant; la crise loin d’être locale, loin de se borner aux communes où nous voyons ces caisses fonctionner, a été générale ; bon nombre de localités ont donc été privées des secours de ces institutions. Sans doute les propriétaires intéressants, dignes de crédit, pouvaient recourir à la Caisse de Montpellier, s’ils se trouvaient en dehors d’une localité où fonctionnait pareille société (?) ; mais on sait combien les formalités étaient plus nombreuses et rendaient son accès plus difficile. — Dans les communes où fonctionnent ces caisses on fut très circonspect pour le choix des sociétaires ; l’on a même l'exemple de
(1) Notamment celle d’A dissan.
(x) A la condition d’être membre d’un Syndicat affilié.
sociétés absolument fermées (9. Il convenait peut être au début, et dans une période difficile, d’être très prudent, mais on aurait dû éviter de faire ainsi de la loi du 5 novembre 1894 une application trop étroite. Enfin, les caisses n'ayant pas admis le principe de la solidarité illimitée, leur escompteur consent des avances égales seulement à la somme pour laquelle elles se sont engagées. Pour ces nombreuses causes et malgré l'importance du mouvement (?) qui a donné naissance à toutes ces sociétés, les Mutualités Agricoles n’ont pas rendu tous les services qu’on aurait pu attendre.
Il. — Organisation intérieure de ces Caisses
Des garanties offertes par elles à leur escompteur
On se contentera de signaler seulement les particularités de cette organisation, trop semblable, pour qu'il soit utile d’insister, à celle du Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault. |
En ce qui concerne les administrateurs, les conditions d'éligibilité sont celles que l’on connait. Cependant, la plupart des caisses exigent qu'ils soient porteurs seulement de cinq parts (*) au lieu de dix. Pareille disposition est de nature à permettre même aux moins fortunés de faire partie de ce Conseil d'administration ; l'une de ces sociétés (‘ a même admis qu'il suffisait
(1) Caisse de Mudaison.
(2) Quoi qu’on ait dit plus haut que le nombre de ces caisses était relativement insignifiant, le mouvement qui a donné naissance à celles qui existent n’en est pas moins important.
(3) Dont le quart seulement versé, c’est-à-dire 5 francs, les parts étant de 20 francs, soit pour 5 parts 25 francs.
(4) Caux. — Article 17. Statuts.
d’être porteur de deux parts pour pouvoir être administrateur. Ils sont nommés pour une période de temps qui varie avec chaque caisse, mais qui ne dépasse pas six ans. La composition de ces Conseils d'administration présente cependant une particularité: au début, toutes ces sociétés avaient admis le principe de la responsabilité limitée des membres ; lorsque, plus tard, la plupart d’entre elles adoptèrent le régime de la solidarité du Conseil d'administration, elles augmentèrent le nombre deleursmembres afin derépartir et de diminuer pour chacun d'eux les chances de pertes (). On ne pourrait que répéter sur leurs réunions, sur leurs attributions, ce que l'on a dit plus haut au sujet de la Caisse de Montpellier. |
Les Assemblées générales se tiennent deux fois par an ; tous les membres étant sur place, il leur est facile de se réunir aussi souvent qu'ils croient utile de le faire; c'est pourquoi on a prévu annuellement deux assemblées, quoique les questions à y agiter ne soient, pour la plupart d’entre elles, ni nombreuses, ni bien importantes.
Des assemblées extraordinaires ont été tenues par beaucoup, pour des modifications à leurs statuts, notamment pour celles qui sont passées de la responsabilité limitée à la solidarité du Conseil ou des membres de la caisse ; elles furent également convoquées en vue de discuter la souscription de parts de la Caisse Régionale.
Ici se place la question de l'emploi de leur capital. On doit à ce sujet faire deux groupes des sociétés existantes : le premier conprendra celles qui escomptent leur portefeuille à une banque ordinaire, et c’est le moins
(1) Leur nombre fut porté de 3 à 9 à Adissan, de 5 à 9 à Maraussan, de 3 à 10 à Maureilhan, de 5 à 9 à Caux, de 5 à 7 à Lézignan-l’'Evêque, de 5 à 11 à Alignan-du-Vent, de 5 à 10 à Abeïlhan, etc.
important (‘) ; le second celles qui escomptent à la Régionale. Les caisses du premier groupe, comme celle de Montpellier du moins au début, ont employé leur capital à l'achat detitres (?) qui, déposés chez leur escompteur, constituent pour lui une garantie ; les caisses du Second au contraire ont souscrit avec ce capital des parts dela Caisse Régionale, les statuts de bon nombre d'entre elles (*) exigeant pareils emploi. C'est bien là le placement le plus avantageux ; l'intérêt servi à ces parts, (4 p. ./°) est très rémunérateur ; de plus ces caisses augmentent vis à vis de leur escompteur leur garantie de la part de réserve qui leur revientet qui, au cas de dissolution de la Caisse Régionale, leur serait distribuée.
Quelles sont dons les garanties offertes par ces différentes caisses à leur escompteur ? On doit à ce point de vue encore établir des distinctions. Certaines caisses escomptentdirectementà unesociété decrédit ordinaire ; celle-ci exigera les garanties qui lui paraitront nécessaires : ce sera d’abord leur capital, doné un quart déposé chez elle sous forme de titres en cours de bourse, ce sera ensuite un effet à double signature et parfois un warrant,; enfin l’escompteur se livrera à une enquête personnelle et acceptera ou non les demandes suivant la qualité de l'emprunteur, et dans le cas d'acceptation sera plus ou moins exigeant sur les garanties demandées à cet emprunteur. D'autres caisses escomptent à la Régionale, mais sont à responsabilité limitée. Ce régime a été celui detoutes les sociétés au début ; elles offraient alors comme garantie leur capital, dont le quart versé
(1) 1 comprend seulement trois caisses : Lodève, Capestang et Vendres.
(2) Lodève pourtant a consacré une partie de ce capital à l’achat de parts de la Régionale.
(3) Voir art, 16 de la plupart des statuts de ces Sociétés exigeant ce placement.
avait été employé (voir ci dessus) à la souscription de parts de cette Caisse Régionale ; celle-ci était donc obligée de se montrer très exigeante et procédait vis à vis d'elles, comme les sociétés de crédit ordinaire l’avaient fait vis à vis des caisses ci-dessus. Ses enquêtes lui étaient facilitées à cause des nombreuses relations de ses administrateurs, dont la plupart étaient également administrateurs de la Société d'Encouragement à l'Agriculture. On fera remarquer que parmi ces dernières il se trouvait des caisses prêétant sur warrant et d’autres sur caution; celles-ci,les plus anciennes, sont celles qui avaient accepté dans leur intégrité les statuts du Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault ; on se montrait d'autant plus exigeant vis à vis d’elles que les garanties offertes étaient moindres ; pour les autres on réclamait, malgré la remise du warrant, une seconde signature, mais la Caisse Régionale se montrait un peu plus large.
La Caisse Régionale, malgré toutes ces précautions, ne pouvait pas consentir des avances illimitées à chacune d'elles ; ilfallait proportionner l’escompte consenti à l'importance de la caisse. C’est pourquoi son Conseil d'Administration, dans sa séance du 26 Mars 1901, décida que le montant des prêts ne saurait en principe excéder 15 fois le montant cumulé du capital souscrit et des réserves de chacune des Caisses rurales ; à titre exceptionnel, le Conseil se réservait le droit de consentir des prêts dépassant cette limite; du reste cette disposition n'était pas applicable aux Caisses Agricoles, constituées sur la base de la responsabilité solidaire et illimitée de ses membres. Le Département de l'Hérault ne possédait à cette époque ausune caisse de ce genre. Seules deux ou trois mutualités agricoles des Pyrenées Orientales se trouvaient dans ce cas. On considéra que la proportion établie était beaucoup
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trop forte. Nous pensons le contraire, et nous croyons que, même à ce moment, il n'était nullement utile d'établir une règle aussi rigide; le crédit à accorder
chaque caisse aurait dû varier suivant les garanties de toute nature offertes par chacune d’elles, — On revint dans la séance du 14 Mai 1901 sur la décision prise dans celle du 26 Mars, et on limita le total des prêts à consentir aux caisses rurales, au triple du
cpl souscrit et des réserves. Faisons remarquer
.Qque le capital de certaines de ces caisses ne dépasse pas 600 fr. et qu elles n'ont pu se constituer aucune réserve. Cette limite, par exception, pouvait être dépassée pour la Caisse de Maureilhan, à la condition toutefois que les effets présentés fussent signés par 12 sociétaires.
Le troisième groupe comprendra toutes celles, qui, sur les instructions de la Caisse Régionale, ont adopté le régime de la solidarité ; et ici encore, une subdivision à établir : celles d’abord, et ce sont les plus nombreuses, qui n’ont pas osé aller jusqu’à la solidarité de tous les membres, dans la crainte d’effrayer les sociétaires, d'empêcher de nouvelles souscriptions, elles ont seulement accepté la solidarité du Conseil d'Administration; ensuite les caisses à solidarité de tous les membres (voir plus haut tableau page 88).'Toutefois ces dernières ont apporté des atténuations et ont déclaré que « chaque sociétaire sera responsable proportionnellement au nombre d’hectolitres récoltés l’année précédente » ou « jusqu’à quatre fois le montant des parts souscrites » (‘), Du reste, les caisses de ces deux groupes ont apporté une limite dans leur responsabilité et ont donné, comme l'indique le tableau cidessus visé, un maximum au-delà duquel elles
(1) Caisse de St-Geniès-le-Bas,
entendaient ne point s'engager. (‘) Enfin toutes les caisses offrent comme garantie la réserve constituée par elles. (Nous donnons à la page ci-contre le tableau des garanties offertes par ces caisses à leur escompteur).
La Caisse Régionale se montrera naturellement très facile pour l’acceptation du papier émis par ces dernières, tant que les avances consenties n’attcindront pas la somme pour laquelle se sont engagés les administrateurs ou la caisse elle-même ; elle n'hésitera pas à consentir certains prêts qu’elle aurait pu refuser aux autres. On s’apercevra à l'examen du tableau ci-dessous qu'aucune de ces caisses n’atteignait ce maximum au 31 décembre de l’année 1902.
On doit enregistrer pour toutes ces mutualités un ralentissement dans leurs opérations depuis la reprise des affaires dans la région, c’est-à-dire depuis le dernier trimestre 1902. Doit-on conclure encore que leur première année d'existence devait marquer leur apogée, que comme celle de Montpellier elles n’atteindront jamais plus le chiffre d’escompte du début ? C’est probable, puisque l'intensité de la crise qui leur a donné naissance était dûe à la succession de trois années de production anormale, fait assez extraordinaire ef peu susceptible de se renouveler.
Toutes ces caisses ont fonctionné d’une facon très révulière,; aucune difficulté ne s'est élevée entr'elles et leur escompteur ; elles ont toutes -agi avec la plus grande prudence ; du reste les garanties prises par leurs administrateurs, (Warrants, cautions) ou exigées par les sociétés de crédit acceptant leurs effets, assuraient un pareil fonctionnement. Le tableau
(1) Sauf pourtant la caisse de Gigeau qui n’a apporté aucune limite.
(1) Opérations confondues avec celles de la Caisse de Montpellier.
(2) À cessé ses opérations.
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précédent donne le chiffre des réserves qu'elles sont arrivées à se constituer; on remarquera que l’une d'entr'elles, celle de Cazouls, n'en à aucune, ce fait provient de ce que cette société a été obligée de liquider toutes ses opérations pour les recommencer sur de nouvelles bases ; une administration négligente a rendu nécessaire cette mesure. L’inspection de cette caisse ayant revelé que toutes les précautions voulues n'avaient pas été prises (notamment l'obligation pour les emprunteurs de fournir un warrant),de nombreuses difficultés s'étant élevées, il fut décidé, dans la séance du Conseil d'A“ministration de la Caisse Régionale à la date du 11 décembre 1902, que, si dans le délai d’un mois tous les effets n'étaient pas payés, on devrait les faire renouveler avec caution solvable et warrants sur la présente récolte. ;
À cette époque la Caisse locale de Cazouls avait obtenu de cette commune un prêt de 25,000 fr; la Caisse Régionale décida de recevoir cette somme: en échange elle cédait 250 parts nominatives, inaliénables et déposées dans la Caisse du receveur municipal de cette localité. La Caisse locale se libérera vis-à-vis de : la commune par le paiement d’annuités le 2194fr. 50. l'ous les intérêts sont ainsi sauvegardés : ceux de la caisse régionale par le renouvellement des effets prévu ci-dessus ; ceux de la commune par la disposition suivante: au cas où la caisse de Cazouls ne paierait pas à l'échéance l’annuité exigible, la Caisse Régionale paierait à sa place, et le receveur Municipal remettrait à cette dernière 22 des parts déposées chez lui; ces parts seraient annulées ou cédées ; de plus l’augmentation du capital permettait à la Caisse Régionale d'obtenir de l'Etat une nouvelle avance de 400,000 fr. si cela aviit été nécessaire.
La réserve de ces caisses a la même source que celle
du Crédit Agricole de Montpellier. La Régionale escompte les effets des mutualités agricoles à 4 ./°; ces dernières prennent à leurs emprunteurs le 5 °/,; le bénéfice pour elles s'élève à 1 o/ de la somme totale des avances consenties, déduction faite des frais généraux et des intéiêts servis aux porteurs de parts. Certaines caisses versent seulement le 50 ou 75 °/. de ce reliquat,réservant le reste à des gratifications à faire à « des sociétés ou syndicats agricoles pour être affectés à la défense des intérêts généraux de l’agriculture (!) » Comme ses réserves augmentent bien peu les garanties offertes par ces caisses, on ne peut regretter cette disposition, comme on la fait pour le Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault. Ces sociétés ont affecté leurs réserves à la souscription de parts de la Caisse Régionale,et l’on voit ainsi l'une d’entr'’elles, au capital versé de 600 fr. seulement, posséder aujourd’hui 18 de ces parts (°).
Certains regrettent la cherté des avances consenties à la viticulture et voient là un obstacle au développement de ces mutualités. En effet, au taux de l’escompte 5 +), il faut encore ajouter les frais de constitution de l'effet, pour la plupart des caisses les frais d’établissement du warant, pour toutes ceux des renouvellements, enfin de correspondance ; et ces frais sont d'autant plus onéreux qu'ils portent sur des prêts relativement peu importants. Malgré les arguments fournis en faveur d’une diminution de ce taux, il est impossible au caisses rurales de faire d'autres conditions à leurs emprunteurs, tant que leur propre escompteur n'aura pas lui-même abaissé le taux de son escompte. Bon nombre d'entr'elles sont arrivées à ss constituer péni-
(1) Voir article 29 de la de la plupart des statuts.
(2) Caisse de Cournonterral.
blement des réserves n’atteignant pas 50 fr. et seraient incapables de couvrir leur frais généraux si l’on restreignait encore leurs bénéfices.
En réalité ces frais généraux sont, pour beaucoup, insignifiants. Leur comptabilité ne comporte point une besogne suffisante pour occuper un employé. Le travail qu’elle procure est réparti en général sur les administrateurs; ceux-ci dans la plupart des localités se relèvent par période; ces frais généraux se réduisent donc à l'achat d’imprimés pour effets, impression des statuts pour certaines caisses, correspondance, gratifications, et dans quelques cas analyses des échantillons de vins, etc.
Toutes ces sociétés se sont conformées aux règlements et lois édictés en ce qui concerne la tenue des livres, les inventaires, l'attribution de juridiction, etc. Elles se sont toutes assignées une échéance et se sont constituées pour une période de 10 ou 15 ans. La date relativement rapprochée de cette échéance dénote, une fois de plus, le désir chez leurs fon‘lateurs de parer au contre coup d’une crise fâcheuse et non point peut être de donner naissance à des institutions durables,