I. — Constitution du fonds de roulement de la
Caisse Régionale du Midi. — Ses opérations.
« Les lois du 5 novembre 1894 et du 31 mars 1899 régissent cette Société à capital variable » (‘). Cette disposition des statuts dispensera de bien des explications ; on devrait, en effet, répéter sur de nombreux points ce qui a été déjà dit à propos des Caisses rurales.
Fondée le 3 avril 1900, il fut décidé dans la première Assemblée générale que la Société serait constituée après versement de la totalité des parts souscrites (article 4 des statuts). Ces parts étaient de 100 francs. On comprend l’utilité de cette disposition: ce capital n'était plus destiné à servir de garantie à un escompteur ; il constituait, au contraire, le fonds de roulement; de plus, les avances consenties par l'Etat étaient
(1) Article 1, $ 2. Statuts de la Société,
proportionnées au capital versé (); on avait donc tout intérêt à ce qu’il fut le plus considérable possible ; il à été :
de 100.000 fr. à sa création pour 123 souscripteurs (?) de 104.000 fr. au 31 déc. 1900 — 127 —
de 134 300 fr. au 31 déc. 1901 — 149 —
de 149.200 fr. au 31 déc. 1902 — 160 —
Que sera son fonds de roulement? Il comprendra d’abord ce capital ; celui-ci était bien iusuffisant, si l’on considère que l’une des caisses affiliées avait, au 31 décembre 1899, une circulation de 224.338 fr: 00: (2): Elle demanda donc, dès sa création, de participer aux avances consenties par l'Etat à ces sociétés et obtenait un mois après (mai 1900) la remise de 100.000 francs ; la loi accordait à ce moment des avances égales seulement au capital versé. La loi du 25 décembre 1900 permettant de porter à quatre fois ce capital le total de ces sommes, une nouvelle demande fut présentée ; elle obtenait satisfaction le 11 mai 1901, et 100.000 francs de plus furent accordés. Voici du reste le tableau des avances consenties à plusieurs reprises par l'Etat :
Montant des avances Dates auxquelles elles ont été encaissées 100.000 francs le I septembre 1900 100.000 — — 15 juillet 1901 100.000 = — 13 janvier 1902 285.000 = 0 is 1902
soit un total de 585.000 francs à ce jour ; il représente à quelque chose près le quadruple du capital social. En ajoutant à cette somme ce capital entièrement versé, on arrive à 734.200 francs comme fonds de roulement à la (t) Elles étaient à ce moment égales à ce capital versé. (?) On compte chaque Gaïsse pour un souscripteur seulement.
(3) Celle de Montpellier.
date du 31 décembre 1902, non comprises pourtant les réserves déjà constituées.
Le nombre des sociétaires affiliés est actuellement de 2.350 environ (‘) la moyenne des prêts, d'autre part, n’est pas très élevée (voir tableaux précédents), cette somme est donc suffisante pour satisfaire à toutes les demandes. Il n’en a pas toujours été ainsi comme nous le verrons dans la suite.
Les articles 6 à 12 des statuts sont relatifs au capital social ; rien dans leurs dispositions n’est à signaler ; cependant, celle de l'article 7, déclarant que «le capital ne peut être réduit au-dessous du montant des avances consenties à cette Caisse par l'Etat », est devenue inutile par suite de la loi du 25 décembre 1900. D'autre part, une mouification apportée à l’article 8 limite à 50 le nombre de parts que peut posséder un souscripteur (?). On ne voulait pas accepter de souscriptions trop fortes, dans la crainte de voir de nombreux capitalistes engager leur argent dans de tels placements ; on ne voulait pas que la présence de trop gros porteurs assurât à ceuxci une place prépondérante et mit entre leurs mains une direction qu’il convenait de confier aux hommes éclairés et dévoué, fondateurs de la Caisse.
On sait ce qu'est le fonds de roulement; à quoi va-t-il être employé? Quelles sont en un mot les opérations auxquelles va se livrer la Caisse ? Elles sont prévues et énumérées dans les sept paragraphes de l’art. 16 des statuts. Certaines ne nous retiendront pas; il est dit en effet au $3 (C): la société peut « recevoir des dépôts en comptes courants, émettre des bons
(1) Ge nombre comprend tous les sociétaires des Caisses locales affiliées à Ja Us Régional, même celle de Lodève qui ne fait point daffaires avec elle.
(2) Cette disposition ne s’applique pas aux Gaisses loca'es, puisque nous voyons la Caisse de Montpellier propriétaire de 235 parts.
dont le total ne peut excéder les trois quarts des effets en portefeuille ». Il n’a jamais été fait application de cette disposition. La caisse n’a pas eu besoin d'y recourir et ne le désirait nullement; on comprend pourquoi (voir ci-dessus 2%e partie chapitre [er à propos des dépôts prévus par la Caisse locale de Montpellier). Elle contrôle «les opérations des Caisses locales de Crédit Agricole mutuel avec lesquelles elle se trouve en relations d’affaires » (Ar. 16, $ 7, F); place « les fonds momentanément inutilisés » (même art. $ 6, E); elle fait aussi aux caisses rurales « des avances pour la constitution de leurs fonds de roulement » ; cependant ces avances ne pourronf pas dépasser le 1/4 du capital versé et seront faites au maximum pour trois ans, (même art. $ 2, B). La Caisse préférait, en effet, escompter elle-même le papier agricole; elle avait plus de sécurité en agissant ainsi; on pouvait redouter l’inexpérience des mutualités rurales; en tout cas Île contrôle à exercer eût été délicat et beaucoup plus difficile.
Enfin, ilest dit au $ 1 (A) du même article : la Caisse « peut, dans le but de faciliter les opérations concernant l'industrie agricole, escompter les effets souscrits par les membres des sociétés locales de Crédit Agricole mutuel de la circonscription et endossés par ces sociétés ; elle pourra encore réescompter les warrants agricoles présentés par les caisses locales ». La dernière partie de ce paragraphe n'a jamais reçu d'application ; le warrant a souvent accompagné l'effet souscrit, mais n’a jamais été escompté seul; il n'est pas considéré, en effet, comme présentant des garanties suffisantes, tout autant du moins que les modifications demandées n'auront pas été apportées ().
(1) Voir Brochure de M. Barber : les Warrants Agricoles (Hamelin frère éditeurs) Montpellier,
En réalité la presque totalité des opérations de la société consiste à escompter les effets des caisses rurales. On à vu précédemment à quelles conditions ces prêts étaient consentis. Lorsque toutes les caisses rurales créées étaient à responsabilité limitée, la Caisse Régionale exigeait des emprunteurs la production d’un effet avalisé ; le warrant était dans tous les cas considéré seulement comme un surcroit de garantie; on sait qu'actuellement les effetsiarrivent encore revêtus de cette seconde Signature, exigée dans la plupart des CaS par la Caisse locale elle-même. Le Comité d'escompte (‘), réuni tous les mercredis, admet ou rejette les demandes.
Les avances sont consenties à tous les membres des caisses affiliées. Certains porteurs de parts de la Régionale s'étaient adressés dire-tement à elle ; leurs demandes furent toujours rejetées ; elles ne pouvaient être acceptées. La seule raison d’être de ces caisses du second degré est justement l'existence des mutualités rurales ; or, escompter directement du papier serait rendre ces dernières inutiles et, du reste, cela leur est interdit par l'art. 2 ên fine, loi du 31 mars 1899, cette opération n’étant pas parmi celles énumérées et permises par le dit article. Certains se $ont récriés : ils prêtaient, disaient-ils, leur argent à 44 et on les obligeait ensuite à payer 5 °% dans leurs emprunts. Mais on peut leur répondre que lorsqu'on n'a pas les disponibilités suffisantes pour faire face à $es affaires, il y à au moins bien de l'improyance à faire des placements.
Cette société étend ses Opérations sur quatre départements ; on connaît dans l'Hérault les caisses affiliées ; elles sont au nombre de 19 en ÿY Comprenant celle de
(1) Ce comité d’escompte se compose de cinq membres,
Lodève, qui pourtant escompte son papier à la Société Générale. (‘) On trouve dans les Pyrénées-Orientales 6 caisses en relations exclusives (?) avec la Régionale du Midi. Cependant une nouvelle Caisse Régionale vient d’être créée à Perpignan et, après entente, les mutualités agricoles de ce département vont s’aïfilier à cette nouvelle société; comme leur situation n’est pas encore liquidée à ce jour, nous devons les mentionner. L’Aude en fournit cinq et le Gard deux. Nous donnons le tableau de ces sociétés (voir page suivante) avec les garanties fournies par elles.
Ceci porte à 32 le nombre de mutualités agricoles opérant avec la Caisse Régionale du midi; en réalité ce nombre n’a jamais été atteint: l’une d'elles, déjà citée, Lodève, escompte à la Société Générale, enfin la dernière créée ne fonctionnait pas encore, alors que deux des Caisses des Pyrénées-Orientales avaient déja cessé leurs opérations pour les confier à la Caisse de Perpignan. Le nombre des sociétaires appelés à profiter de ces avances était de 1887 au 31 décembre 1901, de 2347 au 31 décembre 1902.
Les demandes une fois acceptées, l’emprunteur se présentera aux guichets de la Société Générale et obtiendra la somme demandée, déduction faite de l'intérêt calculé à 5 ,/. L'Etat a présenté par l'intermédiaire de ses inspecteurs des observations au sujet de ce service de caisse ; il aurait désiré qu'il ne fut pas confié à une autre société; nous ne voyons au contraire aucune objection à faire et cette façon de procéder nous parait présenter seulement des avantages. Ce service, très délicat, exige des aptitudes particulières ; c'était donc
(1) Cette caisse doit être considérée comme aftiliée puisqu'elle possède 16 parts de la Cai-se Régionale et se trouve dans les conditions requises pour opérer avec elle.
(2) Du moins jusqu’au début de l’année 1093.
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