‹ Le Crédit Agricole Dans L'HéraultChapitre 27 sur 29 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

N'y aura-t-il plus alors aucune autre modification à apporter ?

On a été frappé de voir combien peu nombreux étaient les privilégiés appelés à bénéficier des avantages de ces caisses. Il fallait être au début d’une très grande prudence; or,comme il n'étaitnullement question pour les caisses locales d'adopter le régime de la solidarité, la Caisse Régionale avait intérêt à ce qu'elles soient des sociétés fermées, elle pouvait ainsi arriver à mieux connaitre leurs membres et leur solvabilité. On se choisit donc le moins nombreux possible en limitant aux seuls sociétaires la possibilité de profiter des avances (!).

(1) Nous renverrons à ce sujet au rapport de Monsieur Lemire sur le projet du gouvernement tendant à modifier la loi de 1899,

Le gouvernement voudrait limiter aux sociétés fonctionnant sous Je régime de la loi de 1894 les avantages de la loi de 1899. La Commission, par l’organe de son rapporteur, les étendait aux s \ciétés de droit commun, (loi de 1867) mais les refuse en revanche à touts celles qui n’ont pas accepté le principe de Ja mutualité ; en outre, elle exige dans l'article unique de son projet de loi des garanties de leur part; elle veut qu’un contrôle sérieux puisse être exercé sur leurs Opérations ; nous partageons entièrement celte manière de voir. On sait combien est faible la proportion des caisses fonctionnant sous le régime de la loi de 1894 (2607, d’après M. Jeffriaud). Ce serait amoindrir singulièrement les services rendus par les Caisses Régionales que de repousser l’affiliation de ces sociétés de droit commun (à la condition toutefois qu’elles aient un caractère exclusivement agricole). D'autre part ne consentir des avances qu'aux seules mutualités, c’est mettre fin aux spéculations dont on a parlé plus haut. -

Au sujet des opérations permises aux Caisses Régionales, le gouverne-

La tactique de ces mutualités s'explique en temps de crise. N’ont-elles pas intérêt, au contraire, à agir tout autrement en temps normal? À consentir des avances même à des propriétaires étrangers à leur groupement? Il n’est point juste, nous dira-t-on, de faire bénéficier des avantages du Crédit Agricole des viticulteurs qui s’en désintéressent au point de ne pas souscrire une seule part. Pareil argument contient une part de vérité; mais la réplique est facile: en admettant quil en soit ainsi, ces propriétaires ont-ils commis une faute qui mérite une telle sanction ? On connait, en effet, l'indifférence générale du cultivateur pour tout ce qui ne l'intéresse pas directement; d'autre part, dans la plupart des cas, les abstentions sont dues à ce que ce cultivateur ne désire pas encourager un mouvement dont les initiateurs sont des adversaires. Il est inutile, dira-t-on peut-être, d'étendre les avances en dehors des sociétaires, puisqu'il suffit de souscrire une part pour se trouver dans les conditions requises ; on répondra à cela que, d’abord, les emprunteurs peuvent reculer devant la nécessité d’avoir à se faire admettre au sein d’une coterie qui n’est pas la leur ; cette souscrip-

ment, dans son projet, en fait une énumération destinée à compléter Part. 2 de la loi de 1899, qui avait donné lieu à de très vives discussions. La Commission n’accepte pas cette rédaction : elle ne veut apporter aucune entrave au fonctionnement de ces caisses et les laisse juges des opérations qu’elles peuvent entreprendre. Nous pensons également qu’une limitation quelconque peut être gênante dans bien des cas et nous nous rangeons à l'avis de la Commission ; cependant nous acceptons la disposition du projet du gouvernement tendant à limiter les avances que les Caisses Régionales peuvent faire aux Caisses locales, à la moitié de leur fonds de roulement (capital et avances de l’état cumulés). Les arguments de M. Lemire en faveur de labsolue liberté à ce sujet ne nous para'ssent pas fondés ; il n’est pas exact de dire qu’en France lagriculture a surtnut besoin d’avances et que la pratique de lPescompte est difficile à implanter; les statistiques nous démontrent le contraire : les sociétés qui se livrent surtout aux opérations d’escompte sont les plus nombreuses, et rares sont celles qui font seulement des avances. D'autre part c’était rendre possible certaines spéculations dont on a eu quelques exemples; on a vu plus haut quel intérêt ont les Caisses Régiodales à faire l'escompte et combien la plus élémentaire des prudences doit les engager à ne pis trop confier des fonds aux Caisses locales.

tion peut même être refusée; pareille démarche demande un certain temps () et l'emprunteur peut être pressé; enfin, la nécessité, pour cet emprunteur, d’un versement si faible soit-il, renchérit à ce moment l’emprunt.

Ÿ aurait-il quelque danger pour ces caisses à étendre ainsi leurs avances ? On pourrait craindre que ce ne soient justement les non-sociétaires qui s’adressent de préférence à la Caisse, ou plutôt que les personnes désirant emprunter se gardent bien de souscrire des parts afin d'éviter de partager les respon- Sabilités; il y a un moyen de tourner cette difficulté : en fait, dans de telles sociétés (nous supposons des caisses à solidarité illimitée), le capital versé ne vient en rien, ou à peu près, augmenter les garanties offertes par elles. Il pourrait donc être entendu qu'au moment même où un emprunteur s’adresserait à une de ces mutualités, il serait considéré comme sociétaire, sans avoir aucun versement à faire (‘); on aurait alors comme membres de ces caisses : ceux qui s'intéressent à de telles institutions, leurs fondateurs, en second lieu les indifférents, que des nécessités pécuniaires auraient obligés de recourir à elles.

Il semble qu'alors les sociétés présenteraient toutes les garanties voulues et rendraient tous les ser vices désirables. Leur fonctionnement régulier serait assuré par les précautions qu'elles auraient prises ; les enquêtes sur les emprunteurs leur seraient d'autant plus faciles que les opérations de ces caisses s’éten-

(1) Nécessité d'attendre une réunion.des administrateurs appelée à statuer sur les demandes de souscriptions.

(2) La loi de 1894 exige le versement global du quart du capital souscrit”

mais n’exige pas de chaque sociétaire le quart du versement de sa souscription.

draient seulement à leur localité ; ces enquêtes seraient faites avec tout le sérieux nécessaire, les membres de ces mutualités étant directement intéressés à la solvabilité des emprunteurs. La loi sur les warrants ayant été modifiée, ceux-ci deviendraient d’un maniement beaucoup plus commode et, dans beaucoup de cas, pourraient tenir lieu «le l'effet auquel on l'adjoint d'ordinaire; enfin, on conserverait la nécessité de l'aval pour donner plus de confiance aux sociétaires et pour diminuer les chances de pertes. Grâce à la solidarité illimitée admise par les caisses, les épar-gnistes, cultivateurs, n’hésiteraient pas à leur confier le fruit de leurs économies, un fonctionnement autonome serait possible pour elles ; l’on n'aurait plus à se préoccuper de l'avenir réservé aux mutualités rurales lorsque leur escompteur se verrait enlever les avances mises à sa disposition, sans être parvenu à se constituer une réserve suffisante, sans avoir pu se former le capital nécessaire pour faire face à toutes les demandes. On pourrait seulement redouter des dépôts trop nombreux; mais il serait facile de les’ régler en abaissant progressivement le taux de l'intérêt servi, si malgré tout ils persistaient à affluer, ces caisses pourraient-elles regretter d’avoir à leur disposition un argent à bon marché qu’elles pourraient placer plus avantageusement ?

Enfin, la possibilité pour tout agriculteur de la commune de s’adresser à la Caisse Agricole dont il deviendrait membre, modifierait singulièrement le rôle de ces mutualités en l’étendant : on n'aurait plus à faire à des institutions, dans la plupart des cas au service d’une certaine aristocratie viticole, d'une classe quelconque de cultivateurs, mais à des banques dont les guichets seraient ouverts à tout habitant honnête, sérieux, d’un crédit non douteux.

Telle est la forme à laquelle on désirerait voir arriver toutes les sociétés existantes ; leur avenir est là et nous ne croyons pas être démenti par les

faits.

Vu : Le Président de la Thèse, A. CHAUSSE

Montpellier, le 5 Juin 1903.

Le Doyen, VIGIÉ Vu et permis d'imprimer :

Montpellier, le 5 Juin 1903.

Pour le Recteur :

Le Vice-Président du Conseil de l'Université, MAIRET.

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