I. — Précautions prises
par les Caisses vis à vis des emprunteurs
On n’en refera pas l’énumération; il suffit de se reporter aux chapitres précédents pour savoir quelles sont les précautions imposées par chacune des différentes sociétés.
Un escompteur peut toujours refuser le papier présenté s’il ne lui parait pas offrir les garanties voulues; le déposant au contraire n’a aucun contrôle à exercer; il ne peut exiger qu'on lui soumette les demandes à raison même du caractère confidentiel des opérations de ces caisses ; ceci leur est formellement interdit. Un bailleur de fonds ne peut donc considérer la caution que comme une garantie morale.
On à pourtant signalé, à propos de la Caisse de Montpellier, qu’il n’était guère possible pour elle d’avoir recours. à d’autres garanties ; elle manquerait même son but, si elle adoptait une toute autre forme ; d'autre part, elle n’a jamais attiré des dépôts, elle n’a donc +pas à se préoccuper des garanties à offrir à des déposants. Son fonctionnement la différenciant des institutions de crédit agricole, du moins suivant la conception qu’on s’en est faite, la rapprochant beaucoup au contraire des établissements de crédit ordinaire, on ne voit guère pour elle la possibilité &e le modifier.
D’autres caisses, celles du début, avaient adopté cette même forme; elles étaient en réalité peu nombreuses et ont, dans la suite, apporté des modifications à ce fonctionnement; elles ont exigé en plus la production d’un warrant. Quelles sont, pour celles qui ont conservé la forme. primitive, les objections à présenter ? D'abord les précautions prises par elles sont moins rigoureuses que celles que prend la caisse de Montpellier, les enquêtes sont sans doute moins difficiles à faire, mais aussi moins certaines dans leurs résultats : on n’exige pas avec la même rigueur toutes les pièces réclamées par le Crédit Agricole des Syndicats de l'Hérault.
D'une façon générale, l'usage qui consiste à réclamer des effets avalisés des emprunteurs présente les inconvénients suivants. En premier lieu la plupart des avaliseurs ignorent la portée de cette pratique commerciale, ne savent point du tout à quoi ils s'engagent en signant un effet; beaucoup d'entre eux étaient très étonnés lorsqu'on les menaçait de poursuites, parce que l’emprunteur apportait du retard dans l'exécution ; des difficultés nombreuses peuvent en résulter, il est assez difficile d'autre part d'apprécier exactement la solvabilité de l'emprunteur et de la
caution. Sans doute la Caisse de Montpellier se livre à des enquêtes très minutieuses et arrive à un résultat à peu près certain; il en est autrement pour les Caisses visées. On remarquera aussi qu'il y a- double frais; on exige exactement les mêmes formalités, et de l'emprunteur et de l'avaliseur ; enfin les propriétaires dont la solvabilité ne saurait être mise en doute, trouveront toujours une caution; les autres éprouveront beaucoup plus de difficultés à s’en procurer; ce sont ceux à qui le crédit est le moins nécessaire qui l'obtiendront le plus facilement. L'on ne condamne pas cette pratique; cest la meilleure garantie pour la caisse elle-même; la plupart des sociétés qui ne lexigent point par leurs statuts, dont les escompteurs acceptent le papier non avalisé, à cause des nombreu- | ses et sûres garanties présentées par elles, réclament de leurs emprunteurs une caution ; on veut seulement indiquer que ce n’est pas une garantie suffisante pour des bailleurs de fonds, pour des déposants.
On a vu d'autre part quels inconvénients présentaient les warrants agricoles ; or, c’est sur eux que la presque totalité des Caisses de l'Hérault s'appuient. Sans y revenir, il convient toutelois d'indiquer les modifications nécessaires pour les rendre pratiques, modifications que nous empruntons au rapport présenté par M. Barber, au Congrès de Carcassonne (‘).
« Pour attirer les capitaux vers l’agriculture, il faut leur donner la sécurité et leur demander le minimum de formalités ; pour que l'agriculture puisse sans hésitation recourir au crédit, il faut aussi lui imposer le moins de demandes possibles et ne pas la surcharger de frais; dès le premier pas, on s'aperçoit que le
(t) Voir le Compte rendu sténographique de ce Congrès et la brochure Warrants agricoles publiée par l'[mprimerie Centrale du Midi.
warrant agricole s’écarte de ces conditions .…. ». (!) M. Barber rappelle alors ces formalités (déclaration au greffier de la Justice de paix, avis au propriétaire lorsque le warranteur n’est que fermier; demande au greffier d'un certificat de non-warrantage antérieur; avis de l’escompteur au greffier avec accusé de réception, même avis pour chaque réescompteur; avis de remboursement et demande de radiation); toutes ces formalités entrainent des frais, auxquels d’ailleurs il faut ajouter ceux du timbre du warrant; il conviendrait de réduire et ces frais et ces formalités.M, Barber, indique comment on pourrait y arriver. Il repousse tout d’abord lidée de la délivrance du warrant par l’emprunteur lui-même, comme trop dangereuse; la crainte de peines correctionnelles n’est pas selon lui une garantie suffisante contre la malhonnêteté possible de l’agriculteur, tenté dans ces conditions d'émettre une quantité de warrants représentant des valeurs bien supérieures à sa récolte. Il voudrait confier ce soin aux Maires; ceux-ci ne devraient pas communiquer leurs registres, ni délivrer de copies. Ainsi serait assurée la discrétion désirable dans de telles opérations; le texte du warrant devrait faire connaître la situation de emprunteur, ce qui supprimerait la nécessité du certificat négatif d'inscriptions antérieures; le warrant serait délivré gratuitement ; dans les cas où la caisse fonctionnerait dans une commune non chef-lieu de canton, on éviterait à emprunteur des frais de déplacement qui se traduisent, au moins dans fa plupart des cas, par une perte de temps. On voudrait voir supprimer aussi l'obligation imposée à l'escompteur ou aux réescompteurs de prévenir le greffier, par lettre d'avis recommandée, chaque fois que ce warrant
(1) Voir brochure citée, page 15.
change de main ; en effet, si l’on suppose le fonds de roulement à la disposition des caisses, suffisant pour faire face aux demandes, ces warrants demeureraient chez elles ; s’il en était autrement, si elles se voyaient dans la nécessité de réescompter, les moyens d'investigation pour l’emprunteur seraient bien faciles : il s'adresserait à son premier escompteur et obtiendrait tous les renseignements voulus, s'il désirait faire un paiement anticipé; ce serait là tout autant de frais supprimés.
On désirerait encore voir disparaître cette règle de Part, 3,$ 1 dé l4 loi du 18 juillet 1898 en vertu de laquelle « le produit warranté reste, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du Warrant ». Comme on l'a déjà indiqué, cette disposition rend presque impossible l'emploi de ce warrant : on est obligé de tourner la loi ou d’avoir recours à des expédients pratiques; il faudrait donc permettre la vente de la récolte warrantée avec condition pour l’emprunteur d’affecter le produit au remboursement du warrant.
Enfin, pour couper court à certaines discussions (savoir si le warrant est ou non protestable, si le dernier porteur doit nécessairement s’adresser à lemprunteur lui-même pour sa réalisation) il serait désirable de l’assimiler complètement à un effet de commerce ; on comprend quels seraient les avantages d'un pareil effet, s'appuyant sur les récoltes de l’'emprunteur, comme garantie, pour sa réalisation.
La pratique de l'aval personnel, le warrant agricole étaient insuffisants pour inspirer la confiance voulue aux établissements destinés à recueillir le papier agricole ; à plus forte raison l’étaient-ils aux yeux du bailleur de fonds, qui n'a pas, lui, la possibilité d'arrêter l'émission d’un papier douteux.
C’est pourquoi la plupart des Caisses du département ont, sur les instances, sur les conseils éclairés des atlministrateurs de la Caisse Régionale, recouru à une autre forme, adopté un nouveau régime, le seul, selon nous, capable d’inspirer cette confiance qui leur faisait totalement défaut ; elles ont enchaîné, comme on le sait, une partie ou la totalité de leurs membres par les liens de la solidarité; toutefois elles ne sont pas allées jusqu'où nous voudrions les voir arriver ; elles sont passées par des formes intermédiaires que l'on va étudier rapidement en signalant les inconvénients présentés par elles, et en essayant de démontrer que la solidarité illimitée de tous les membres de la caisse n’est pas le régime « effrayant » que la plupart d’entre elles entrevoient.