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II. — Les Caisses Régionales (Loi du 31 mars

Les Caisses locales étant impuissantes à assurer un bon fonctionnement du Crédit agricole, on présenta dans la suite, pour remédier à cet état de choses, de nombreux projets ou propositions (M. Jaurès : Banque d'Etat, 1897; M. Léveillé: projet d'une Banque centrale 1897) ; des modifications aux statuts de la Banque de France furent également proposées, on sentait que l'intervention de l'Etat était nécessaire, sans être d'accord sur la forme qu'elle devait présenter.

Contre le projet de création d'une Banque centrale on à dit qu’elle serait trop éloignée de ses clients, et que la nécessité de très nombreuses succursales, devenues indispensables, rendrait bien cher le crédit. On fait au projet de Banque d'Etat les mêmes objections ; on ajoute encore qu’il est à redouter pour

elle de la voir se lancer duns des spéculations destinées à lui procurer de grands bénéfices, ces opérations la détourneraient de son but et risqueraient de nous amener à une catastrophe pareille à celle du « Urédit Agricole » en 1860.

Le dernier projet mérite un plus long examen. Il avait pour but de résoudre la question des relations entre la Banque de France et les caisses locales, ou du moins entre cette Banque et le papier agricole émis ou non par l'intermédiaire de ces caisses. L'escompte, en effet, est profitable aux agriculteurs à la seule condition d'être consenti à un taux modéré, et à une échéance assez éloignée pour leur permettre de réaliser le capital engagé. Or, cette première condition est impossible à remplir si on s'adresse à la banque ordinaire, étant donné surtout que, de par la seconde condition, le papier agricole doit fatalement être à longue échéance.

Quelle a donc été l'attitude de la Banque de France devant les différents projets de modification à ses statuts ? L'un de ces projets donnait laccès de la Banque au papier agricole: celui-ci une fois émis, circulant de main en main, serait naturellement arrivé jusqu’à elle; cette innovation ne demandait du reste aucune modification à ses statuts. La Banque refuse d'admettre à son escompte un papier à long terme, de nature à modifier, en l’allongeant, la moyenne de l'échéance de son portefeuille descendue à moins de 30 jours dans les dix dernières années (‘). De plus, en cas de non paiement par le débiteur, ce papier, par son caractère civil, ne permet pas une rapide exécution.

De nombreux amendements furent proposés qui permettaient à la Banque de faire l’escompte à 6

(1). PANTEL — Thèse, — Montpellier — année 1903. Page 10.

ou 9 mois, et réclamaient des taux de faveur pour l'escompte du papier agricole; ils furent tous repoussés. L'œuvre de 1894 menaçait de ne donner aucun résultat, d’autre part la Banque de France ne pouvait accepter les remèdes proposés, capables de compromettre son crédit, Le législateur concilia tous les intérêts ; il posa comme condition au renouvellement du privilège de la “Banque, que l'avance de 40 millions de francs et la redevance annuelle de 2? millions, consentie par elle, seraient affectées à la création d’un ou plusieurs établissements de crédit agricole. Cette disposition ajournait et repoussait même la création d’une banque centrale; elle donna naissance à la loi du 31 mars 1899.

Cette loi a pour but de relier et de soutenir Îles caisses locales. Naturellement le législateur a accordé aux caisses régionales créées par la loi de 1899, toutes les faveurs qu’il avait consenties aux caisses locales ; ces faveurs, on le sait, visent la constitution de ces sociétés au point de vue de la formation du capital, la publicité, enfin les exemptions d'impôt. Elles bénéficieront en plus des redevances dues par la banque de France.

Les caisses régionales sortiront de la réunion de syndicats, comme les caisses locales étaient issues chacune d'un syndicat ; libres de choisir leurs sociétaires, elles devront pourtant réserver les 2/3 de leurs parts aux caisses locales.

Ii leur importe surtout d’avoir dès le début un fonds de roulement assez important, puisqu'elles sont destinées à consentir des avances aux caisses locales. Ce fonds de roulement sera constitué par elles de deux façons différentes : d’abord par leur capital (‘) souscrit

(1) Les ressources obtenues ainsi devaient demeurer insufflsantes, puisqu’elles ont les mêmes sources qué celles des caisses locales.

suivant les règles de la loi de 1894, et surtout par les avances de l'Etat.

Distribuées gratuitement, celles-ci ne pouvaient (arlicle 3, loi de 1899) excéder le montant du capital versè en espèces. La loi du 25 décembre 1900 a porté à quatre fois ce capital le total des avances que pouvait obtenir chaque caisse; consenties pour cinq ans seulement, elles seront probablement renouvelées, tout au moins aux caisses qui s’en seront montrées dignes par un fonctionnement régulier.

On renverra pour les règles de publicité à la loi de 1894. On doit signaler pourtant la disposition suivante : « Les statuts de ces caisses devront être déposés au ministère de l'Agriculture (art. 5) ». On voulait permettre, de cette façon, au ministre, de veiller à l'observation des principes de la loi de 1899. Ce même art. 5 cite parmi les mentions que doivent contenir les statuts, « le maximum des dépôts en compte-courant à recevoir et des bons à émettre ». Or, l’article ? semble prohiber de telles opérations ; c’est là l’objet d'une discussion que l’on retrouvera ci-dessous.

Quel sera le rôle de ces sociétés ?

L'article 2? indique suffisamment quel était le but poursuivi par le législateur en votant cette loi: « Les » Caisses régionales, dit-il, ont pour but de faciliter les » opérations concernant l’industrie agricole, effectuées » par les membres des sociétés locales de crédit agri- » cole mutuel de leur circonscription et garanties par » ces sociétés. À cet effet, elles escomptent les effets » souscrits par les membres des sociétés locales «le » Crédit agricole mutuel de leur circonscription et » endossés par ces sociétés. Elles peuvent faire a ces » sociétés les avances nécessaires pour la constitution » de leurs fonds de roulement». Ce même article ajoute, $ 2? : toutes autres opérations leur sont interdites »,

Une longue discussion s'engagea sur le point de savoir si, seules, les sociétés fondées d'après la loi de 1594 pourraient s'affilier à la Caisse régionale ('). Le rapporteur au Sénat, M. Lourties, soutenait cette opinion. Il est à remarquer qu'à ce moment la proportion des caisses fondées sous l'empire de la loi de 1894, était de 26 0/0. Il résulte de ces chiffres empruntés à Ve. Geffriaud (*) dans sa thèse sur les Caisses Régionales, que 74 0/0 des caisses existantes n'auraient pu profiter de la loi. C’est pourquoi M. Gouin, président de 11 Commission, déclara (Sénat, séance du 17 mars 1899) que par les mots : « les sociétés locales de Crédit » agricole mutucl, on devrait comprendre non seule- » ment les sociétés de Crédit agricole mutuel qui ont » été fondées sous l'empire de la loi de 194, mais éga- » lement celles qui avaient été établies sous l'empire de » la loi de 1867 ».

L'on doit donc permettre à toutes les caisses locales, de profiter des dispositions de la loi de 1899 en s’affiliant aux Caisses régionales. Doit-on, d'autre part, autoriser les Caisses régionales à fonctionner comme Caisses locales, dans leur région, tout au moins dans l'arrondissement de leur siège ? Le législateur ne l’a pas voulu et il a ainsi parfaitement indiqué quel était leur rôle : elles seront seulement des institutions du second degré.

L'art. ?,$ 3, porte que ces Caisses pourront seulement faire les opérations indiquées dans les deux premiers paragraphes du même article ; l’on trouve cependant

art. 5, in medio: « Ces sociétés détermineront le » maximum des dépôts à recevoir en comptes courants

(1) Nous signalons cette discussion quoiqu'il n’existe aucune société dans l'Hérault fonctionnant sous le régime de la loi de 1867.

(2) Voir thèse GEFFRIAUD, page 77. — Paris, année 1901.

« et le maximum des bons à émettre. » Résulte-t-il de cette disposition que le législateur les à considérées comme des institutions destinées à recueillir l'épargne de l'agriculteur, au lieu de laisser ce rôle aux caisses rurales ? Leur réservait-il seulement le soin de venir en aide à ces caisses locales, si ces dernières ne se suffisaient pas? D'autre part y a-t-il incompatibilité entre ces deux textes ? Selon nous, l'art. 2 vise seulement les opérations permises aux Caisses régionales pour l'affectation des capitaux dont elles disposent; le législateur ne voulut point leur laisser une liberté absolue, de crainte de les voir se lancer dans des spéculations douteuses ; l’article 5 vise au contraire les moyens dont elles pourront disposer pour se procurer des fonds. Pour notre part, nous ne considèrons pas la possibilité de recueillir les épargnes des agriculteurs comme une concurrence faite aux caisses locales, puisque ce procédé peut leur permettre de venir en aide à des sociétés rurales qui auraient pu elles-mêmes recueillir ces fonds.

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